RÈGLEMENT
433.11.3
concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire
(RF-BCU)
du 26 août 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 18 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles [A]

vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B]

arrête

Art. 1
1

Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.

2

Le fonds sert notamment à financer :

-

l'achat d'ouvrages précieux ou de référence d'un montant important;

-

l'achat d'ouvrages, en cas de dépassement du budget;

-

le sous-traitement du catalogage rétrospectif de la BCU;

-

le renouvellement des équipements informatiques spécialisés à l'usage exclusif de la BCU;

-

l'équipement nécessaire au rangement, au traitement ou à l'exploitation des documents.

Art. 2
1

Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2

Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

Art. 3
1

Le fonds est alimenté par :

-

le crédit annuel porté au budget du DIRE;

-

des dons ou des legs;

-

le versement par l'Université de Lausanne de la part « bibliothèque » de la taxe perçue auprès des étudiants;

-

les excédents de recettes de la BCU (photocopies faites par le public, remboursement frais de port/prêt interbibliothèques, travaux d'ateliers, etc.);

-

des subventions fédérales;

-

les revenus qu'il produit.

Art. 4
1

Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.

2

De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3

Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 5
1

Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Loi du 19.09.1978 sur les activités culturelles (BLV 446.11)