RÈGLEMENT | 810.31.1 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (ci-après : LPFES) [A]
vu la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LVPC) [B]
vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (ci-après : LAPRAMS) [C]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)
arrête
| Chapitre I | Dispositions générales |
| Art. 1 | Champ d'application [ 2 ] |
Sont soumis au présent règlement :
(ci-après : les établissements).
Sont également soumis au présent règlement les entités gérant plusieurs établissements dans le cadre d'un regroupement (ci-après : les entités).
Est exclu du champ d'application du présent règlement le CHUV, dans la mesure où il exploite des lits de type C.
| Art. 2 | But [ 2 ] |
Le présent règlement fixe la forme et la teneur des informations comptables, financières et statistiques que les établissements et les entités sont tenus de communiquer à l'Etat, afin de satisfaire au contrôle de l'utilisation des subventions et des aides individuelles ainsi qu'à l'établissement des bases économiques de la participation financière des résidents et des frais pris en compte au titre de la LVPC[B] et de la LAPRAMS[C] .
A cette fin, il définit :
| a. | les règles relatives à la comptabilité des établissements et des entités, concernant en particulier le système d'information et de traitement automatique des données comptables, financières et statistiques (ci-après : le reporting) ainsi que le système de contrôle, d'analyse et de validation des données recueillies ; |
| b. | les règles relatives à la révision des comptes des établissements et des entités ; |
| c. | les règles relatives à l'analyse, au contrôle et à la surveillance des aspects juridiques, comptables et financiers des établissements et des entités ; |
| d. | pour les homes non médicalisés, les PPS ainsi que pour les hôpitaux et les centres de traitement et de réadaptation exploitant des lits de type C, ces règles peuvent tenir compte de leurs spécificités. |
| Art. 3 | Autorité compétente [ 3 ] |
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (ci-après : la DGCS) est l'autorité d'application du présent règlement.
| Chapitre II | Comptabilité et reporting |
| Art. 4 | Principes et directives comptables [ 3 ] |
Les établissements et les entités établissent des comptes annuels et remplissent la formule de reporting à l'intention de la DGCS.
Les comptes annuels et la formule de reporting sont établis conformément aux dispositions légales et aux principes comptables applicables à la forme juridique que revêt l'établissement ou l'entité ainsi qu'aux directives comptables édictées par la DGCS.
La DGCS fixe annuellement les directives comptables applicables aux établissements et aux entités.
| Art. 5 | Plan comptable [ 3 ] |
Les établissements et les entités sont tenus d'appliquer le plan comptable de référence élaboré par la DGCS.
| Art. 6 | Reporting [ 3 ] |
La formule de reporting applicable aux établissements et aux entités se compose :
| a. | du bilan, des comptes d'exploitation, d'investissement et hors exploitation ; |
| b. | des annexes et des statistiques, comprenant notamment les données relatives au personnel et aux activités ; |
| c. | de la déclaration d'intégralité. |
La formule de reporting se présente sous une forme informatisée. Son utilisation est obligatoire pour les établissements et les entités.
La DGCS examine annuellement l'opportunité de modifier la formule de reporting.
| Art. 7 | Documents remis [ 1, 3 ] |
Sur la base de la directive édictée par la DGCS, les établissements et les entités doivent lui fournir:
| a. | la formule de reporting et ses annexes (y compris la déclaration d'intégralité) sous formats informatique et papier ; |
| b. | les comptes annuels approuvés par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; |
| c. | le rapport écrit de l'organe de révision des comptes annuels, tel que défini par l'article 12 du règlement ; |
| d. | ... |
| e. | les rapports établis par l'organe de révision, au sens de l'article 728b, alinéas 1 et 2 CO ou article 729b CO. |
Le certificat de salaire du directeur, tel que fourni à l'administration cantonale des impôts, est adressé sous pli séparé au Chef de service de la DGCS.
| Art. 8 | Délai pour la remise des documents [ 3 ] |
Les documents requis doivent parvenir à la DGCS au plus tard le 31 mai de chaque année.
En cas de cession d'un établissement en cours d'exercice, l'ancienne direction remet à la DGCS, une fois les comptes clôturés, un reporting correspondant à la période de fin d'activité.
| Chapitre III | Révision des comptes |
| Art. 9 | Organe de révision |
L'organe suprême de l'établissement ou de l'entité désigne comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)[D] et de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev).
Lorsque l'organe de révision désigné est une entreprise de révision, la personne appelée à fournir les prestations en matière de révision doit elle-même être un expert-réviseur agréé.
| Art. 10 | Indépendance de l'organe de révision et incompatibilité |
L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. A ce titre, il est tenu de respecter les conditions posées par l'article 728 du code des obligations (CO)[E] en matière d'indépendance des experts-réviseurs.
| Art. 11 | Attributions [ 3 ] |
L'organe de révision s'assure chaque année :
| a. | de l'exactitude de la comptabilité ; |
| b. | de la concordance du reporting avec la comptabilité ; |
| c. | de l'intégralité et de l'exactitude des informations ; |
| d. | de la légalité de la gestion ; |
| e. | du respect des prescriptions légales et réglementaires concernant l'emploi du bénéfice ; |
| f. | du respect des prescriptions légales et réglementaires lors de l'élaboration du reporting. |
Dans le cadre de l'examen de l'affectation conforme des ressources allouées, la DGCS peut décider annuellement de points particuliers de contrôle à examiner par l'organe de révision.
| Art. 12 | Rapport et vérification des comptes [ 3 ] |
L'organe de révision établit à l'intention de la DGCS un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Le modèle figurant en annexe au présent règlement est applicable.
Ce rapport intègre :
| a. | toutes les constatations relatives aux points contrôlés en vertu de l'article 11, premier alinéa, du présent règlement ; |
| b. | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision ; |
| c. | ... |
Le résultat du contrôle mentionné à l'article 11, alinéa 2, du présent règlement fait l'objet d'un rapport spécifique documenté.
Si, au cours de ses vérifications, l'organe de révision constate des violations de la loi, des règlements et directives, des statuts ou des conventions, il est tenu de le consigner dans son rapport.
En cas de non-respect du présent règlement par l'organe de révision, le département, par l'intermédiaire de la DGCS, peut refuser le rapport présenté et nommer un organe de révision ad hoc aux fins de procéder à une nouvelle révision des comptes, aux frais de l'établissement ou de l'entité concernés.
| Art. 13 | Durée de fonction de l'organe de révision [ 3 ] |
L'article 730a CO s'applique par analogie à la durée de fonction de l'organe de révision.
| Art. 14 | Empêchement d'accomplir un mandat [ 3 ] |
En cas d'impossibilité d'accomplir son mandat ou lorsqu'il prend fin, l'organe de révision informe immédiatement la DGCS.
En cas de démission, l'organe de révision en indique les motifs par écrit à l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; il transmet une copie de ce courrier au SASH.
En cas de révocation de l'organe de révision par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité, ce dernier en indique les motifs par écrit audit organe et transmet une copie de ce courrier à la DGCS.
| Chapitre IV | Analyse, contrôle et surveillance des aspects juridiques, économiques, comptables et financiers des établissements et entités |
| Art. 15 | Portée de l'analyse [ 3 ] |
Le département, par l'intermédiaire de la DGCS, peut mener une analyse approfondie de chaque établissement et entité. Cette analyse a pour objectif de contrôler le respect des directives, du cadre conventionnel et de la législation applicables, ainsi que de déterminer les conditions à respecter par les établissements et les entités.
| Art. 16 | Contrôle et surveillance [ 3 ] |
La DGCS est habilitée à procéder au sein des établissements et des entités à la vérification des données comptables, financières et statistiques.
A cet effet, toute activité ou prestation de soins et socio-hôtelière, y compris sous-traitée, couverte par la LPFES [A] , financée directement ou indirectement par les assurances sociales ou les régimes sociaux, et délivrée par un établissement ou une entité, peut faire également l'objet d'une analyse approfondie dans les limites du présent règlement.
| Art. 17 | Mise en oeuvre [ 3 ] |
La DGCS peut émettre des directives de mise en œuvre ; elle est habilitée à recourir à des appuis extérieurs.
| Art. 18 | Comptabilité analytique |
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance maladie (OCP) du 3 juillet 2002 [F] , les établissements et les entités fournissent au SASH leur statistique des prestations et leur comptabilité analytique.
| Chapitre V | Sanctions |
| Art. 19 | Sanctions |
En cas de non-respect du présent règlement, et notamment de l'échéance prévue à l'article 8, le département peut exiger la restitution de tout ou partie de la participation financière accordée à un établissement sanitaire d'intérêt public, conformément à l'article 32f de la LPFES [A] .
| Chapitre VI | Dispositions transitoires et finales |
| Art. 20 | Applicabilité du règlement [ 2 ] |
Le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2008.
Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est applicable à l'exercice 2007.
Pour les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) et les PPS, le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2018.
| Art. 21 | Abrogation |
Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est abrogé.
| Art. 22 | Entrée en vigueur |
Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ( BLV 850.11)
Loi fédérale du 16.12.2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (RS
221.302)
Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)
Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21)
Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)
Ordonnance du 03.07.2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (RS 832.104)
Ordonnance du 03.07.2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (RS 832.104)
Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)
Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21)
Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)
Ordonnance du 03.07.2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (RS 832.104)
Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ( BLV 850.11)
Ordonnance du 03.07.2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (RS 832.104)
Loi fédérale du 16.12.2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (RS
221.302)