RÈGLEMENT
170.21.2
de l'ordre judiciaire sur l'information
(ROJI)
du 13 juin 2006

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 1er, 2, lettre c), 3, 14, alinéa 2, lettre c) de la loi sur l'information du 24 septembre 2002 [A]

vu l'article 9, alinéa 1er, lettre a) du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992 [B]

vu l'article 64, alinéa 1er de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [C]

arrête

Art. 1
Champ d'application
1

Le présent règlement définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information.

Chapitre I
Objectifs et relations avec les médias
Art. 2
Principe
1

Le Tribunal cantonal informe régulièrement le public et les médias sur les activités, projets et objectifs de l'ordre judiciaire, de même que sur les sujets judiciaires d'actualité qui présentent un intérêt pour le public.

Art. 3
Information du public
1

Il met à disposition du public, notamment sur son site Internet, des informations utiles à la compréhension du fonctionnement de la justice et de nature à faciliter son accès.

Art. 4
Relations avec les médias
1

L'ordre judiciaire veille à faciliter le travail des médias, dans les limites qu'imposent le bon fonctionnement de la justice et le respect des droits des parties et des tiers.

2

Le Tribunal cantonal organise une conférence de presse par année au moins, relative à la situation de la justice dans le canton.

Art. 5
Accréditation [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 5 du 01.09.2015
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2015
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.10.2015
1

Les journalistes professionnels qui désirent suivre régulièrement les affaires judiciaires vaudoises sont, sur demande accompagnée d'une attestation de leur inscription au registre professionnel, accrédités par la Cour administrative. D'autres journalistes présentant des garanties analogues quant à l'exercice de leur activité peuvent également être accrédités. Le Secrétariat général de l'ordre judiciaire tient à jour une liste des journalistes accrédités.

2

La Cour administrative décide des avantages accordés aux journalistes accrédités et des engagements auxquels ils doivent souscrire.

3

La Cour administrative retire leur accréditation aux bénéficiaires qui ne sont plus inscrits au registre professionnel ou qui ne remplissent plus les garanties d'équivalence.

4

Les journalistes accrédités qui violent leurs engagements de manière fautive peuvent recevoir une réprimande. Dans les cas graves, l'accréditation peut être révoquée temporairement ou définitivement.

Art. 6
Prise de son et d'images [ 2, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 2 du 11.12.2007
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. 1-5; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure pénale dans les locaux du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du tribunal sont interdits (art. 71, al. 1 CPP[D] ).

2

Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure civile ou administrative sont subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat en charge du dossier.

3

Les enregistrements, prises de vues et films qui ne sont pas en relation avec une procédure sont subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat responsable de l'autorité judiciaire concernée. L'alinéa 5 ci-après est réservé.

4

Les enregistrements, prises de vues et films dans les locaux des offices des poursuites et des faillites ou de l'Office cantonal du registre du commerce sont subordonnés à l'autorisation préalable du secrétaire général de l'ordre judiciaire.

5

Il est interdit de réaliser des enregistrements, prises de vues et films des parties, de leurs mandataires ou de toute autre personne (par exemple témoin, expert) à l'intérieur des locaux. La Cour administrative est compétente pour octroyer des dérogations à cette interdiction.

Chapitre II
Chargé de communication
Art. 7
Désignation
1

La Cour administrative désigne un chargé de communication.

Art. 8
Attributions
1

Le chargé de communication évalue les besoins de l'ordre judiciaire en matière d'information et de communication. Il définit les objectifs et les principes généraux en la matière et les soumet à la Cour administrative.

2

Sous la supervision de la Cour administrative, le chargé de communication est responsable de la mise en oeuvre de la politique de communication. Il veille à la coordination de l'information au sein de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, avec l'administration cantonale.

3

Il s'assure que les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire bénéficient d'une formation adéquate. Il formule à ce sujet toutes propositions utiles à la Cour administrative.

Art. 9
Directives
1

Sur proposition du chargé de communication, la Cour administrative édicte les directives nécessaires concernant l'information.

Chapitre III
Secret de fonction et autorisation de s'exprimer publiquement [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification ; entrée en vigueur au 01.10.2012
Art. 10
[ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.10.2012
Introduction Al. 4,5; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire sont astreints au secret de fonction.

2

Les magistrats de première instance et les collaborateurs de l'ordre judiciaire ne s'expriment publiquement, ès qualités, par oral, par écrit ou par l'intermédiaire des médias, qu'avec l'autorisation préalable de la Cour administrative.

3

Dans les cas d'urgence, cette autorisation peut émaner d'un des membres de la Cour administrative, du secrétaire général de l'ordre judiciaire ou du chargé de communication.

4

Cette autorisation préalable est notamment requise :

a.

s'il s'agit de s'exprimer sur des sujets juridiques ou toutes questions relatives à l'administration de la justice ou au fonctionnement de l'ordre judiciaire, que ce soit lors d'allocutions publiques (par exemple conférences) ou par l'intermédiaire des médias ;

b.

sous réserve des exceptions prévues par les articles 12 et 13, s'il s'agit de s'exprimer sur une procédure pendante ou terminée.

5

Sauf les cas d'urgence, les juges cantonaux ne s'expriment publiquement, ès qualités, par oral, par écrit ou par l'intermédiaire des médias, qu'après en avoir informé à temps la Cour administrative.

Chapitre IV
Information relative à des procédures
Art. 11
Champ d'application [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.10.2012
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Le présent chapitre régit l'information, donnée spontanément ou en réponse à une demande, en relation avec des procédures pendantes ou terminées.

2

Les demandes d'information et de consultation de documents officiels relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire sont régies par le chapitre V.

Art. 12
Information du public relative à une procédure pénale pendante ou terminée [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.10.2012
Introduction Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

En matière pénale, le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication sont compétents pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée, aux conditions posées par le Code de procédure pénale[D] , notamment par l'article 74 CPP.

2

Une autorisation préalable de la Cour administrative est nécessaire (art. 10, al. 2 et 4) lorsque la délivrance de ces informations implique de s'exprimer de manière détaillée, notamment dans le cadre d'une émission de radio, de télévision ou d'un article de presse. Elle n'est en revanche pas nécessaire s'il s'agit uniquement de répondre succinctement aux questions des médias.

3

Les chefs d'office veillent à la cohérence de la pratique en matière d'information au sein de leur office.

Art. 13
Information du public relative à une procédure civile ou administrative pendante ou terminée [ 1, 2, 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 1 du 18.12.2006
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 2 du 11.12.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 3 du 02.12.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1,2; entrée en vigueur au 01.10.2012
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

En matière civile et administrative, le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication sont compétents pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée, notamment :

a.

lorsque, au vu de la nature de l'affaire ou si celle-ci est connue du public, une information immédiate est indiquée ;

b.

s'il est indiqué d'éviter la diffusion d'informations erronées ou de corriger de telles informations ;

c.

si la protection ou la mise en garde du public l'exige.

2

L'article 12, alinéas 2 et 3 s'applique par analogie.

3

S'il s'agit d'une procédure traitée par un office des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce, les informations nécessaires sont délivrées par le secrétaire général de l'ordre judiciaire, le chargé de communication ou, sur délégation, directement par le chef de l'office concerné.

Art. 14
Consultation des décisions [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1-3; entrée en vigueur au 01.10.2012
Abrogation Al. 4-5; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

La consultation des décisions rendues en matière pénale est régie par l'article 69 CPP[D] .

2

La consultation des décisions rendues en matière civile est régie par l'article 54 CPC .

3

Le magistrat en charge du dossier est compétent pour statuer sur les cas particuliers.

Art. 15
Consultation des dossiers archivés [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1,2; entrée en vigueur au 01.10.2012
Introduction Al. 3-5; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

2

Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

3

Un émolument peut être perçu notamment sur la base du Tarif des frais judiciaires civils [E] , du Tarif des frais judiciaires pénaux [F] , du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public[G] , du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales[G] ou de l'Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [H] . Ils sont le cas échéant applicables par analogie.

4

En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de recours.

5

Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité désignée par les articles 12 et 13, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé (art. 11 et 12 LArch [I] ). Sont réservées les exceptions définies par la Cour administrative. A l'issue du délai de protection, les archives cantonales sont seules compétentes.

Art. 16
Diffusion de la jurisprudence [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Art. 16; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques.

2

Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

Chapitre V
Information non juridictionnelle
Art. 17
Champ d'application [ 1, 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 1 du 18.12.2006
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 3 du 02.12.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.10.2012
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Le présent chapitre régit le traitement des demandes d'information et de consultation de documents officiels (art. 9 LInfo [A] ) relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire.

2

Les demandes d'information relatives à une procédure pendante ou terminée sont régies par le chapitre IV.

Art. 18
Compétence [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Sont compétents pour statuer sur les demandes d'information au sens de l'article 17, alinéa 1 ci-dessus :

a.

concernant les autorités qu'ils dirigent, respectivement le président du Tribunal cantonal, les premiers présidents des tribunaux, les premiers juges de paix ainsi que le chargé de communication ;

b.

concernant les offices judiciaires, le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé de communication.

Art. 19
Réception de la demande [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.10.2012
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Les demandes sont transmises immédiatement à l'autorité compétente ou au chargé de communication. Si elles ne contiennent pas les indications suffisantes pour qu'il y soit donné suite, l'autorité en informe sans délai le requérant.

Art. 20
Admission de la demande [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Lorsque les conditions d'admission de la demande sont réunies, notamment au regard des articles 9, 15 et 16 de la loi sur l'information [A] , l'autorité compétente délivre l'information, autorise la consultation sur place du document officiel concerné ou en délivre une copie.

2

L'information peut, avec l'accord du requérant, être transmise oralement.

Art. 21
Délai de réponse [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Sous réserve des cas prévus par l'article 12, alinéas 2 et 3 de la loi sur l'information [A] , il est donné réponse à la demande aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

2

Les demandes d'information émanant des médias sont traitées en tenant compte des délais rédactionnels.

Art. 22
Perception d'un émolument [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Art. 22; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Si la perception d'un émolument se justifie (art. 11 LInfo [A] ), l'autorité en informe immédiatement le requérant. Le montant de l'émolument est fixé à l'article 17 du règlement d'application de la loi sur l'information [J] .

2

Il n'est donné suite à la demande d'information ou de consultation qu'à réception de l'émolument requis.

Art. 23
Rejet de la demande [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Modification Art. 23; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Lorsque la demande d'information doit être rejetée, en tout ou en partie, l'autorité rend une décision brièvement motivée. Cette décision est notifiée au requérant avec, le cas échéant, indication des voies et délai de recours (art. 23 LInfo [A] ).

2

La procédure de recours est gratuite, sauf témérité.

Chapitre VI
Disposition finale
Art. 24
[ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2015
Modif. 4 du 03.07.2012
Introduction Art. 24; entrée en vigueur au 01.10.2012
1

Le présent règlement abroge celui du 29 avril 2003.

2

Il entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ( BLV 173.36.5.1)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaies en matière de droit administratif et public ( BLV 173.36.5.1)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Tarif du 02.12.2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (BLV 173.36.5.2)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)