LOI
311.15
pénale vaudoise
(LPén)
du 19 novembre 1940

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Partie I
Dispositions générales
Titre I
Dispositions diverses
Art. 1
Légalité des peines
1

Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2
[ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 4 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Le Conseil d'Etat peut prévoir la peine d'amende comme sanction de ses arrêtés et règlements d'exécution.

2

Les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les peines d'amende prévues par la loi.

Art. 3
Renvoi aux infractions du Code pénal
1

Lorsque la législation vaudoise renvoie aux infractions prévues par le Code pénal [A] , les dispositions générales de ce code sont seules applicables.

Art. 4
Définitions [ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Les dispositions du Code pénal relatives aux définitions légales (art. 110) sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux infractions du droit cantonal.

2

Par autorité cantonale ou collaborateur cantonal, l'on entend aussi ceux des districts, cercles, communes, associations ou fractions de communes.

Titre II
Délits et contraventions
Art. 5
Délits et contraventions [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 4 du 04.07.2006
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Sont réputées délits les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire.

2

Sont réputées contraventions les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue l'amende.

Art. 6
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 6; entrée en vigueur au 01.01.2007
Titre III
Délits
Art. 7
Droit supplétif
1

Sous réserve des règles de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal concernant les crimes et délits sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux délits du droit vaudois.

Art. 8
Acte ordonné par un magistrat ou un collaborateur cantonal [ 3 ]
×
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Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 8; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le juge peut atténuer la peine à l'égard de celui qui a agi en exécution de l'ordre d'un magistrat ou d'un collaborateur cantonal. Il peut même, suivant les circonstances, libérer l'inculpé de toute peine.

Art. 9
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 9; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 10
Retrait de dénonciation
1

Dans les cas où la loi subordonne la poursuite pénale à la dénonciation d'une autorité, celle-ci peut retirer sa dénonciation jusqu'à la clôture des débats du tribunal de première instance. Ce retrait est définitif.

Art. 11
Peines
1

Les peines applicables aux délits cantonaux sont celles que prévoient les dispositions spéciales de la présente loi et des autres lois cantonales.

Titre IV
Contraventions
Art. 12
Contraventions [ 4 ]
×
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Modif. 4 du 04.07.2006
Modification Art. 12; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Les contraventions sont soumises aux dispositions générales de la loi sur les contraventions [B] .

Partie II
Dispositions spéciales
Art. 13
Droit cantonal
1

Les infractions du droit pénal vaudois sont celles que prévoient la législation spéciale du canton et les dispositions qui suivent.

Art. 14
Renvoi au droit fédéral
1

Les infractions aux prescriptions cantonales d'administration concernant:

  • les timbres officiels de valeur et les marques officielles,
  • les titres authentiques cantonaux, le bornage,
  • l'exercice des droits politiques,
  • l'autorité publique,
  • l'administration de la justice,
  • les devoirs de fonction et les devoirs professionnels,

sont réprimées conformément aux dispositions du Code pénal (titres X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII et XIX) si elles réalisent les éléments d'un crime, d'un délit ou d'une contravention qui y sont prévus.

2

Les autres dispositions pénales sur ces matières, lorsqu'elles sont spécialement prévues par le droit cantonal, restent réservées.

Art. 15
… [ 4 ]
×
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Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 15; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 16
Refus d'aide ou de renseignements [ 3, 4 ]
×
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Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 16; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 4 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Celui qui, lorsqu'il en est légalement requis, refuse de prêter main-forte à l'autorité, à un collaborateur cantonal ou à un agent de la force publique, ou qui refuse de leur indiquer son nom ou d'autres renseignements d'identité, ou qui leur donne un faux nom ou de faux renseignements d'identité, est puni de l'amende.

Art. 17
Manifestation [ 3, 4, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 17; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 5 du 26.05.2009
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.09.2009
1

Lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public, est interdit le port :

a.

de toute tenue vestimentaire ou de tout autre équipement propre à empêcher l'identification, tels que masques, cagoules, casques ou tous autres dispositifs ayant pour effet de dissimuler le visage ;

b.

de tous objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, notamment les objets piquants, tranchants, contondants, explosibles ou projetant des substances.

2

La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation.

3

Le matériel porté ou utilisé en violation de l'interdiction peut être séquestré par la police cantonale ou par une police municipale.

4

Quiconque contrevient au présent article est passible de l'amende.

5

Au surplus, le contrevenant assume les frais d'intervention, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat et qui peuvent être forfaitaires.

Art. 18
… [ 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 18; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 19
… [ 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 19; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 20
… [ 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 20; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 21
… [ 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 3 du 18.01.2005
Modification Art. 21; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 21; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 22
… [ 1, 2, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 1 du 28.02.1944
Modification Art. 22; entrée en vigueur au 10.03.1944
Modif. 2 du 18.11.1969
Modification Art. 22; entrée en vigueur au 01.04.1970
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 22; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 23
Mendicité [ 1, 2, 4, 6, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 1 du 28.02.1944
Modification Art. 23; entrée en vigueur au 10.03.1944
Modif. 2 du 18.11.1969
Modification Art. 23; entrée en vigueur au 01.04.1970
Modif. 4 du 04.07.2006
Modification Art. 23; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 6 du 27.09.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.11.2018
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.11.2018
Modif. 8 du 01.10.2024
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.07.2025
Introduction Al. 2, a-b; entrée en vigueur au 01.07.2025
Introduction Al. 3-4; entrée en vigueur au 01.07.2025
1

La mendicité est interdite si elle est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant.

2

Est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant :

a.

la mendicité intrusive, agressive, déloyale ou trompeuse ;

b.

la mendicité pratiquée dans les transports publics et leurs arrêts, les cimetières, les marchés et files d'attente d'établissements qui pratiquent la vente de mets ou de boissons à l'emporter, sur les terrasses et aux entrées des établissements publics, à proximité immédiate des écoles, crèches, places de jeux, banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent, horodateurs, aux entrées des immeubles d'habitation et de bureaux, bâtiments et installations publics, magasins, établissements médicaux et de soins, musées, théâtres et cinémas.

3

La personne qui mendie en violation de l'article 23, alinéa 2, lettre a sera punie d'une amende de 50 à 100 francs.

4

La personne qui mendie en violation de l'article 23, alinéa 2, lettre b fait l'objet d'un avertissement de la part de la police, qui l'invite à quitter la zone d'interdiction. Si, malgré ces mesures, la personne persiste à pratiquer la mendicité dans une telle zone, elle sera punie d'une amende de 50 francs.

Art. 23bis
Mesures de sûreté - Expulsion [ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 1 du 28.02.1944
Introduction Art. 23bis; entrée en vigueur au 10.03.1944
Modif. 2 du 18.11.1969
Modification Art. 23bis; entrée en vigueur au 01.04.1970
1

Dans les cas prévus aux articles 22 et 23, le tribunal correctionnel peut, en dérogation à l'article 5 de la loi sur les contraventions:

a.

si l'inculpé a déjà subi une peine privative de liberté, prononcer, au lieu des arrêts, le renvoi pour une durée indéterminée, jusqu'à deux ans, dans une maison d'internement, d'éducation au travail ou de buveurs;

b.

s'il s'agit d'un étranger, prononcer, au lieu des arrêts ou de l'internement, l'expulsion du territoire suisse pour trois à quinze ans.

Art. 23a
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 23a; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 23b
Bénéfice de la mendicité d'autrui [ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 8 du 01.10.2024
Introduction Art. 23b; entrée en vigueur au 01.07.2025
1

La personne qui organise la mendicité d'autrui à des fins d'exploitation, celle qui tire profit de la mendicité d'autrui, sera punie d'une amende de 1000 à 10'000 francs.

2

La personne qui organise la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, la personne qui tire profit de la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, sera punie d'une amende de 2000 à 10'000 francs.

Art. 23c
Mendicité en compagnie de mineurs [ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 8 du 01.10.2024
Introduction Art. 23c; entrée en vigueur au 01.07.2025
1

La personne qui mendie en compagnie d'une ou de plusieurs personnes mineures sera punie d'une amende de 100 à 500 francs.

Art. 23d
Récidive [ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 8 du 01.10.2024
Introduction Art. 23d; entrée en vigueur au 01.07.2025
1

En cas de récidive, les montants maximaux prévus par les articles 23b à 23c peuvent être doublés.

Art. 24
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 4 du 04.07.2006
Abrogation Art. 24; entrée en vigueur au 01.01.2007
Art. 25
Mesure d'éloignement [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.07.2025
Modif. 7 du 21.12.2022
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.10.2023
Introduction Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.10.2023
Introduction Art. 25; entrée en vigueur au 01.10.2023
1

La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé et lui en interdire l'accès, si :

a.

elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité publics ;

b.

elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers ;

c.

elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est  prohibé, notamment des stupéfiants.

2

La mesure d'éloignement peut être prononcée :

a.

verbalement, pour une durée maximale de 24 heures ;

b.

par écrit, pour une durée maximale de 3 mois.

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

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