ARRÊTÉ
832.11.2
fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées
(AFinRés)
du 23 mai 2012

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 25 et suivants de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)[A]

vu les articles 46, 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)[B]

vu les articles 7 et suivants de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)[C]

vu l'article 143g de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[D]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Art. 1
But [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 29.06.2026
Modif. 4 du 17.04.2024
Modification Al. 1, b; entrée en vigueur au 01.01.2024
1

Le présent arrêté a pour but de fixer les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins délivrés à des patients domiciliés dans le Canton de Vaud effectués par :

a.

des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante, autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud, et

b.

des organisations de soins à domicile privées autorisées à exercer dans le Canton de Vaud.

2

La loi sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD)[E] est réservée.

Art. 2
Prestations
1

Les prestations visées à l'article 1 comprennent :

a.

l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a, et 7 al. 2bis OPAS[C] )

b.

les examens et les traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS)

c.

les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS).

2

Le remboursement des montants visés à l'article 1 s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.

Art. 3
Montants [ 3, 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 29.06.2026
Modif. 3 du 20.01.2021
Introduction Al. 2bis; entrée en vigueur au 01.01.2021
Modif. 4 du 17.04.2024
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modification Al. 2bis; entrée en vigueur au 01.01.2024
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 7 du 29.06.2026
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 29.06.2026
1

Les montants, par heure, couvrant le financement résiduel pour les soins délivrés par les infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante, sont définis à l'annexe I.

1bis

Suite à la décision du Conseil d'Etat d'augmenter dans le cadre du budget 2023 les rétributions de 1.4% des employés de l'Administration cantonale et des secteurs parapublics, les infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante, autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud, peuvent bénéficier sur demande de montants supplémentaires rétroactifs pour l'année 2023 conformément à l'annexe III.

2

Les montants, par heure, couvrant le financement résiduel pour les soins délivrés par les organisations de soins à domicile privées, sont définis aux annexes II (prestations SPITEX et SPITIN) et IV (proches aidants).

2bis

Les organisations de soins à domicile privées autorisées à exercer dans le Canton de Vaud, qui ont octroyé de manière effective l'indexation de 1.4% à leur personnel, suite à la décision du Conseil d'Etat, dans le cadre du budget 2023, d'augmenter les rétributions de 1.4% des employés de l'Administration cantonale et des secteurs parapublics, peuvent bénéficier sur demande de montants supplémentaires rétroactifs pour l'année 2023 conformément à l'annexe III.

3

Aucune participation n'est demandée au patient pour le financement résiduel.

4

Le Département peut décider de confier la gestion du flux de facturation des prestations à la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV), selon les conditions définies par cette dernière et le Département.

Art. 3a
Assurés vaudois pris en charge hors canton [ 1, 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 29.06.2026
Modif. 1 du 16.08.2017
Introduction Art. 3a; entrée en vigueur au 01.08.2017
Modif. 3 du 20.01.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2021
1

La part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire fournis à des patients domiciliés dans le Canton de Vaud par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante autorisés à pratiquer dans un autre canton ou par des organisations de soins à domicile autorisées à exercer dans un autre canton est prise en charge par le Canton de Vaud.

2

Le financement résiduel versé par le Canton de Vaud pour les patients vaudois pris en charge hors canton est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de soins.

3

Le Département définit les modalités de versement.

4

Les conventions intercantonales sont réservées.

Art. 4
Entrée en vigueur
1

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.

Annexes [ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]

×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 29.06.2026
Modif. 2 du 11.12.2019
Modification Annexes, Ann. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2020
Modif. 3 du 20.01.2021
Modification Annexes, Ann. 2; entrée en vigueur au 01.01.2021
Modif. 4 du 17.04.2024
Modification Annexes, Ann. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2024
Introduction Annexes, Ann. 3; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 5 du 03.07.2024
Modification Annexes, Ann. 2; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 6 du 03.12.2025
Modification Annexes, Ann. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2025
Modif. 7 du 29.06.2026
Introduction Annexes, Ann. 4; entrée en vigueur au 29.06.2026
1 Annexe I
2 Annexe II
3 Annexe III
4 Annexe IV

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Loi du 06.10.2009 sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (BLV 801.11)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Ordonnance du 29.09.1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)