DÉCRET
101.01
ordonnant la convocation du corps électoral aux fins de se prononcer sur l'initiative populaire SOS Communes et son contre-projet
du 4 juin 2024

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

 

décrète

Art. 1
1

Le corps électoral cantonal est convoqué par arrêté du Conseil d'Etat aux fins de répondre aux questions suivantes :

a.

Acceptez vous l'initiative populaire "SOS Communes" qui propose de modifier comme suit la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale :

Art. 14 – Dépenses

1 Les dépenses afférentes à l'application des lois énumérées à l'article 2 sont à la charge exclusive de l'État. Les communes ne participent d'aucune manière au financement de ces dépenses.

2 Abrogé.

Art. 14a – Disposition transitoire

1 Les communes basculent à l'État 15 points d'impôts communaux, afin de compenser la reprise totale des dépenses par l'État prévue à l'article 14, alinéa 1. La reprise par l'État de la part des dépenses précédemment à charge des communes est compensée uniquement par ladite bascule.

2 Les taux d'imposition communaux sont déterminés pour l'année de la bascule prévue à l'alinéa 1 selon les modalités du présent article en dérogation à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux et ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum facultatif.

3 Les communes qui souhaitent modifier leur taux d'imposition communal à la hausse ou à la baisse par rapport au calcul résultant du présent article peuvent le faire selon les modalités ordinaires de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux. Ces arrêtés d'imposition communaux sont soumis aux règles usuelles en matière de référendum communal.

Art. 15, 16, 17, 17a et 18 Abrogés

Art. 2

1 Les articles 14, 14a , 15, 16, 17, 17a et 18 entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la présente initiative a été adoptée.

b.

Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil proposant l'adoption de la loi sur la péréquation intercommunale et la modification de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale et de la loi sur l'organisation policière vaudoise, textes dont la teneur est la suivante :

LOI  SUR LA PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

 


vu l'article 168, alinéa 2 de la Constitution cantonale
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

 

décrète

CHAPITRE I           Dispositions générales

Art. 1            Objet et but

1 La présente loi institue une péréquation financière directe entre les communes. Elle règle également l'apport financier de l'Etat au système péréquatif.

2 La présente loi a pour but d'atténuer les inégalités de charge fiscale résultant des différences de capacité financière et de besoins structurels entre les communes.

Art. 2            Définitions

1 Au sens de la présente loi, on entend par :

a.       revenu fiscal standardisé : le revenu fiscal calculé sur la base :

 


1.       des impôts prévus à l'article 1er, lettres a à d de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) qu'une commune pourrait percevoir en appliquant le coefficient d'imposition moyen pondéré de l'ensemble des communes vaudoises. Le revenu des amendes fiscales n'est pas pris en compte dans le calcul.
2.       de l'impôt foncier qu'une commune pourrait percevoir en appliquant un taux d'imposition de 1‰;
3.       de l'impôt à la source;
4.       de l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations;
5.       des compensations financières prévues à l'article 16 de la présente loi, standardisée au coefficient d'imposition moyen pondéré.

b.       coefficient d'imposition moyen pondéré : coefficient d'imposition théorique qui, appliqué à l'ensemble des communes, leur permettrait de générer collectivement les recettes fiscales totales qu'elles perçoivent durant un exercice comptable donné en appliquant leurs propres taux;

c.       surface productive : les surfaces d'habitat et d'infrastructure, les surfaces agricoles et les surfaces boisées selon les critères retenus par l'Office fédéral de la statistique dans le cadre de la statistique suisse de la superficie.

d.       Nombre d'élèves pondéré : nombre d'enfants domiciliés dans une commune et suivant la scolarité obligatoire dans un établissement public. Chaque enfant dont le domicile est situé à plus de 2.5 kilomètres du lieu de scolarisation est compté pour 1.15. Les élèves dont les frais de scolarisation sont pris en charge par l'Etat conformément à l'article 134 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ne sont pas pris en compte.

e.       Personne résidant en altitude : personne domiciliée dans la commune et dont le lieu de résidence principale est sis à une altitude de 730 mètres ou plus.

Art. 3            Interdiction de la péréquation indirecte

1 Le critère de la capacité contributive ne doit être utilisé ni dans les subventions cantonales aux communes, ni pour la répartition de montants dus par les communes au Canton.

Art. 4            Principes généraux

1 La péréquation intercommunale se compose :

a.       d'une péréquation des ressources;
b.       d'une péréquation des besoins structurels;
c.       d'un système de compensation des charges particulières des villes.

CHAPITRE II          Péréquation des ressources

Art. 5            Objet

1 La péréquation des ressources a pour objet d'atténuer les différences de capacité financière entre les communes.

Art. 6            Communes contributrices et bénéficiaires

1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est supérieur à la moyenne cantonale contribuent à la péréquation pour un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.

2 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est inférieur à la moyenne cantonale reçoivent de la péréquation un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.

Art. 7            Dotation minimale

1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé après péréquation des ressources n'atteint pas 90% de la moyenne cantonale reçoivent un montant complémentaire permettant d'atteindre ce pourcentage.

2 Les éventuels correctifs des années précédentes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la dotation minimale.

Art. 8            Prélèvements conjoncturels

1 Les communes qui perçoivent des impôts conjoncturels doivent en verser une partie à raison de :

 


a.       50% des revenus liés aux droits de mutation, aux impôts sur les gains immobiliers et aux impôts sur les successions et donations;
b.       30% des revenus liés à l'impôt sur les frontaliers.

2 Le produit de ces prélèvements est réparti entre toutes les communes en francs par habitant.

CHAPITRE III         Péréquation des besoins structurels

Art. 9            Objet

1 La péréquation des besoins structurels a pour objet de compenser les charges particulières supportées par certaines communes en raison de facteurs objectifs sur lesquels elles n'ont aucune prise.

Art. 10          Besoins spécifiques considérés

1 Les facteurs de la péréquation des besoins structurels sont :

a.       la surface productive des communes;
b.       l'altitude et la déclivité de leur territoire;
c.       le nombre d'élèves pondéré.

Art. 11          Surface productive

1 Les communes dont la surface productive par habitant excède 120% de la médiane cantonale perçoivent un montant de CHF 100.- par hectare supplémentaire.

Art. 12          Altitude et déclivité

1 Les communes perçoivent, par personne résidant en altitude, un montant de CHF 550.- multiplié par le pourcentage du territoire de la commune dont la déclivité est égale ou supérieure à 35%.

Art. 13          Nombre d'élèves pondéré

1 Les communes dont le nombre d'élèves pondéré par habitant est supérieur à 120% de la moyenne cantonale reçoivent un montant de CHF 4'000.- par élève supplémentaire.


CHAPITRE IV         Compensation des charges particulières des villes

Art. 14          Lignes de trafic urbain

1 Les communes qui participent à la couverture des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain perçoivent une compensation équivalant à 60% de cette participation.

Art. 15          Population

1 Les communes perçoivent les montants suivants en fonction de leur population, par tranches et par habitant :

Seuils de population

de/habitants

0

1'001

3'001

12'001

15'001

30'001

45'001

jusqu'à/habitants

1'000

3'000

12'000

15'000

30'000

45'000

Au-delà

Montant/CHF

125

350

625

1'000

1'050

1'100

1'150


CHAPITRE V          Compensations financières liées à la mise en oeuvre de la RFFA et à l'impôt fédéral complémentaire

Art. 16         

1 Le canton attribue aux communes une partie de la compensation fédérale consentie pour les pertes fiscales découlant de la mise en oeuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA).

2 Cette partie se calcule selon le rapport entre l'impôt cantonal et l'impôt communal moyen sur le bénéfice et le capital.

3 Le montant correspondant est réparti entre les communes en fonction du rendement de leurs impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.

4 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités du calcul de la compensation financière attribuée aux communes ainsi que du versement du montant dû à chaque commune.

5 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recettes issues de l'impôt fédéral complémentaire prévu par l'article 129a de la Constitution fédérale.

CHAPITRE VI         Financement

Art. 17          Par l'Etat

1 L'Etat finance les mesures prévues aux articles 7, 11, 12 et 13 de la présente loi.

2 Un montant maximal de CHF 55 millions issu du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b de la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) est affecté au financement de ces mesures.

3 Le montant maximal prévu à l'alinéa 2 peut être dépassé pour financer la dotation minimale. Dans tous les cas, le montant du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b LOF demeure inchangé.

4 Si le montant prévu à l'alinéa 2 ne devait plus suffire à financer les autres mesures, le Conseil d'Etat proposerait un nouveau mode de financement au Grand Conseil, après consultation des associations faîtières des communes.

Art. 18        Par les communes

1 Les communes financent les mesures prévues aux articles 14 et 15 de la présente loi.

2 La contribution de chaque commune est fixée en francs par habitant.

CHAPITRE VII        Organisation et procédure

Art. 19          Données de référence

1 Les données communales servant de base au calcul de la péréquation des ressources sont celles de l'année considérée.

2 Après consultation des faîtières des communes, le Conseil d'Etat définit les sources de référence pour les paramètres de la péréquation des besoins structurels et les autres compensations.

3 Les montants figurant aux articles 11, 12, 13 et 15 sont indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation au mois de juin de l'année considérée. L'indice des prix de référence est celui de juin 2021.

Art. 20          Obligation de collaborer

1 Chaque commune est tenue de fournir au département en charge des finances communales (ci-après le département), dans les délais impartis par ce dernier, les données nécessaires au calcul de la péréquation.

Art. 21          Gestion de la péréquation

1 Le département collecte les données nécessaires au calcul des décomptes péréquatifs pour chaque commune.

2 Il publie chaque année les paramètres actualisés de la péréquation des besoins structurels.

Art. 22          Décomptes prévisionnels et acomptes

1 Le département adresse chaque année à toutes les communes un décompte prévisionnel pour l'année à venir présentant :

a.       le montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale à charge de la commune;
b.       le montant prévisionnel mis à la charge de la commune en vertu de la loi sur l'organisation policière vaudoise;
c.       les effets financiers prévisionnels pour la commune du système péréquatif prévu par la présente loi, fondés sur les données communales utilisées pour le dernier décompte final disponible.

2 Le Conseil d'Etat arrête le mode de calcul du montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale.

3 Avec le décompte prévisionnel, le département adresse aux communes les acomptes globaux dus pour l'année à venir. Ceux-ci portent sur l'ensemble des montants liés aux trois éléments mentionnés à l'alinéa 1er.

4 Le Conseil d'Etat fixe la périodicité des acomptes.

Art. 23          Décomptes finaux

1 Chaque année, le département adresse aux communes un décompte final pour l'année écoulée portant sur les trois éléments mentionnés à l'article 22, alinéa 1er.


Art. 24          Correctifs

1 Les éventuels correctifs des données de base subséquents au décompte final sont pris en compte dans l'établissement du décompte de l'année suivant la connaissance des nouvelles données.

Art. 25          Intérêts

1 En cas de non-paiement des acomptes ou du montant facturé suite à l'établissement du décompte final, un intérêt de retard est perçu par le département. Le taux d'intérêt est fixé par le Conseil d'Etat.

2 Le département peut toutefois renoncer à percevoir des intérêts lorsque la commune invoque de justes motifs.

Art. 26          Prescription

1 Les créances découlant de la présente loi se prescrivent par cinq ans dès la date de notification du décompte final.

Art. 27          Frais de gestion

1 En contrepartie de la gestion de la péréquation, le département perçoit un émolument de CHF 450'000.- par an.

2 Il est prélevé sur le produit des prélèvements conjoncturels avant sa répartition.

CHAPITRE VIII      Dispositions transitoires et finales

Art. 28          Evaluation

1 Le système péréquatif institué par la présente loi fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans, la première fois en 2031.

2 Le Conseil d'Etat désigne un mandataire externe pour procéder à l'évaluation.

3 Le rapport d'évaluation est rendu public.

4 Sur la base du rapport, le Conseil d'Etat consulte les associations faîtières des communes, puis propose le cas échéant au Grand Conseil des adaptations du système.

Art. 29          Abrogation

1 Sont abrogés par la présente loi :

a.       la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales;
b.       le décret du 15 juin 2010 fixant les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales.

Art. 30          Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il la met en vigueur conformément à l'alinéa 1er.


LOI  MODIFIANT CELLE DU 24 NOVEMBRE 2003 SUR L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE SOCIALE

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  
décrète

Article Premier         

1 La loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale est modifiée comme il suit :

Art. 17a        Sans changement

1 Dès l'année 2016 et jusqu'en 2025, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2015 n'est à la charge des communes qu'à raison d'un tiers (33,3%).

1bis Dès l'année 2026 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2025 n'est à la charge des communes qu'à raison de 17%.

2 Sans changement.

3 Sans changement.

4 Sans changement.

5 Sans changement.

Art. 17b        Sans changement

1 Il est procédé à un rééquilibrage financier d'un montant de 160 millions de francs en faveur des communes.

2 Sans changement.
a.       Sans changement.
          1.       Sans changement.
          2.       Sans changement.
          3.       Sans changement.
b.       Sans changement.
c.       Abrogé.
d.       la contribution verticale à la péréquation prévue à l'article 17 de la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation intercommunale.

3 Sans changement.

Art. 18          Sans changement

1 La contribution annuelle de chaque commune est fixée en francs par habitant.

Art. 19a        Abrogé

1 Abrogé

2 Abrogé.

3 Abrogé.

4 Abrogé.

Art. 2           

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2 Son entrée en vigueur est conditionnée à celle de la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation intercommunale.

3 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera la date d'entrée en vigueur, conformément à l'alinéa 1er . 


LOI   MODIFIANT CELLE DU 13 SEPTEMBRE 2011 SUR L'ORGANISATION POLICIERE VAUDOISE

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  
décrète

Article Premier         

1 La loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise est modifiée comme il suit :

Art. 43a        Délai d'annonce

1 Une commune qui souhaite créer sa propre police ou adhérer à une police intercommunale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant.

2 Une commune qui souhaite quitter la police intercommunale dont elle fait partie ou dissoudre sa police communale et confier l'accomplissement des missions générales de police sur son territoire à la Police cantonale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant. Les délais plus long prévus par les statuts des associations intercommunales sont réservés.

Art. 45          Sans changement

1 Le montant facturé par l'Etat aux communes pour l'exercice des missions générales de police par la police cantonale est de CHF 74'269'768.-. Il est indexé chaque année de 1.5 %.

2 Ce montant est réparti entre les communes comme suit :

a.       65% est supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale; b.       35% est supporté par l'ensemble des communes et réparti entre elles en francs par habitant.

3 Le montant supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale est réparti comme suit :

a.       pour moitié en francs par habitant;
b.       pour moitié selon la population pondérée par les coefficients suivants :

De/hab

0

1'001

3'001

5'001

12'001

15'001

30'001

45'001

jusqu'à/hab

1'000

3'000

5'000

12'000

15'000

30'000

45'000

et plus

Coefficient

2

3

3.5

4

5

6

7

8


4 Si une commune disposant de sa propre police décide de déléguer les missions générales de police à la police cantonale, l'Etat lui facture un montant ad hoc, en sus de celui fixé conformément à l'alinéa 1er. Ce montant est calculé selon les principes fixés à l'alinéa 3, applicables par analogie. La commune en question ne participe pas à la répartition prévue à l'alinéa 3.

5 Si une commune décide de constituer sa propre police ou d'intégrer une police intercommunale existante, elle continue à être prise en compte dans la répartition prévue à l'alinéa 3, mais le montant résultant de cette répartition ne lui est pas facturé par l'Etat.

Art. 2           

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2 Son entrée en vigueur est conditionnée à celle de la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation intercommunale.

3 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera la date d'entrée en vigueur, conformément à l'alinéa 1er. 


DÉCRET OCTROYANT UNE COMPENSATION TRANSITOIRE AUX COMMUNES DÉSAVANTAGÉES PAR LE NOUVEAU SYSTÈME PÉRÉQUATIF

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  
décrète

Art. 1            Principe

1 Les communes désavantagées par le passage au nouveau système péréquatif prévu par la loi du... sur la péréquation intercommunale perçoivent une compensation transitoire.

2 La compensation transitoire est basée sur un bilan global estimant l'évolution des charges péréquatives entre 2024 et 2025. L'estimation se fonde sur les données de l'exercice 2022.

Art. 2            Durée et taux de compensation

1 La compensation transitoire est octroyée :

a.       à 100% pour les années 2025 et 2026;
b.       à 75% pour l'année 2027;
c.       à 50% pour l'année 2028;
d.       à 25% pour l'année 2029.

Art. 3            Communes bénéficiaires

1 Les communes bénéficiaires de la compensation transitoire et les montants de cette dernière (à 100%) par commune sont les suivants :
2 En cas de fusion de communes, les montants prévus pour les communes bénéficiaires seront alloués à la nouvelle commune.

Art. 4            Financement

1 La compensation transitoire est financée par l'Etat conformément à l'article 17 de la loi sur la péréquation intercommunale.

Art. 5            Entrée en vigueur

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2 son entrée en vigueur est conditionnée à celle de la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation intercommunale.

3 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte et en fixera la date d'entrée en vigueur, conformément à l'alinéa 1er.

 

 

c.

Si l'initiative et le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ?

Art. 2
1

Le Grand Conseil recommande au corps électoral de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

Art. 3
1

En cas de retrait inconditionnel de l'initiative, les différentes lois composant le contre-projet sont soumises au référendum facultatif. 

Art. 4
1

Le résultat du scrutin sera communiqué au Grand Conseil.

Art. 5
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret.