ARRÊTÉ | 832.00.200526.2 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), en particulier, l'article 47, alinéa 1 LAMal
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
| Art. 1 | Valeur provisoire du point tarifaire |
En l'absence de convention tarifaire, le présent arrêté a pour but de fixer de façon provisoire la valeur du point tarifaire TARDOC applicable dès le 1er janvier 2026 dans les relations entre les assureurs représentés par la Communauté d'achat HSK SA et les cliniques suivantes représentées par l'Association vaudoise des cliniques privées (Vaud Cliniques) :
| a. | Cliniques Bois-Cerf ; |
| b. | Clinique Cecil ; |
| c. | Institut de radiologie de l'Ouest lausannois (IROL) ; |
| d. | Cliniques de Genolier ; |
| e. | Clinique de Montchoisi ; |
| f. | Clinique de Valmont (SMN) ; |
| g. | Clinique la Source ; |
| h. | Clinique CIC ; |
| i. | Clinique Biotonus ; |
| j. | Clinique la Prairie ; |
| k. | Cliniques la Métairie ; |
| l. | Clinique de Bois-Bougy ; |
| m. | Clinique la Lignière. |
Les conventions tarifaires convenues entre partenaires tarifaires au sens de la LAMal demeurent réservées.
| Art. 2 | Valeur provisoire du point tarifaire |
La valeur provisoire du point tarifaire TARDOC est fixée à CHF 0.92.
| Art. 3 | Voie de droit |
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
| Art. 4 | Entrée en vigueur |
Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2026.