RÈGLEMENT
850.051.4
concernant le Fonds Cossy
(RF-Cossy)
du 1 juillet 2026

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam)[A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Art. 1
Allocation de l'aide financière (art. 15a loi)
1

La direction en charge de la cohésion sociale (ci-après : la direction) détermine les critères que doivent remplir les structures vaudoises sans but lucratif ou organismes privés d'aides dotés d'un service social (ci-après : les entités) pour être admis à déposer une requête de soutien financier (ci-après : requête) par le fonds.

2

Elle décide de l'allocation des aides financières à ces entités, conformément aux buts du fonds.

3

L'aide financière est attribuée aux familles par les entités retenues.

4

La direction informe le Conseil d'Etat de l'épuisement du fonds.

Art. 2
Conditions d'octroi aux entités
1

Les entités qui prétendent à l'octroi d'une aide financière par le fonds présentent leur requête à la direction en exposant au minimum les informations suivantes :

a.

le cadre de l'attribution de l'aide financière aux familles monoparentales en situation de précarité ;

b.

la description des objectifs visés par les montants distribués et spécifiquement les activités de loisirs visées ;

c.

leur budget annuel dédié ainsi qu'un plan de financement.

2

L'aide financière accordée ne finance pas les charges administratives des entités à l'exception des coûts de l'attestation de l'organe de révision de l'art. 4, alinéa 1, lettre d.

3

Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une telle aide par le fonds.

Art. 3
Procédure
1

L'aide financière fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur une période d'au maximum 5 ans.

2

La décision ou la convention valide le cadre de la distribution de l'aide financière, les objectifs visés et le plan de financement (art. 2 al. 1).

3

En cas de convention pluriannuelle, l'aide est versée sous forme d'avance par un acompte annuel correspondant au total du montant accordé divisé par le nombre d'années de l'accord.

4

L'acompte annuel peut être régularisé après l'obtention des chiffres selon l'article 4, alinéa 1, lettre b. Il peut notamment être ajusté pour tenir compte des résultats de l'année écoulée.

5

En cas de renouvellement d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle, la direction procède à une évaluation des résultats réalisés durant la période concernée afin de déterminer la nécessité d'adapter les termes de la décision ou convention.

Art. 4
Vérifications
1

Un rapport annuel d'activité est présenté à la direction par les entités. Il contient notamment les éléments suivants :

a.

la description du déploiement des prestations ;

b.

les chiffres détaillés selon les indicateurs définis par la direction ;

c.

les comptes annuels ;

d.

une attestation de l'organe de révision spécifique au montant reçu ;

e.

tout autre information ou document requis par la direction, nécessaire pour permettre un suivi efficace des aides financières allouées par le fonds.

2

Le rapport de l'organe de révision est adressé à la direction avant le 30 juin de l'année suivante.

Art. 5
Exécution et entrée en vigueur
1

La direction est chargée de l'exécution du présent règlement.

2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)