RÈGLEMENT | 120.15 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) [A]
vu l'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) [B]
arrête
| Art. 1 | But |
Le présent règlement a pour but de désigner les autorités compétentes pour mettre en oeuvre la législation fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [A] .
| Art. 2 | Police cantonale |
La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [A] .
Elle est notamment compétente pour :
| a. | ordonner l'interdiction de périmètre (art. 24b LMSI) ; |
| b. | mettre en oeuvre l'obligation de se présenter à la police (art. 24d LMSI) ; |
| c. | prononcer la garde à vue (art. 24e LMSI). |
| Art. 3 | Juges d'instruction |
Les juges d'instruction sont compétents pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi (art. 24e al. 5 LMSI [A] ).
| Art. 4 | Exécution et entrée en vigueur |
Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2007.
Ordonnance du 27.06.2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120.2)
Loi fédérale du 21.03.1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120)