CONCORDAT
923.91
sur l'exercice de la pêche
(C-Pêche)
du 24 avril 1968

Art. 1
Généralités
1

L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat [B] , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.

2

Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche:

a.

dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal de la Thielle;

b.

dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France.

Art. 2
Heures [ 1 ]
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Historique des modifications, en l'état de cette version au 15.03.1981
Modif. 1 du 27.02.1981
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 15.03.1981
1

Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes:

de 8 h 00 à 17 h 30

en janvier

de 7 h 00 à 18 h 30

en février

de 7 h 00 à 19 h 00

en mars

de 5 h 30 à 20 h 00

en avril

de 5 h 00 à 20 h 30

en mai

de 4 h 00 à 21 h 00

en juin

de 4 h 00 à 21 h 00

en juillet

de 5 h 00 à 20 h 30

en août

de 6 h 00 à 20 h 00

en septembre

de 7 h 00 à 18 h 30

en octobre

de 7 h 30 à 17 h 30

en novembre

de 8 h 00 à 17 h 00

en décembre.

2

En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.

Art. 3
Temps prohibés
1

Il est interdit de pêcher la truite avant:

a.

le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud;

b.

le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel.

2

Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai.

3

Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouvertes.

Art. 4
Dispositions finales
1

Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969.

2

Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons.

ont adhré à ce concordat les cantons de Fribourg (24.05.1968), Vaud (24.05.1968) et Neuchâtel (16.05.1968)

Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)