CONCORDAT | 923.91 |
| Art. 1 | Généralités |
L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat [B] , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.
Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche:
| a. | dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal de la Thielle; |
| b. | dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France. |
| Art. 2 | Heures [ 1 ] |
Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes:
de 8 h 00 à 17 h 30 | en janvier |
de 7 h 00 à 18 h 30 | en février |
de 7 h 00 à 19 h 00 | en mars |
de 5 h 30 à 20 h 00 | en avril |
de 5 h 00 à 20 h 30 | en mai |
de 4 h 00 à 21 h 00 | en juin |
de 4 h 00 à 21 h 00 | en juillet |
de 5 h 00 à 20 h 30 | en août |
de 6 h 00 à 20 h 00 | en septembre |
de 7 h 00 à 18 h 30 | en octobre |
de 7 h 30 à 17 h 30 | en novembre |
de 8 h 00 à 17 h 00 | en décembre. |
En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.
| Art. 3 | Temps prohibés |
Il est interdit de pêcher la truite avant:
| a. | le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud; |
| b. | le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel. |
Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai.
Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouvertes.
| Art. 4 | Dispositions finales |
Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons.
ont adhré à ce concordat les cantons de Fribourg (24.05.1968), Vaud (24.05.1968) et Neuchâtel (16.05.1968)
Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)