DÉCRET
172.751
créant un fonds de roulement "Véhicules à moteur de l'administration cantonale"
(DF-VMA)
du 24 mai 1954

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1

Un compte spécial est ouvert dans la comptabilité de l'Etat pour l'achat de tous les véhicules à moteur.

Art. 2
[ 5, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.06.2026
Modif. 5 du 17.12.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 8 du 10.03.2026
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.06.2026
1

Des amortissements suffisants sont prévus chaque année au budget du service en charge des routes pour l'ensemble des achats des véhicules à moteur mis à la disposition des départements.

2

Le produit de la vente des véhicules usagés est comptabilisé dans un compte de produit.

Art. 3
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.06.2026
Modif. 1 du 21.11.1967
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 16.01.1968
Modif. 2 du 19.09.1978
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 17.11.1978
Modif. 3 du 26.05.1986
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 29.07.1986
Modif. 4 du 16.11.1992
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 29.01.1993
Modif. 5 du 17.12.2008
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 6 du 15.03.2011
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 29.03.2011
Modif. 7 du 29.04.2014
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.05.2014
Modif. 8 du 10.03.2026
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.06.2026
1

Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis du département intéressé et du département en charge des infrastructures, les acquisitions prévues dans le présent décret. Elles ne peuvent, dans leur totalité, figurer au bilan de l'Etat pour une somme excédant 12'720'000.- francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

Art. 4
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.