RÈGLEMENT
173.01.1
sur les offices judiciaires
(ROJ)
du 24 septembre 1986

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 9, 29, 52 et 111 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A]

vu l'article 2 de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances

vu l'article 4 de la loi du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs [B]

vu l'article 3 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux [C]

vu les articles premier, 2, 4, 46, 47, 49 et 50 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [D]

vu le préavis du Tribunal cantonal

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [E]

arrête

Chapitre I
Tribunal cantonal, Tribunal des assurances et Tribunal neutre
Art. 1
[ 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 14 du 13.08.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Les juges suppléants, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, les membres du Tribunal neutre et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Art. 2
[ 4, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 4 du 12.05.1989
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 12.05.1989
Modif. 12 du 29.01.2003
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 29.01.2003
1

Il y a quatre juges des assurances et au maximum vingt-cinq assesseurs.

Art. 3
1

Le greffier du Tribunal neutre reçoit une indemnité équitable fixée par ce tribunal.

2

Le Tribunal neutre peut désigner un huissier qui reçoit, s'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire devant tout son temps à ses fonctions, une indemnité fixée par une décision du Conseil d'Etat.

Art. 4
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2

L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Chapitre II
Tribunaux d'arrondissement, Tribunal des mineurs, Tribunal des baux et justices de paix
Art. 5
[ 1, 2, 4, 6, 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 1 du 09.03.1987
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 09.03.1987
Modif. 2 du 06.01.1988
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 06.01.1988
Modif. 4 du 12.05.1989
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 12.05.1989
Modif. 6 du 26.11.1993
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 26.11.1993
Modif. 9 du 01.12.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.12.1999
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Il y a vingt-quatre présidents de tribunaux d'arrondissement.

2

...

Art. 6
[ 7, 11 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 7 du 17.05.1995
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 17.05.1995
Modif. 11 du 05.02.2001
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 05.02.2001
1

Il y a 2,5 ETP de présidents du Tribunal des mineurs.

Art. 7
[ 5, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 5 du 10.07.1992
Modification Art. 7; entrée en vigueur au 10.07.1992
Modif. 12 du 29.01.2003
Modification Art. 7; entrée en vigueur au 29.01.2003
1

Le Tribunal des baux est composé de deux présidents et de huitante juges-assesseurs au maximum.

Art. 7a
[ 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 12 du 29.01.2003
Introduction Art. 7a; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Il y a 20 postes ETP de juges de paix.

Art. 8
1

Les présidents reçoivent un traitement, arrêté par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées par décret du Grand Conseil .

Art. 9
[ 10, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Art. 9; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 12 du 29.01.2003
Modification Art. 9; entrée en vigueur au 29.01.2003
1

Les vice-présidents, les juges des tribunaux d'arrondissement et du Tribunal des mineurs, les vice-présidents, les juges et les experts du Tribunal des baux et les assesseurs des justices de paix reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Art. 10
1

Les greffiers reçoivent des traitements entiers ou partiels selon qu'ils consacrent tout ou partie de leur temps à leurs fonctions.

Art. 11
… [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Abrogation Art. 11; entrée en vigueur au 01.10.2000
Art. 12
1

Lorsque le Tribunal cantonal autorise un président à faire appel à un greffier ad hoc, celui-ci reçoit une indemnité équitable fixée par le président.

Art. 13
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Les greffiers-substituts qui doivent tout leur temps à leurs fonctions reçoivent des traitements.

2

…

Art. 14
1

Le Tribunal cantonal peut charger un fonctionnaire de greffe, rétribué par traitement, d'exercer en outre la fonction de greffier-substitut. Une indemnité annuelle, fixée par le Conseil d'Etat, peut lui être allouée.

Art. 15
1

Les huissiers permanents reçoivent des traitements.

Art. 16
1

Les autres huissiers, y compris les huissiers ad hoc, reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Art. 17
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

L'effectif des greffes permanents des tribunaux d'arrondissement, du greffe du Tribunal des mineurs et du greffe du Tribunal des baux est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2

L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Art. 18
… [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Abrogation Art. 18; entrée en vigueur au 01.10.2000
Chapitre III
Juge d'instruction cantonal, juges d'instruction et leurs offices
Art. 19
[ 1, 3, 7, 8, 12, 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 1 du 09.03.1987
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 09.03.1987
Modif. 3 du 04.01.1989
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 04.01.1989
Modif. 7 du 17.05.1995
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 17.05.1995
Modif. 8 du 04.03.1998
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 04.03.1998
Modif. 12 du 29.01.2003
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 29.01.2003
Modif. 13 du 10.03.2004
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 10.03.2004
1

Il y a 3 postes ETP de substituts du juge d'instruction et 24 postes ETP de juges d'instruction.

Art. 20
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Les substituts du juge d'instruction cantonal et les juges d'instruction doivent tout leur temps à leur charge et reçoivent un traitement arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 21
1

Les remplaçants des juges instructeurs, désignés ad hoc selon l'article 41, alinéa 1, CPP [F] , reçoivent, sauf décision spéciale, les mêmes indemnités que les juges suppléants.

Art. 22
1

Les juges suppléants reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Art. 23
… [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Abrogation Art. 23; entrée en vigueur au 01.10.2000
Art. 24
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Art. 24; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

L'effectif des offices du juge d'instruction cantonal et des juges d'instruction est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2

L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Chapitre IV
... [ 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 12 du 29.01.2003
Abrogation ; entrée en vigueur au 01.10.2004
Art. 25
… [ 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 12 du 29.01.2003
Abrogation Art. 25; entrée en vigueur au 01.10.2004
Chapitre V
Comptabilité
Art. 26
[ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 2 du 06.01.1988
Modification Art. 26; entrée en vigueur au 06.01.1988
1

Les greffiers des offices judiciaires soumis au présent règlement tiennent à jour une comptabilité en partie double.

2

Ils envoient au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, dans les cinq jours dès l'échéance de chaque trimestre, un décompte des recettes et des dépenses du trimestre précédent.

3

Ils conservent toutes les pièces justificatives.

Art. 27
… [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Abrogation Art. 27; entrée en vigueur au 01.10.2000
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 28
1

Le présent règlement abroge:

a.

l'arrêté du 14 juillet 1982 sur le même objet;

b.

l'arrêté du 14 septembre 1962 appliquant l'article 118 de la loi du 16 décembre 1947 sur l'organisation judiciaire (art. 111 de la nouvelle loi).

Art. 29
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2008
Modif. 10 du 14.08.2000
Modification Art. 29; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs (BLV 312.05)

Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs (BLV 312.05)

Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs (BLV 312.05)

Loi du 02.12.1959 sur le Tribunal des assurances (BLV 173.41)

Loi du 02.12.1959 sur le Tribunal des assurances (BLV 173.41)