RÈGLEMENT
280.05.3
concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires
(RSq)
du 23 décembre 1997

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 271 à 281 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [A]

vu l'article 42b, alinéa 3, de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [B]

arrête

Art. 1
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 07.12.2010
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.

Art. 2
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 07.12.2010
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

…

2

Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui le mettra en rapport avec le président de service.

Art. 3
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 07.12.2010
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues à l'article 272, alinéa 1 LP [A] .

2

Il est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45 «Ordonnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie.

Art. 4
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 07.12.2010
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] .

2

Il perçoit ces frais immédiatement.

3

Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP).

4

Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés.

Art. 5
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 07.12.2010
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de l'exécuter.

2

Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du séquestre conformément à l'article 274 LP [A] .

Art. 6
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 07.12.2010
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre extraordinaire.

2

Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre, respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.

Art. 7
1

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)