LOI
705.41
sur la profession d'architecte
(LPrA)
du 13 décembre 1966

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Généralités
Art. 1
… [ 1, 2, 3, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 2 du 10.12.1984
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 01.04.1985
Modif. 3 du 12.11.1986
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 13.01.1987
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 1; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 2
… [ 1, 2, 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 2 du 10.12.1984
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 01.04.1985
Modif. 3 du 12.11.1986
Abrogation Art. 2; entrée en vigueur au 13.01.1987
Art. 3
… [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 3; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 4
… [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 4; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 4; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 5
… [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 5; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 5a
… [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 2 du 10.12.1984
Introduction Art. 5a; entrée en vigueur au 01.04.1985
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 5a; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 5b
… [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 2 du 10.12.1984
Introduction Art. 5b; entrée en vigueur au 01.04.1985
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 5b; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 5c
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction Art. 5c; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La présente loi a pour but d'assurer, dans l'intérêt du public, la qualification professionnelle des architectes, ainsi que l'exécution de leurs prestations dans les règles de l'art.

Art. 5d
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction Art. 5d; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La qualité d'architecte est reconnue :

a.

aux porteurs d'un master d'architecte délivré par une école polytechnique fédérale ou par une université suisse ;

b.

aux porteurs d'un bachelor ou d'un master d'architecte délivré par une haute école spécialisée suisse ;

c.

aux porteurs d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent à un bachelor ou un master, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le département en charge des immeubles de l'Etat (ci-après : le département) ;

d.

aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (Fondation REG).

Art. 5e
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction Art. 5e; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

Sont seuls autorisés à établir et signer les plans de constructions, au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) :

a.

les architectes au sens de l'article 5d remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1.

être inscrit au Registre des architectes A ou B de la Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (Fondation REG) ;

2.

avoir l'exercice des droits civils.

b.

les personnes autorisées dans un autre canton et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes. Sont considérées comme des exigences équivalentes l'inscription au REG A ou B, ou une pratique professionnelle suffisante ;

c.

les personnes au bénéfice d'une autorisation particulière délivrée par la Chambre des architectes.

Chapitre II
Droits et devoirs de l'architecte
Art. 6
[ 1, 5, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 5 du 03.02.1998
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 07.04.1998
Modif. 8 du 29.06.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

Les architectes qui pratiquent dans le canton de Vaud et les sociétés y exerçant une activité équivalente sont soumis à l'autorité disciplinaire de la Chambre des architectes (ci-après : la Chambre).

Art. 7
1

L'architecte est tenu de faire définir clairement son mandat par son client.

Art. 8
1

L'architecte apporte à son client le concours de tout son savoir, de son expérience et de son développement dans l'étude de ses projets, dans la direction de ses travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir.

Art. 9
1

L'architecte est lié par un devoir de discrétion à l'égard de son client.

Art. 10
… [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 10; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 10a
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

L'architecte s'assure de la conformité de tous projets de construction aux plans, lois, normes et règlements en vigueur.

Art. 11
1

L'architecte s'interdit toutes démarches et tous actes déloyaux à l'égard d'un confrère, notamment le plagiat.

Art. 12
1

Quand il emploie de jeunes confrères ou qu'il en dirige le travail, l'architecte les fait profiter de son expérience. Il leur donne la possibilité de parfaire leur formation professionnelle.

Art. 13
1

En accord avec son client, il peut faire appel à la collaboration de spécialistes ou d'artistes. Il définit alors préalablement et d'entente avec eux les droits, les devoirs et les responsabilités de chacun.

Art. 14
1

En règle générale, l'architecte dirige et coordonne tous les corps de métiers, y compris ceux qui relèvent de l'industrialisation de la construction.

Art. 15
1

L'architecte exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle. Il lui est interdit de prêter son nom.

Art. 16
1

L'architecte est rémunéré par des honoraires ou un salaire, à l'exclusion de commissions ou autres avantages accordés par des tiers. Demeurent réservés les droits découlant de la propriété intellectuelle.

Art. 16a
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction Art. 16a; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La Chambre des architectes est l'autorité disciplinaire pour la profession d'architecte du canton de Vaud. Elle veille à assurer le respect du cadre légal et des bonnes pratiques.

Chapitre III
Chambre des architectes
Art. 17
[ 1, 5, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 5 du 03.02.1998
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 07.04.1998
Modif. 8 du 29.06.2021
Modification Al. 1, Tiret 1,3; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La Chambre des architectes se compose:

-

d'un juge cantonal en activité ou d'un ancien juge cantonal, président ;

-

de l'architecte de l'Etat, vice-président,

-

de sept membres dont au moins cinq architectes reconnus au sens de l'article 5d et un juriste.

2

Un juriste et un architecte seront désignés comme membres suppléants.

Art. 18
[ 6, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 6 du 21.03.2006
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 01.07.2006
Modif. 7 du 26.03.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.06.2013
1

Les membres de la Chambre et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de cinq ans sur la proposition du département en charge des bâtiments[A] . Les associations d'architectes reconnues au sens de la loi sur l'organisation professionnelle seront représentées au sein de la Chambre. Les membres de la Chambre sont rééligibles, mais deux fois seulement.

Art. 19
1

Les membres de la Chambre et leurs suppléants peuvent se récuser spontanément ou être récusés si les relations qu'ils ont avec l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité.

2

La demande de récusation est adressée au président de la Chambre, qui statue et désigne, le cas échéant, un suppléant. Ce dernier peut, en cas de nécessité, être choisi en dehors des membres et suppléants désignés par le Conseil d'Etat. La demande de récusation du président est adressée au Conseil d'Etat qui statue.

Art. 20
1

La Chambre des architectes ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

2

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents et consignées dans un procès-verbal. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 21
[ 1, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 21; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction Al. 1, abis; entrée en vigueur au 01.10.2021
Modification Al. 1, b; entrée en vigueur au 01.10.2021
Abrogation Al. 1, c; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 1, cbis; entrée en vigueur au 01.10.2021
Abrogation Al. 1, d; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 1, e; entrée en vigueur au 01.10.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2021
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 4-6; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La Chambre des architectes peut infliger, en cas d'infraction à la présente loi ou de violation des devoirs professionnels, les peines disciplinaires suivantes:

a.

l'avertissement;

abis.

le blâme ;

b.

l'amende jusqu'à vingt mille francs ;

c.

...

cbis.

l'interdiction temporaire d'établir et de signer les plans de constructions, au sens de la LATC, pour une période maximale de deux ans ;

d.

...

e.

l'interdiction définitive d'établir et de signer les plans de constructions, au sens de la LATC.

2

L'amende peut être cumulée avec les autres sanctions disciplinaires.

3

...

4

Sauf dans les cas où un avertissement, un blâme, ou une amende est prononcé, la Chambre dénonce le cas au REG dès que sa décision est exécutoire. Elle fait également publier la décision dans la Feuille des avis officiels, lorsque la protection du public l'exige.

5

Elle avise les communes en cas d'interdiction temporaire ou définitive d'établir et de signer les plans de constructions.

6

Le département en charge des immeubles de l'Etat, dresse et tient à jour la liste des architectes sanctionnés. Une liste des interdictions de pratiquer au sens de l'article 21, alinéa 1 publiée par la Chambre des architectes est publique.

Art. 22
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où la Chambre a eu connaissance des faits incriminés.

2

Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de la Chambre.

3

La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4

Si la violation du cadre légal ou des bonnes pratiques constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire.

Art. 23
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 3-5; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La Chambre des architectes se saisit d'office ou sur dénonciation de toute question concernant l'activité professionnelle d'un architecte.

2

L'instruction est dirigée par un membre de la Chambre désigné par celle-ci.

3

Lorsque la Chambre est saisie sur dénonciation, elle peut tenter la conciliation entre les parties. En cas de retrait de la dénonciation, elle peut selon les circonstances renoncer à toute sanction.

4

Pendant la procédure disciplinaire, la Chambre peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au sens de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008.

5

Le président peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée ou abusive.

Art. 24
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 1bis,1ter; entrée en vigueur au 01.10.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La Chambre des architectes entend l'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Elle peut auditionner également le dénonciateur et procéder à d'autres opérations d'instruction.

1bis

L'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire a le droit de consulter toutes les pièces du dossier, de présenter des offres de preuves, de présenter sa cause par écrit, puis oralement et de se faire assister d'un avocat.

1ter

La Chambre des architectes délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.

2

La décision motivée est rendue par écrit et notifiée à l'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

3

La Chambre des architectes peut, si les circonstances le justifient, informer le dénonciateur de l'issue de la procédure, cas échéant les associations professionnelles. La décision motivée est rendue par écrit et notifiée à l'architecte faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

Art. 25
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

La Chambre des architectes peut mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête en tout ou partie à la charge de l'architecte lorsqu'une peine disciplinaire est prononcée contre lui ou lorsque, à défaut de sanction, il a provoqué ou compliqué l'enquête par son attitude.

2

Elle peut mettre les mêmes frais et émoluments à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive.

Art. 26
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 4 du 18.12.1989
Abrogation Art. 26; entrée en vigueur au 01.07.1991
Chapitre IV
Dispositions finales et transitoires
Art. 27
… [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Modification Art. 27; entrée en vigueur au 17.07.1970
Modif. 5 du 03.02.1998
Abrogation Art. 27; entrée en vigueur au 07.04.1998
Art. 28
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 1 du 19.05.1970
Abrogation Art. 28; entrée en vigueur au 17.07.1970
Art. 28a
Disposition transitoire de la loi modifiante du 29 juin 2021 [ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2021
Modif. 8 du 29.06.2021
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.10.2021
Introduction Art. 28a; entrée en vigueur au 01.10.2021
1

Dès l'entrée en vigueur de la loi modifiante du 29 juin 2021, un délai transitoire de trois ans est accordé aux architectes pour remplir les conditions de l'article 5e. Durant cette phase transitoire, la qualité d'architecte est reconnue selon les règles prévues par la LATC​.

2

La liste des architectes est supprimée.​​

3

Les causes pendantes devant la Chambre des architectes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la loi antérieure.

Art. 29
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)