RÈGLEMENT
179.11.4
concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité d'agent d'affaires breveté
(REAg)
du 20 avril 1982

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 20 de la loi du 16 novembre 1981 modifiant celle du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté [A]

arrête

Art. 1
1

L'ordre des épreuves est déterminé pour chaque session d'examens.

Art. 2
1

Le candidat dispose de quatre heures pour chaque épreuve écrite.

Art. 3
1

Pour les épreuves écrites, le candidat dispose de l'édition annotée du Code civil et du Code des obligations de l'édition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de l'édition annotée du Code de procédure civile ainsi que de toutes autres lois spéciales qu'il pourrait demander, dans leur texte officiel.

Art. 4
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2007
Modif. 1 du 20.03.1984
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.09.1984
1

La commission établit un rapport sur les examens subis par les candidats.

2

Elle apprécie par des chiffres le résultat de chacune des épreuves, en utilisant l'échelle de 10 à 0.

3

Chacune des épreuves écrites et orales prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agents d'affaires breveté [A] donne lieu à une note qui est affectée d'un coefficient selon le barème suivant:

-

Première série:

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 2, ch. 1: coefficient 3;

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 2, ch. 2: coefficient 2;

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 2, ch. 3: coefficient 1.

-

Deuxième série:

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 1: coefficient 3;

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 2: coefficient 2;

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 3: coefficient 2;

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 4: coefficient 1;

-

épreuve prévue à l'art. 17, al. 3, ch. 5: coefficient 1.

4

La commission fait en outre au Tribunal cantonal une proposition motivée sur l'octroi ou le refus du brevet.

5

Les notes fixées par la commission et les propositions faites par elle ne lient pas le Tribunal cantonal.

Art. 5
1

Le rapport est rédigé par l'avocat et signé par les autres membres de la commission. Il est mis en circulation auprès du Tribunal cantonal.

Art. 6
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2007
Modif. 1 du 20.03.1984
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 01.09.1984
1

Pour obtenir le brevet, le candidat doit avoir au moins la moyenne générale de 6 pour chacune des deux séries d'examens; en outre, il ne doit pas avoir plus d'une note inférieure à 5 lors de la première série, plus de deux notes inférieures à 5 lors de la deuxième série d'examens.

Art. 7
1

Les notes d'examens peuvent être communiquées aux candidats.

Art. 8
1

Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu par l'article 15 de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté [A] .

Art. 9
[ 2, 3, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2007
Modif. 2 du 19.03.1985
Modification Art. 9; entrée en vigueur au 01.05.1985
Modif. 3 du 05.02.2002
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 05.02.2002
Modif. 4 du 27.08.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.09.2007
1

La taxe d'examens est de 1'500 francs ; elle comprend les deux séries d'examens et le brevet.

2

Les membres de la commission qui ne font pas partie du Tribunal cantonal sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les commissions [B] .

Art. 10
1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1982.

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)