DÉCRET | 832.071 |
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A]
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
| Art. 1 | [ 1, 2 ] |
Le département en charge de la santé[B] , Service de la santé publique, est compétent pour émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans les cas d'hospitalisation extra-cantonale médicalement justifiée au sens de l'article 41, alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A] .
Le Service de la santé publique en avise par écrit l'hôpital ou le médecin qui a présenté la demande, le patient concerné et son assurance-maladie en les informant que, faute d'opposition écrite adressée au service dans les trente jours, son prononcé vaudra décision définitive.
Si une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 fait opposition en temps utile, le Service de la santé publique lui notifie une décision motivée, avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours.
| Art. 2 | [ 1, 2 ] |
Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le département en charge de la santé, Service de la santé publique, relatives à l'application de l'article 41, alinéa 3 LAMal [A] .
Le Tribunal cantonal statue dans tous les cas à trois juges. La loi sur la procédure administrative [C] est applicable pour le surplus.
| Art. 3 | |
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)