DÉCRET
832.071
relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(DVLAMal)
du 23 septembre 1997

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A]

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
[ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2009
Modif. 1 du 06.05.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 2 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Le département en charge de la santé[B] , Service de la santé publique, est compétent pour émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans les cas d'hospitalisation extra-cantonale médicalement justifiée au sens de l'article 41, alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A] .

2

Le Service de la santé publique en avise par écrit l'hôpital ou le médecin qui a présenté la demande, le patient concerné et son assurance-maladie en les informant que, faute d'opposition écrite adressée au service dans les trente jours, son prononcé vaudra décision définitive.

3

Si une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 fait opposition en temps utile, le Service de la santé publique lui notifie une décision motivée, avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours.

Art. 2
[ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2009
Modif. 1 du 06.05.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 2 du 28.10.2008
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le département en charge de la santé, Service de la santé publique, relatives à l'application de l'article 41, alinéa 3 LAMal [A] .

2

Le Tribunal cantonal statue dans tous les cas à trois juges. La loi sur la procédure administrative [C] est applicable pour le surplus.

Art. 3
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)