ARRÊTÉ
172.165.5
fixant les émoluments à percevoir par les préfectures
(AE-Préf)
du 1 octobre 1993

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]

vu la loi du 18 décembre 1969 sur les contraventions [B]

vu la loi du 26 novembre 1973 d'application du Code pénal suisse

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [C]

arrête

Art. 1
[ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2008
Modif. 1 du 22.09.1999
Modification Al. 1 ch.1; entrée en vigueur au 22.09.1999
Modif. 2 du 14.12.2005
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 01.01.2006
1

Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:

1.

Prononcé sans citation : Fr. 30.- à Fr. 300.-

2.

Citation, audience, rédaction et signification du prononcé : Fr. 30.- à Fr. 300.-

3.

Opérations spéciales (visite domiciliaire, séquestre, inspection locale, reconstitution, etc.) : Fr. 30.- à Fr. 300.-

4.

Sommation : Fr. 30.-

5.

Réquisition de poursuite : Fr. 30.-

6.

Requête de mainlevée : Fr. 30.-  

6bis.

Conversion d'une amende en arrêts : Fr. 0.- à Fr. 50.-

7.

Mandat requérant l'intervention de la police cantonale : Fr. 30.-

8.

Frais complémentaires lorsque le pli n'a pas été retiré à la poste par faute de l'intéressé : Fr. 30.-

9.

Encaissement des amendes d'ordre : Fr. 50.-

Art. 2
[ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.10.2008
Modif. 3 du 24.09.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2008
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2008
1

Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.

2

Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux [D] sont applicables à la consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de l'émolument.

Art. 3
1

Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.

2

Le tarif des frais en matière judiciaire pénale [D] est applicable par analogie.

Art. 4
1

Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.

Art. 5
1

Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.

Art. 6
1

L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.

Art. 7
1

Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Loi du 26.11.1973 d'application du Code pénal suisse ( BLV 311.11). Cette loi a été abrogée par décret du 04.07.2006 (FAO 25.07.2006) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV 172.55)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV 172.55)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV 172.55)

Loi du 26.11.1973 d'application du Code pénal suisse ( BLV 311.11). Cette loi a été abrogée par décret du 04.07.2006 (FAO 25.07.2006) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)