RÈGLEMENT | 340.11.2 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive{A}
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires{B}
arrête
| Chapitre I | Dispositions générales |
| Art. 1 | Administration |
La prison du Bois-Mermet à Lausanne (ci-après, l'établissement) est placée sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après, le département).
| Art. 2 | |
Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de l'établissement; il en contrôle l'application.
| Art. 3 | |
Il fixe le tarif de la détention.
| Art. 4 | |
Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par le chef du service pénitentiaire.
| Art. 5 | … [ 4 ] |
| Art. 6 | … [ 4 ] |
| Art. 7 | … [ 4 ] |
| Art. 8 | Affectation |
L'établissement reçoit:
| - | des personnes appréhendées par la police judiciaire; |
| - | des personnes en détention préventive; |
| - | des hommes condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 15 jours; |
| - | des femmes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois; |
| - | des personnes détenues en transfert dans le canton; |
| - | des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement. |
| Art. 9 | … [ 4 ] |
| Art. 10 | … [ 4 ] |
| Art. 11 | … [ 4 ] |
| Art. 12 | … [ 4 ] |
| Art. 13 | … [ 4 ] |
| Chapitre II | Du personnel |
| Section I | Généralités |
| Art. 14 | Organisation |
Le personnel de l'établissement comprend:
| - | le personnel de direction; |
| - | le personnel d'administration; |
| - | le personnel spécialisé: médecins, aumôniers, éducateurs, assistant social; |
| - | les agents pénitentiaires (ci-après, agents). |
| Art. 15 | |
Les agents sont:
| - | le surveillant-chef; |
| - | le surveillant sous-chef; |
| - | les surveillants et surveillantes. |
| Art. 16 | |
Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.
| Art. 17 | Statut |
Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [B] , à ses dispositions d'application et au présent règlement.
Il est placé sous l'autorité du département.
| Art. 18 | |
Les conditions de nomination, l'effectif et les fonction du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.
| Art. 19 | Mission |
Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
| Art. 20 | |
Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.
Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
| Art. 21 | Secret |
Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
| Art. 22 | Formation professionnelle |
Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.
| Art. 23 | Uniforme |
Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.
Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.
En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.
| Art. 24 | Logement et nourriture |
Les membres du personnel habitent hors de l'établissement.
Toutefois pour assurer certains services, notamment la nuit et les jours fériés, ils logent à l'établissement et y prennent leurs repas, si les circonstances l'exigent.
| Section II | Le directeur |
| Art. 25 | Statut |
Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.
| Art. 26 | |
Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.
| Art. 27 | |
Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.
| Art. 28 | Mission |
Le directeur a pour mission de:
| - | organiser et contrôler la gestion de l'établissement; |
| - | diriger le personnel; |
| - | faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération. |
| Art. 29 | Gestion, Finances |
Le directeur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale de l'établissement et les comptes individuels des détenus.
| Art. 30 | |
Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation de l'établissement.
Tout paiement est soumis à son visa préalable.
| Art. 31 | |
Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.
| Art. 32 | |
Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.
| Art. 33 | Administration |
Le directeur surveille l'état d'entretien de l'établissement et la gestion de la cuisine.
| Art. 34 | |
Il propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.
Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.
Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.
| Art. 35 | |
Il organise et contrôle le travail des détenus.
| Art. 36 | |
Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion.
Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.
| Art. 37 | Personnel, Service |
le directeur organise, coordonne et surveille l'activité des divers services.
| Art. 38 | |
Avec l'approbation du département il fixe:
| - | l'horaire journalier de travail; |
| - | les congés et les vacances. |
| Art. 39 | |
Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou complémentaires.
| Art. 40 | Comportement |
Le directeur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.
| Art. 41 | |
Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.
| Art. 42 | |
Il organise périodiquement des rapports de service.
| Art. 43 | |
Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.
| Art. 44 | Formation professionnelle |
Le directeur collabore avec le département:
| - | à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration; |
| - | à la formation professionnelle des agents. |
| Art. 45 | Sanction |
Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.
| Art. 46 | Détenus, Mesures de sûreté |
Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
| Art. 47 | |
En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
| Art. 48 | Discipline |
Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.
Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.
| Art. 49 | |
Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
| Art. 50 | |
En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.
| Art. 51 | Régime |
Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.
| Art. 52 | |
Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.
| Art. 53 | |
Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.
| Art. 54 | Décès |
En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, le département et la famille.
S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.
| Art. 55 | Remplaçant |
Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.
Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.
| Section III | Le secrétaire |
| Art. 56 | Statut |
Le secrétaire est directement subordonné au directeur.
| Art. 57 | Mission générale |
Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.
| Art. 58 | Fonctions, Comptabilité |
Il est chargé notamment de:
| - | la tenue de la comptabilité de l'établissement, de la caisse et de l'inventaire; |
| - | l'établissement des notes de détention; |
| - | la préparation du projet du budget. |
| Art. 59 | Administration |
Il est responsable notamment de:
| - | l'établissement et la tenue à jour des dossiers; |
| - | la conservation des pièces relatives à l'écrou; |
| - | l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent. |
| Art. 60 | Remplaçant |
Son remplaçant est désigné par le directeur.
| Section IV | Les médecins |
| Art. 61 | Statut |
Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.
| Art. 62 | |
Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
| Art. 63 | |
Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.
| Art. 64 | Mission générale |
Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.
| Art. 65 | Fonction Médecin (médecine générale) |
Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202.
Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires.
Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.
En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites.
Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.
| Art. 66 | |
Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans l'établissement.
| Art. 67 | |
Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.
Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.
| Art. 68 | Psychiatre |
Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203.
Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.
| Art. 69 | |
Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.
| Art. 70 | Dentiste |
Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.
| Art. 71 | Relations avec le directeur et avec le personnel |
Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.
Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.
| Art. 72 | |
Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
| Art. 73 | Relations avec l'extérieur |
Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec:
| - | les médecins d'autres prisons; |
| - | les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire; |
| - | les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu; |
| - | les médecins des hôpitaux ou des polycliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement. |
| Art. 74 | Remplaçants |
Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.
| Section V | Les aumôniers |
| Art. 75 | Statut |
Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.
| Art. 76 | |
Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
| Art. 77 | |
Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
| Art. 78 | Mission générale |
Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
| Art. 79 | |
Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.
| Art. 80 | |
En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.
| Art. 81 | Relations avec le directeur et avec le personnel |
Les aumôniers sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.
Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.
| Art. 82 | |
Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
| Art. 83 | Relations avec l'extérieur |
Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec:
| - | les aumôniers d'autres prisons; |
| - | les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus; |
| - | les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus; |
| - | les familles des détenus. |
| Art. 84 | |
Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.
| Art. 85 | Autres confessions |
Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 220 et 221.
| Art. 86 | Remplaçants |
Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.
| Section VI | L'éducateur |
| Art. 87 | Statut |
L'éducateur doit, en règle générale, être porteur du brevet pour l'enseignement dans les classes primaires.
| Art. 88 | |
Il est directement subordonné au directeur.
| Art. 89 | |
Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
| Art. 90 | Mission générale |
L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuels et physiques des détenus.
| Art. 91 | Fonctions |
L'éducateur est notamment chargé de:
| - | pourvoir l'enseignement des détenus; |
| - | conseiller les détenus dans le choix des cours par correspondance; |
| - | proposer et surveiller l'achat et la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque; |
| - | contrôler les journaux et revues envoyés de l'extérieur; |
| - | choisir les programmes de la radio; |
| - | organiser et diriger les exercices sportifs. |
| Art. 92 | |
Il s'entretient individuellement avec les détenus aussi souvent que leur situation l'exige.
En règle générale, ces entretiens ont lieu hors de la présence d'un agent.
| Art. 93 | Relations avec le directeur et avec le personnel |
L'éducateur est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
| Art. 94 | |
Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
| Art. 95 | Relations avec l'extérieur |
L'éducateur établit les relations nécessaires notamment avec:
| - | les éducateurs d'autres prisons; |
| - | les milieux enseignants. |
| Art. 96 | Remplaçant |
Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.
| Section VII | L'assistant social |
| Art. 97 | Statut |
L'assistant social attitré de l'établissement fait partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage) .
Il est désigné par son directeur et doit être agréé par le département.
| Art. 98 | |
Sous réserve des dérogations ci-après, il est subordonné au directeur du patronage.
| Art. 99 | |
Il est soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.
| Art. 100 | |
Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
| Art. 101 | Mission générale et fonctions |
L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.
| Art. 102 | |
En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.
| Art. 103 | Relations avec le directeur et avec le personnel |
L'assistant social est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
| Art. 104 | |
Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
| Art. 105 | Relations avec l'extérieur |
L'assistant social établit les relations nécessaires notamment avec:
| - | les assistants sociaux d'autres prisons; |
| - | les autorités et les magistrats compétents; |
| - | les institutions à caractère social; |
| - | les familles des détenus. |
| Art. 106 | Remplaçant |
Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur du patronage; il doit être agréé par le département.
| Section VIII | Le surveillant-chef |
| Art. 107 | Statut |
Le surveillant-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
| Art. 108 | |
Il est directement subordonné au directeur.
| Art. 109 | |
Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
| Art. 110 | |
Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
| Art. 111 | Mission générale et fonctions |
Le surveillant-chef a pour mission de:
| - | organiser et contrôler le service de l'établissement; |
| - | diriger l'activité des surveillants; |
| - | veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération. |
| Art. 112 | Service de l'établissement, Installations |
Le surveillant-chef s'assure régulièrement du bon entretien du bâtiment.
Il vérifie le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.
Il contrôle les machines, le matériel et le mobilier.
| Art. 113 | Trousseau |
Il pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.
| Art. 114 | Hygiène |
Il donne les instructions nécessaires pour assurer l'hygiène personnelle des détenus, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.
| Art. 115 | Subsistance |
Il procède aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.
Il établit avec le responsable de la cuisine la liste des menus.
Il organise la distribution des repas et contrôle la qualité et la quantité de la nourriture.
Il surveille l'organisation et l'utilisation du magasin.
| Art. 116 | Surveillants, Service |
Le surveillant-chef organise et contrôle le service des surveillants.
| Art. 117 | Comportement |
Il exige des surveillants la stricte observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.
| Art. 118 | |
Il veille à ce que les surveillants aient une tenue correcte, qu'ils assurent la garde des détenus avec vigilance, qu'ils les traitent avec fermeté et qu'ils respectent leur dignité.
| Art. 119 | |
Il fait aux surveillants toute remarque opportune hors de la présence des détenus.
| Art. 120 | |
Il signale au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.
| Art. 121 | Formation professionnelle |
Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.
| Art. 122 | Détenus, Ecrou |
Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.
| Art. 123 | Mesures de sûreté |
Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.
Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
| Art. 124 | Discipline |
Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.
Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire.
Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.
| Art. 125 | Régime |
Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.
Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.
| Art. 126 | |
Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
| Art. 127 | |
Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à l'éducateur et à l'assistant social.
| Art. 128 | Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé |
Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
| Art. 129 | |
Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
| Art. 130 | Remplaçant |
Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.
| Section IX | Le surveillant sous-chef |
| Art. 131 | Statut |
Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
| Art. 132 | |
Il est directement subordonné au surveillant-chef.
| Art. 133 | |
Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
| Art. 134 | |
Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
| Art. 135 | Mission générale et fonctions |
Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.
| Art. 136 | |
Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
| Art. 137 | |
Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
| Art. 138 | Remplaçant |
Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.
| Section X | Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants) |
| Art. 139 | Statut |
Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.
| Art. 140 | |
Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
| Art. 141 | Mission générale |
Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.
| Art. 142 | Garde des détenus |
Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de la direction.
| Art. 143 | |
Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.
| Art. 144 | |
Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
| Art. 145 | |
Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.
| Art. 146 | Régime applicable aux détenus |
Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.
| Art. 147 | |
Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
| Art. 148 | |
Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.
| Art. 149 | |
Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
| Art. 150 | Remplaçants |
Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.
| Art. 151 | |
Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur.
| Chapitre III | … [ 4 ] |
| Chapitre IV | Dispositions finales |
| Art. 256 | |
Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.
| Art. 257 | |
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Loi fédérale du 15.06.1934 sur la procédure pénale (RS 312.0)
Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV 340.01)