LOI
449.11
sur la presse
(LPresse)
du 14 décembre 1937

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 55 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874  [A]

vu l'article 7 de la Constitution vaudoise du 1er mars 1885  [B]

vu le Code pénal vaudois du 17 novembre 1931  [C]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I
De l'application de la loi
Art. 1
[ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 3 du 16.11.1959
Modification Al. 1 a,b; entrée en vigueur au 20.11.1959
1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent:

a.

aux écrits, périodiques ou non (journaux, revues, livres, brochures, circulaires, feuilles volantes, placards, affiches, réclames et textes lumineux, etc.);

b.

aux figures, images et emblèmes, multipliés par l'impression ou par un autre procédé mécanique ou chimique (notamment par la gravure, la lithographe, l'héliographie, la photographie, l'offset), et rendus publics;

c.

aux autres procédés techniques de diffusion de la parole et de l'image, dans le cadre du titre VII (articles 64 à 67).

2

Le terme «publication» désigne, dans la présente loi, les moyens de diffusion mentionnés sous lettres a et b ci-dessus.

3

Par «crédit public», on entend, au sens de la présente loi, le crédit de la Confédération, du canton et des communes.

Titre II
Des mesures administratives
Art. 2
[ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 7 du 19.05.2009
Modification Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Tout journal ou tout écrit périodique, imprimé ou publié dans le canton, doit porter le nom de son rédacteur ou, s'il y en a plusieurs, de son rédacteur en chef; en outre, s'il y a un fermier d'annonces, le nom de ce fermier, de la société fermière ou de la personne chargée de la publicité.

2

Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié dans le canton avant que son titre, les nom et domicile de son rédacteur ou rédacteur en chef et les nom et domicile du fermier d'annonces ou de la personne chargée de la publicité aient été communiqués à la chancellerie d'Etat.

3

Le rédacteur doit avoir l'exercice des droits civils. Il ne doit pas être privé de ses droits civiques. (Voir art. 31.).

4

Le rédacteur d'un journal ou écrit périodique publié dans le canton, qui n'y est pas domicilié, est censé élire domicile au siège du journal pour toute notification judiciaire en matière administrative ou de droit de réponse.

Art. 3
[ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1942
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 5 du 01.03.1989
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 02.05.1989
1

Tout livre ou toute brochure édité ou imprimé dans le Canton de Vaud doit porter le nom de l'imprimeur et indiquer le lieu de son impression.

2

Tout imprimé ne servant pas exclusivement aux besoins du trafic, à ceux du commerce et de l'industrie, ou à ceux de la vie de famille ou de société indiquera le nom de l'éditeur, le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression (art. 322, ch. 1, CPS [D] ).

Art. 4
[ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 5 du 01.03.1989
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 02.05.1989
1

La publicité, faite par l'un des moyens prévus à l'article premier, pour des médicaments, des remèdes secrets ou des spécialités pharmaceutiques (y compris les appareils médicaux et les spécialités hygiéniques), et les textes qui la constituent, doivent être placés sous la responsabilité d'une personne domiciliée en Suisse.

2

Le nom de cette personne doit être à la disposition des autorités.

3

Les dispositions de la législation sur la santé publique [E] touchant à la publicité sont réservées.

Art. 5
… [ 3, 9 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 3 du 16.11.1959
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 20.11.1959
Modif. 9 du 08.04.2014
Abrogation Art. 5; entrée en vigueur au 01.05.2015
Art. 5bis
[ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 5 du 01.03.1989
Introduction Art. 5bis; entrée en vigueur au 02.05.1989
1

Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution des articles 2 et 3 de la loi.

Art. 6
[ 5, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 5 du 01.03.1989
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 02.05.1989
Modif. 7 du 19.05.2009
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Il est interdit de rendre compte par la voie de la presse, par le son ou l'image, des séances d'autorités vaudoises ou de tribunaux vaudois tenues à huis clos.

Art. 7
1

Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer par la voie de la presse des souscriptions pour payer les amendes et les frais de justice résultant d'une condamnation pénale prononcée par un tribunal suisse pour un délit intentionnel.

2

Lorsqu'un journal ouvre ou annonce une souscription en rapport avec un jugement rendu par un tribunal suisse et non visée par l'alinéa précédent, une telle souscription ou son annonce ne doit contenir aucun commentaire.

Art. 8
[ 1, 3, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 3 du 16.11.1959
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 20.11.1959
Modif. 5 du 01.03.1989
Modification Al. 1,3,4; entrée en vigueur au 02.05.1989
1

Celui qui contrevient aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ci-dessus est passible de l'amende jusqu'à 5'000 francs.

2

Si, dans le cas des articles 2, 4, 6 et 7, l'auteur de la contravention ne peut être découvert ni poursuivi dans le canton, le rédacteur ou le rédacteur en chef sera seul mis en cause.

3

Celui qui contrevient à l'article 5 est passible de l'amende jusqu'à 1'000 francs.

4

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .

Art. 9
… [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 5 du 01.03.1989
Abrogation Art. 9; entrée en vigueur au 02.05.1989
Art. 10
… [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 5 du 01.03.1989
Abrogation Art. 10; entrée en vigueur au 02.05.1989
Art. 11
[ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 2 du 08.09.1954
Modification Art. 11; entrée en vigueur au 17.09.1954
1

Le Département de justice et police[G] peut ordonner le séquestre des publications obscènes dont la circulation et le trafic sont réprimés par la législation fédérale.

Art. 12
[ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 2 du 08.09.1954
Modification Art. 12; entrée en vigueur au 17.09.1954
1

Le Département de justice et police[G] peut interdire l'exposition publique, le colportage, la vente sur la voie publique et la vente à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, de publications de nature à porter atteinte à la morale ou à provoquer des actes délictueux.

2

La violation de cette interdiction entraîne la sanction prévue à l'article 292 du Code pénal [D] .

Art. 13
[ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 2 du 08.09.1954
Modification Art. 13; entrée en vigueur au 17.09.1954
1

Les municipalités ont le droit, soit d'interdire l'apposition, soit de faire procéder à l'enlèvement de l'affiche ou du placard dont le contenu est contraire aux lois, aux règlements ou aux bonnes moeurs ou est de nature à porter une grave atteinte à l'ordre public.

2

Le Département de justice et police[G] a le même droit.

3

La décision de la municipalité doit être immédiatement portée à la connaissance du Département de justice et police; elle peut faire l'objet d'un recours à ce dernier, dans les dix jours dès sa notification.

4

L'apposition d'une affiche interdite entraîne la sanction prévue à l'article 292 du Code pénal [D] .

Titre III
Du droit de réponse et du droit de rectification [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Introduction ; entrée en vigueur au 01.07.1985
Art. 14
[ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 14; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Les conditions d'exercice du droit de réponse sont celles fixées par le Code civil suisse.

2

La présente loi règlemente pour le surplus les conditions d'exercice et les modalités d'application du droit de rectification cantonal.

Art. 15
[ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 15; entrée en vigueur au 01.07.1985
1

Un droit de rectification appartient aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à leurs membres individuellement, pour toute présentation de faits ayant trait à l'exercice de la puissance publique.

Art. 16
[ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 16; entrée en vigueur au 01.07.1985
1

La rectification doit être reproduite intégralement, d'un seul contexte, sans modification, ni autre adjonction que celles autorisées par le droit fédéral, dans la même partie de la publication, en principe le même jour de la semaine, et aussi lisiblement que l'article qui la motive.

Art. 17
[ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.07.1985
1

La rectification ne peut dépasser un nombre de lignes double de celui de l'article ou de la partie d'article qui l'a provoquée.

2

Si son auteur répond en une seule fois à plusieurs articles, la rectification ne peut dépasser un nombre de lignes double de celui de l'article le plus long ou de la partie d'article la plus longue.

3

L'auteur de la rectification a dans tous les cas droit à 15 lignes, les citations textuelles de l'article auquel il répond n'étant pas prises en compte.

Art. 18
… [ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 18; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 19
… [ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 19; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 20
… [ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 20; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 21
… [ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 21; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 21; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 22
… [ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 22; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 22; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 23
… [ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 23; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 23; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 24
… [ 4, 6, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 24; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 6 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 24; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 25
[ 4, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 25; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 8 du 16.12.2009
Modification Art. 25; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Toute contestation en matière d'exercice du droit de rectification peut faire l'objet d'un recours au président du tribunal d'arrondissement.

2

Le juge statue dans les formes de la procédure sommaire du Code de procédure civile suisse.

3

Le for est impérativement fixé au siège de l'autorité compétente.

Art. 25a
[ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 8 du 16.12.2009
Introduction Art. 25a; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Si l'autorité obtient gain de cause, le dispositif du jugement fixe :

a.

les modalités d'insertion de la rectification et le moment de sa diffusion ;

b.

une astreinte de 50 à 500 francs par jour de retard à charge du défendeur, le montant total de l'astreinte ne pouvant dépasser 10'000 francs.

2

En cas d'inexécution, le président peut ordonner, en outre, la publication de la rectification dans un ou plusieurs journaux de son choix au frais du défaillant.

Art. 26
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Abrogation Art. 26; entrée en vigueur au 01.07.1985
Art. 27
… [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 4 du 04.03.1985
Abrogation Art. 27; entrée en vigueur au 01.07.1985
Art. 28
… [ 1, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Modification Art. 28; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 4 du 04.03.1985
Abrogation Art. 28; entrée en vigueur au 01.07.1985
Art. 29
1

Les dispositions du présent titre ne mettent obstacle ni à la répression des délits que pourrait constituer la publication de l'article incriminé, ni à la réparation civile du dommage.

Titre IV
Art. 30
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 30; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 31
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 31; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 32
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 32; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 33
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 33; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 34
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 34; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 35
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 35; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 36
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 36; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 37
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 37; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 38
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 38; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 39
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 39; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 40
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 40; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 41
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 41; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 42
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 42; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 43
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 43; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 44
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 44; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 45
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 45; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 46
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 46; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 47
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 47; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 48
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 48; entrée en vigueur au 01.01.1942
Titre V
Art. 49
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 49; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 50
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 50; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 51
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 51; entrée en vigueur au 01.01.1942
Titre VI
De la procédure
Art. 52
… [ 1, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Modification Art. 52; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 7 du 19.05.2009
Abrogation Art. 52; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 53
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 53; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 54
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 54; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 55
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 55; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 56
… [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 7 du 19.05.2009
Abrogation Art. 56; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 57
… [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 7 du 19.05.2009
Abrogation Art. 57; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 58
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 58; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 59
… [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 7 du 19.05.2009
Abrogation Art. 59; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 60
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 60; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 61
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 61; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 62
… [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 7 du 19.05.2009
Abrogation Art. 62; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 63
… [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 7 du 19.05.2009
Abrogation Art. 63; entrée en vigueur au 01.01.2011
Titre VII
Dispositions applicables aux autres procédés techniques de diffusion de la parole et de l'image
Art. 64
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Modification Art. 64; entrée en vigueur au 01.01.1942
1

Sous réserve des prescriptions qui suivent, les articles 9, 52, 59, 62, 63 et 68 de la présente loi s'appliquent aussi aux textes de gramophone et aux textes et images cinématographiques, rendus publics, ainsi qu'aux textes et images émis ou transmis par la radiodiffusion, par la télédiffusion ou par la télévision ou rendus publics par tout procédé analogue.

Art. 65
… [ 1, 4, 5, 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 65; entrée en vigueur au 01.01.1942
Modif. 4 du 04.03.1985
Modification Art. 65; entrée en vigueur au 01.07.1985
Modif. 5 du 01.03.1989
Modification Art. 65; entrée en vigueur au 02.05.1989
Modif. 8 du 16.12.2009
Abrogation Art. 65; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 66
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 66; entrée en vigueur au 01.01.1942
Art. 67
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2015
Modif. 1 du 19.11.1940
Abrogation Art. 67; entrée en vigueur au 01.01.1942
Titre VIII
Dispositions transitoires et finales
Art. 68
1

La présente loi sera appliquée aux délits de presse commis avant son entrée en vigueur, mais non encore jugés, si elle est plus favorable à l'inculpé que la loi ancienne (Code pénal [D] , art. 4).

Art. 69
1

Sont abrogés:

-

la loi sur la presse du 26 décembre 1832;

-

la loi du 12 février 1898, modifiant l'article 36 de la loi du 26 décembre 1832;

-

la loi du 11 novembre 1909, modifiant les articles 6, 7 et 20 de la loi du 26 décembre 1832;

-

l'article 101 de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce.

2

En outre, à l'article 94, chiffre 2 de la loi du 15 mai 1911 sur l'organisation judiciaire, les mots: «et les délits de presse autres que l'injure» sont supprimés.

Art. 70
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1938.

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l'adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l'organisation judiciaire (RA 1999 159)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l'adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l'organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)