LOI
916.311
sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail
(LGCB)
du 27 décembre 1911

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 202 du Code des obligations, du 30 mars 1911 [A]

vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1911 [B]

vu l'article 129, § 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 mai 1911 [C]

décrète

Chapitre I
Procédure préliminaire
Art. 1
1

Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] , ont lieu sous l'autorité du juge de paix.

2

En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5) fonctionne comme autorité compétente pour :

1.

recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation, informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en copie, ordonner une surexpertise (CO [A] , art. 202, Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ;

2.

ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., art. 12) ou la vente aux enchères et la consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautionnement offert en vue d'éviter la vente (Ord. féd., art. 14).

Art. 2
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 16.12.2009
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse[D] .

Chapitre II
... [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 16.12.2009
Abrogation ; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 3
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 16.12.2009
Abrogation Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 4
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 16.12.2009
Abrogation Art. 4; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 5
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 16.12.2009
Abrogation Art. 5; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 6
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès et y compris le 1er janvier 1912.

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Ordonnance du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail (RS 221.211.22)

Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Ordonnance du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail (RS 221.211.22)