RÈGLEMENT
642.11.6
concernant la perception des contributions
(RPerc)
du 16 mars 2005

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 240 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI[A] )

vu les articles 58, 58a, 58b et 81 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation et l'impôt sur les successions et donations (LMSD)[B]

vu les articles 38 et 38a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC[C] )

vu la loi annuelle d'impôt

vu le préavis du Département des finances

arrête

Art. 1
1

Les dettes fiscales définitives et exécutoires d'un montant inférieur à 20 francs ne sont pas perçues. L'article 2 est réservé.

Art. 2
[ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 3 du 28.11.2007
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 5 du 16.12.2009
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2010
Modif. 7 du 19.12.2011
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modif. 8 du 05.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 11 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 12 du 14.12.2016
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2017
Modif. 15 du 27.11.2019
Introduction Al. 1, Tiret 10; entrée en vigueur au 01.01.2020
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2020
Modif. 16 du 08.04.2020
Introduction Al. 2bis; entrée en vigueur au 08.04.2020
Modif. 18 du 08.12.2021
Introduction Al. 2, Tiret 9; entrée en vigueur au 01.01.2022
Modif. 20 du 15.11.2023
Introduction Al. 1, Tiret 11; entrée en vigueur au 01.01.2024
Introduction Al. 2, Tiret 10; entrée en vigueur au 01.01.2024
Introduction Al. 3, Tiret 10; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 21 du 30.10.2024
Introduction Al. 1, Tiret 12; entrée en vigueur au 01.01.2025
Introduction Al. 2, Tiret 11; entrée en vigueur au 01.01.2025
Introduction Al. 3, Tiret 11; entrée en vigueur au 01.01.2025
Modif. 22 du 12.11.2025
Introduction Al. 1, Tiret 13; entrée en vigueur au 01.01.2026
Introduction Al. 2, Tiret 12; entrée en vigueur au 01.01.2026
Introduction Al. 3, Tiret 12; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

L'intérêt rémunératoire sur les montants versés avant les échéances fixées par les règlements du Conseil d'Etat relatifs à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques et des personnes morales (art. 223, al. 2 LI[A] ) est calculé au taux de :

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2001 ;

-

2 % l'an dès le 1er mars 2001 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er mars 2002 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

-

0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

-

0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 
;

-

0 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

-

0,325% l'an dès le 1er janvier 2024 ;

-

0,3% l'an dès le 1er janvier 2025.

-

0 % l'an dès le 1er janvier 2026.

2

L'intérêt moratoire sur les tranches qui n'ont pas été acquittées à temps (art. 217, al. 1, 218, al. 2, 220, al. 1, 221, al. 2 et 223 LI) est calculé au taux de :

-

4% l'an dès le 1er janvier 2001 ;

-

4,5% l'an dès le 1er mars 2001 ;

-

4% l'an dès le 1er mars 2002 ;

-

3,5% l'an dès le 1er janvier 2004 ;

-

4% l'an dès le 1er janvier 2008 ;

-

3,5% l'an dès le 1er janvier 2010 ;

-

3% l'an dès le 1er janvier 2012 ;

-

3,5 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

-

4 % l'an dès le 1er janvier 2022 ;

-

4,75 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

-

4,5 % l'an dès le 1er janvier 2025.

-

4 % l'an dès le 1er janvier 2026.

2bis

En dérogation à l'article 2, alinéa 2, du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, l'intérêt moratoire sur les tranches au sens de l'art. 220 al. 1 LI, qui n'ont pas été acquittées à temps (art. 220, al. 4 et art. 221, al. 2 LI) est calculé au taux de 0%.

3

L'intérêt compensatoire (art. 220, al. 4 et 221, al. 2 LI) en faveur du contribuable (personne morale) ou de la collectivité créancière est calculé aux taux de :

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2001 ;

-

2 % l'an dès le 1er mars 2001 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er mars 2002 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

-

0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

-

0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

-

0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

-

0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025.

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

Art. 3
[ 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]
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Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 3 du 28.11.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 4 du 25.02.2009
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 5 du 16.12.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2010
Modif. 8 du 05.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 11 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 12 du 14.12.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2017
Modif. 20 du 15.11.2023
Introduction Al. 1, Tiret 7; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 21 du 30.10.2024
Introduction Al. 1, Tiret 8; entrée en vigueur au 01.01.2025
Modif. 22 du 12.11.2025
Introduction Al. 1, Tiret 9; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

L'intérêt compensatoire (art. 217a, al. 3 LI[A] ) en faveur du contribuable (personne physique) ou de la collectivité créancière est calculé au taux de :

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

-

0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

-

0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

-

0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

-

0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025.

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

2

Pour chaque période fiscale, l'intérêt compensatoire au sens de l'alinéa 1 court depuis le terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.

3

Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus. La compensation est réservée entre les intérêts en faveur du contribuable et de la collectivité créancière.

Art. 4
[ 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]
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Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 3 du 28.11.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 4 du 25.02.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 5 du 16.12.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2010
Modif. 6 du 19.01.2011
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 8 du 05.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 11 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 12 du 14.12.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2017
Modif. 20 du 15.11.2023
Introduction Al. 1, Tiret 7; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 21 du 30.10.2024
Introduction Al. 1, Tiret 8; entrée en vigueur au 01.01.2025
Modif. 22 du 12.11.2025
Introduction Al. 1, Tiret 9; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 60ème jour suivant l'aliénation d'un immeuble ou l'obtention d'une prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 218, al. 3 LI[A] ) au taux de :

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

-

0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

-

0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

-

0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

-

0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025.

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

1bis

L'alinéa 1 s'applique dès le 1er janvier 2011 à l'impôt sur les gains immobiliers des personnes morales (art. 221, al. 3 LI).

2

Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.

Art. 5
[ 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 ]
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Modif. 3 du 28.11.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 4 du 25.02.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 5 du 16.12.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2010
Modif. 8 du 05.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 11 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 12 du 14.12.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2017
Modif. 20 du 15.11.2023
Introduction Al. 1, Tiret 7; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 21 du 30.10.2024
Introduction Al. 1, Tiret 8; entrée en vigueur au 01.01.2025
Modif. 22 du 12.11.2025
Introduction Al. 1, Tiret 9; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 120ème jour suivant la date du décès ou de la déclaration d'absence (art. 58b LMSD[B] ) au taux de :

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2005 ;

-

1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ;

-

1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ;

-

0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ;

-

0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ;

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ;

-

0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ;

-

0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025.

-

0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

2

Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.

Art. 6
1

L'intérêt à bonifier sur les montants à restituer est calculé aux taux prévus à l'article 2, alinéa 1.

2

L'intérêt moratoire est calculé aux taux prévus à l'article 2, alinéa 2. A partir de la période fiscale 2004, il en va de même de l'intérêt de retard sur les retenues à la source.

Art. 7
1

Les taux d'intérêt applicables sont les taux en vigueur durant la période pendant laquelle les intérêts courent. Pour les intérêts qui ont couru avant le 1er janvier 2001, les taux des articles 2 et 3 du règlement du 23 décembre 1998 concernant la perception des contributions demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 8
1

Une dette fiscale est payée dès qu'elle est créditée au compte de l'autorité fiscale; les dates de l'ordre de paiement ou du débit opéré sur le compte du contribuable auprès de l'établissement payeur ne sont pas déterminantes.

Art. 9
1

L'escompte en cas de remboursement d'avances (art. 226, al. 1 LI [A] ) est égal à la moitié de l'intérêt rémunératoire versé sur les avances remboursées. Il est au minimum de 20 francs.

Art. 10
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 1 du 22.03.2006
Modification Art. 10; entrée en vigueur au 01.01.2006
Modif. 2 du 22.11.2006
Modification Al. 3-4; entrée en vigueur au 01.01.2007
Introduction Al. 5; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 3 du 28.11.2007
Introduction Al. 6; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 4 du 25.02.2009
Introduction Al. 7; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 5 du 16.12.2009
Introduction Al. 8; entrée en vigueur au 01.01.2010
Modif. 6 du 19.01.2011
Introduction Al. 9; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 7 du 19.12.2011
Introduction Al. 10; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modif. 8 du 05.12.2012
Introduction Al. 11; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 9 du 04.12.2013
Introduction Al. 12; entrée en vigueur au 01.01.2014
Modif. 10 du 26.11.2014
Introduction Al. 13; entrée en vigueur au 01.01.2015
Modif. 11 du 16.12.2015
Introduction Al. 14; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 12 du 14.12.2016
Introduction Al. 15; entrée en vigueur au 01.01.2017
Modif. 13 du 06.12.2017
Introduction Al. 16; entrée en vigueur au 01.01.2018
Modif. 14 du 28.11.2018
Introduction Al. 17; entrée en vigueur au 01.01.2019
Modif. 15 du 27.11.2019
Introduction Al. 18; entrée en vigueur au 01.01.2020
Modif. 17 du 02.12.2020
Introduction Al. 19; entrée en vigueur au 01.01.2021
Modif. 18 du 08.12.2021
Introduction Al. 20; entrée en vigueur au 01.01.2022
Modif. 19 du 07.12.2022
Introduction Al. 21; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modif. 20 du 15.11.2023
Introduction Al. 22; entrée en vigueur au 01.01.2024
Modif. 21 du 30.10.2024
Introduction Al. 23; entrée en vigueur au 01.01.2025
Modif. 22 du 12.11.2025
Introduction Al. 24; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

Pour la période fiscale 2003, le montant des tranches fixé sur la base de l'impôt 2002 est indexé de 8 % pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 217, al. 2, 2ème phrase LI [A] ).

2

Pour la période fiscale 2004, le montant des tranches 2003 est indexé de 2 %.

3

Pour le calcul des tranches 2005, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2005 est de 2 % pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques, l'indexation 2005 est de 2 %.

4

Pour le calcul des tranches 2006, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2006 est de 2 % pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

5

Pour le calcul des tranches 2007, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2007 est de 3 % pour l'impôt sur le revenu et de 2 % pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

6

Pour le calcul des tranches 2008, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2008 est de 3 % pour l'impôt sur le revenu et de 2 % pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

7

Pour le calcul des tranches 2009, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2009 est de 3% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

8

Pour le calcul des tranches 2010, il n'y a pas d'indexation se rapportant à la période fiscale 2010 pour l'impôt sur le revenu et la fortune.

9

Pour le calcul des tranches 2011, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2011 est de 1% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

10

Pour le calcul des tranches 2012, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2012 est de 2% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

11

Pour le calcul des tranches 2013, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2013 est de 2 % pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

12

Pour le calcul des tranches 2014, l'indexation se rapportant à la période fiscale2014 est de 2% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

13

Pour le calcul des tranches 2015, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2015 est de 2% pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

14

Pour le calcul des tranches 2016, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2016 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

15

Pour le calcul des tranches 2017, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2017 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 2% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

16

Pour le calcul des tranches 2018, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2018 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

17

Pour le calcul des tranches 2019, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2019 est de 1 % pour l'impôt sur le revenu et de 1 % pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

18

Pour le calcul des tranches 2020, il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

19

Pour le calcul des tranches 2021, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2021 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

20

Pour le calcul des tranches 2022, il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

21

Pour le calcul des tranches 2023, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2023 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

22

Pour le calcul des tranches 2024, il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

23

Pour le calcul des tranches 2025, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2025 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

24

Pour le calcul des tranches 2026, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2026 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Art. 11
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 1 du 22.03.2006
Abrogation Art. 11; entrée en vigueur au 01.01.2006
Art. 12
1

Il n'est pas effectué de remboursement inférieur à 20 francs.

Art. 13
1

La procédure de remise est gratuite.

2

En cas de demandes manifestement infondées (art. 231, al. 4 LI [A] ), un émolument d'arrêté et d'écritures de 50 à 1'000 francs peut être mis à la charge du requérant.

Art. 14
1

La consignation des parties en cas d'aliénation d'un immeuble (art. 237, al. 1 LI [A] ) doit être opérée :

a.

par versement auprès d'un notaire vaudois qui détiendra la somme pour le compte du canton de Vaud sans frais; à première réquisition de l'autorité fiscale, la somme consignée lui sera versée;

b.

soit par versement à l'Administration cantonale des impôts ou à un office d'impôt de district qui la portera au crédit du contribuable.

2

L'obligation de consigner des parties peut également être remplie par la remise à l'autorité fiscale d'une garantie irrévocable établie par un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [D] , ayant son siège ou l'une de ses agences dans le canton.

3

Lorsque l'impôt définitif et exécutoire relatif à la transaction immobilière est inférieur à la consignation opérée, la différence est restituée à l'ayant droit; le cas échéant, l'autorité de perception avise le notaire.

Art. 15
1

L'octroi du privilège aux hypothèques légales au sens des articles 236 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI [A] ), 62 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD [B] ) et 39 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC [C] ) est applicable aux contributions afférentes à des périodes fiscales postérieures au 31 décembre 2000.

Art. 16
1

Lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux, les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement par l'autorité compétente.

2

L'alinéa premier s'applique aux dispositions relatives aux garanties (art. 233 à 237 LI [A] ).

Art. 17
1

Les recours formés conformément à l'article 239 LI [A] sont adressés à l'autorité compétente qui a pris la décision attaquée.

Art. 18
1

Le règlement du 28 janvier 2004 concernant la perception des contributions est abrogé.

Art. 19
1

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Règlement du 12.03.2003 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales (BLV 642.11.8)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0)

Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

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Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

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