ACCORD | 836.91 |
conviennent
| Art. 1 | |
Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant que:
| a. | la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié le siège principal donne son consentement; |
| b. | les travailleurs pour lesquels l'autorisation est demandée bénéficient de prestations au moins équivalentes à celles prévues par le canton contractant qui est compétent pour donner l'autorisation; |
| c. | cette affiliation ne porte pas préjudice à une autre caisse d'allocations familiales intéressée, ni ne soit contraire aux conventions collectives de travail. |
| Art. 2 | |
Le canton dans lequel le travailleur est occupé est compétent pour donner l'autorisation.
Les cantons contractants désignent comme il suit l'autorité habilitée à donner l'autorisation:
| - | pour le Canton de Saint-Gall: le Département de l'intérieur; |
| - | pour le Canton de Vaud: la Direction de la Caisse générale d'allocations familiales. |
| Art. 3 | |
L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en le déclarant à l'autorité cantonale compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en informe celle de l'autre canton contractant.
| Art. 4 | |
Les contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois pour la fin d'une année.
| Art. 5 | |
Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une portée semblable.
| Art. 6 | |
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux contractants.