ACCORD
836.91
concernant l'affiliation des employeurs aux caisses d'allocations familiales
(A-ECAF1)
du 19 août 1980

conviennent

Art. 1
1

Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant que:

a.

la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié le siège principal donne son consentement;

b.

les travailleurs pour lesquels l'autorisation est demandée bénéficient de prestations au moins équivalentes à celles prévues par le canton contractant qui est compétent pour donner l'autorisation;

c.

cette affiliation ne porte pas préjudice à une autre caisse d'allocations familiales intéressée, ni ne soit contraire aux conventions collectives de travail.

Art. 2
1

Le canton dans lequel le travailleur est occupé est compétent pour donner l'autorisation.

2

Les cantons contractants désignent comme il suit l'autorité habilitée à donner l'autorisation:

-

pour le Canton de Saint-Gall: le Département de l'intérieur;

-

pour le Canton de Vaud: la Direction de la Caisse générale d'allocations familiales.

Art. 3
1

L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en le déclarant à l'autorité cantonale compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en informe celle de l'autre canton contractant.

Art. 4
1

Les contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois pour la fin d'une année.

Art. 5
1

Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une portée semblable.

Art. 6
1

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux contractants.