LOI
172.45
sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel
(LLPP)
du 12 septembre 1984

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 50 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [A]

vu l'article 7 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2) [B]

vu l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP) [C]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Stagiaires [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Modification ; entrée en vigueur au 01.01.2016
Art. 1
[ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 5 du 18.06.2013
Abrogation Art. 1; entrée en vigueur au 01.01.2014
1

Pour autant que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité le prévoie, les salariés de l'Etat âgés de moins de 20 ans sont assurés par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour les risques de décès et d'invalidité, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 7 LCP)[C].

2

Pour les médecins assistants et les bûcherons-tâcherons, mentionnés aux chapitres suivants, l'assurance est prolongée jusqu'au 31 décembre qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Art. 2
[ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 5 du 18.06.2013
Abrogation Art. 2; entrée en vigueur au 01.01.2014
1

La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud leur garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.

Art. 3
[ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 5 du 18.06.2013
Abrogation Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.2014
1

Aucune cotisation n'est prélevée.

2

L'Etat rembourse annuellement à la Caisse les versements qu'elle a effectués.

Art. 3a
[ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Introduction Art. 3a; entrée en vigueur au 01.01.2016
1

Les stagiaires, tels que définis par le Conseil d'Etat, sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat, pour autant qu'ils soient soumis à l'assurance obligatoire en vertu des articles 2 et 7 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[A] .

Art. 3b
[ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Introduction Art. 3b; entrée en vigueur au 01.01.2016
1

Les articles 7b et 7c s'appliquent par analogie aux stagiaires.

Chapitre II
Médecins assistants
Art. 4
1

Les médecins assistants, définis par le règlement sur les médecins assistants engagés par l'Etat , sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat. Cette affiliation intervient au 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Art. 5
1

Les cotisations sont, au plus, de 16 % du salaire déterminant pour l'AVS/AI.

2

Elles sont supportées à parts égales par les médecins assistants et l'Etat.

Art. 6
1

Les prestations assurées sont, au plus

a.

en cas de vieillesse, les prestations minimales obligatoires prévues par la loi fédérale (art. 13 ss LPP) [A] ;

b.

en cas de décès, une rente de conjoint de 36 % du salaire assuré et des rentes d'orphelin de 12 % du salaire assuré;

c.

en cas d'invalidité, une rente de 60 % du salaire assuré et une rente d'enfant de 12 % du salaire assuré;

d.

en cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d'un cas d'assurance, la prestation minimale obligatoire (art. 27 ss LPP et art. 331b CO) [D] .

2

L'institution mentionnée à l'article 4 garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.

Art. 7
1

Les médecins assistants qui sont au service de l'Etat depuis au moins trois ans consécutifs peuvent demander leur affiliation à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Chapitre IIbis
Assistants à l'Université de Lausanne, à la Haute école pédagogique ou dans une Haute école cantonale vaudoise de type HES [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Modification ; entrée en vigueur au 01.01.2016
Art. 7a
[ 1, 6, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 1 du 18.05.1998
Introduction Art. 7a; entrée en vigueur au 01.09.1998
Modif. 6 du 08.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 7 du 14.12.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
1

Les assistants, définis par le règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne[E] , le règlement sur les assistants à la Haute école pédagogique[F]et le règlement sur les assistants des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES[G] sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat.

Art. 7b
[ 1, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 1 du 18.05.1998
Introduction Art. 7b; entrée en vigueur au 01.09.1998
Modif. 7 du 14.12.2016
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2017
1

Les cotisations sont, au plus, de 16 % du salaire déterminant pour l'AVS/AI, déduction faite du montant de coordination correspondant à la rente AVS minimale complète. Cette déduction sera proportionnelle au taux d'activité.

2

Elles sont supportées à parts égales par l'assistant et l'employeur.

3

Après déduction des primes afférentes aux risques d'invalidité et décès, le solde de la cotisation est affecté à un capital de prévoyance qui porte intérêt.

Art. 7c
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 1 du 18.05.1998
Introduction Art. 7c; entrée en vigueur au 01.09.1998
1

Les prestations assurées sont

a.

en cas de décès, une rente de conjoint de 36 % au plus du salaire assuré et des rentes d'orphelin de 12 % au plus du salaire assuré;

b.

en cas d'invalidité, une rente de 60 % au plus du salaire assuré et des rentes d'enfant de 12 % au plus du salaire assuré;

c.

en cas de vieillesse, le capital de prévoyance accumulé est converti en rente de vieillesse;

d.

en cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d'un cas d'assurance, le capital de prévoyance accumulé constitue la prestation de sortie.

2

L'institution mentionnée à l'article 7a garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la législation fédérale.

Art. 7d
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 1 du 18.05.1998
Introduction Art. 7d; entrée en vigueur au 01.09.1998
1

Tous les assistants assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sont transférés à l'institution mentionnée à l'article 7a avec effet au 1er septembre 1998.

Chapitre IIter
Médecins-cadres
Art. 7e
[ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 3 du 04.10.2005
Introduction Art. 7e; entrée en vigueur au 01.01.2006
1

Le complément de revenu des médecins-cadres relatif à l'activité personnelle est assuré auprès d'une institution de prévoyance autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat.

2

Le complément maximum assuré correspond au quadruple du montant maximum LPP (art. 8 LPP) [A] dont est déduit le salaire annuel brut provenant de l'activité régulière du médecin-cadre.

Art. 7f
[ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 3 du 04.10.2005
Introduction Art. 7f; entrée en vigueur au 01.01.2006
1

Les cotisations sont, au plus, de 16 % du complément de revenu.

2

Elles sont supportées à parts égales par le médecin-cadre et par l'Etat de Vaud.

3

Après déduction des primes afférentes aux risques invalidité et décès, le solde de la cotisation est affecté à un capital de prévoyance.

Chapitre IIquater
Personnel des Hautes écoles cantonales vaudoise de type HES et de la Haute école pédagogique engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Introduction ; entrée en vigueur au 01.01.2016
Art. 7g
[ 6, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Introduction Art. 7g; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 7 du 14.12.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2017
1

Le personnel des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES ainsi que de la Haute école pédagogique, engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat, est affilié à une institution de prévoyance choisie par l'employeur. Ce choix est ratifié par le Conseil d'Etat.

Art. 7h
… [ 6, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 6 du 08.12.2015
Introduction Art. 7h; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 7 du 14.12.2016
Abrogation Art. 7h; entrée en vigueur au 01.01.2017
Chapitre III
Bûcherons-tâcherons
Art. 8
1

Les bûcherons-tâcherons engagés par le Service des forêts, de la faune et de la nature par contrat de droit privé, qui n'exercent pas une fonction permanente au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales[H] et qui sont payés à la tâche ou en régie, sont affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat. Cette affiliation intervient au 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Art. 9
1

Les cotisations sont, au plus, de 16% du salaire déterminant pour l'AVS/AI.

2

Elles sont supportées à parts égales par le bûcheron-tâcheron et l'Etat.

Art. 10
1

Les prestations assurées correspondent à celles prévues par la loi fédérale [A] , améliorées dans la mesure où le montant des cotisations le permet.

Chapitre IV
Dispositions communes
Art. 10a
[ 4, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2017
Modif. 4 du 19.12.2006
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 2 du 12.11.2001
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur pas fixée
Introduction Art. 10b; entrée en vigueur pas fixée
1

Les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux.

Art. 11
1

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour éviter toute surassurance.

2

Les institutions mentionnées ci-dessus sont subrogées dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du décès ou de l'invalidité, dans la mesure où leurs prestations jointes à celles du tiers excèdent le dommage.

Art. 12
1

Les éventuelles ressources excédentaires des institutions sont acquises à celles-ci et servent à l'indexation des prestations en cours.

2

L'Etat ne garantit par le versement des prestations.

Art. 13
1

Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat prend les dispositions réglementaires prévues à l'article 50 LPP [A] . A défaut de dispositions particulières, la loi fédérale [A] s'applique.

2

La gestion des institutions de prévoyance mentionnées ci-dessus est du ressort d'un conseil de gestion, comptant un nombre égal de représentants de l'Etat et du personnel concerné.

Art. 14
1

Un rapport de gestion est soumis annuellement au Conseil d'Etat; une expertise actuarielle est établie tous les quatre ans.

2

L'organe de contrôle et l'expert (art. 53 LPP) [A] sont désignés par le Conseil d'Etat, qui supporte les frais de leurs travaux.

Art. 15
1

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 16
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 15 ci-dessus.

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Ordonnance du 18.04.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Ce règlement a été abrogé en date du 10.09.2003 (RA 2003 585)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Ordonnance du 18.04.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Règlement du 13.06.2007 sur les assistants à l'Université de Lausanne ( BLV 414.11.1.1)

Règlement du 29.09.2010 sur les assistants à la Haute école pédagogique (BLV 419.11.3)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Ordonnance du 18.04.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Ce règlement a été abrogé en date du 10.09.2003 (RA 2003 585)

Ordonnance du 18.04.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Ordonnance du 18.04.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Ordonnance du 18.04.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Ce règlement a été abrogé en date du 10.09.2003 (RA 2003 585)

Ce règlement a été abrogé en date du 10.09.2003 (RA 2003 585)

Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

Règlement du 01.04.2015 sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES (BLV 419.01.5)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)

Ce règlement a été abrogé en date du 10.09.2003 (RA 2003 585)