RÈGLEMENT | 179.11.1 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [A]
vu l'article 45 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [B]
vu le préavis du Département de l'intérieur [C]
arrête
| Art. 1 | |
| Art. 2 | |
La Chambre des agents d'affaires brevetés ou son président perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour :
| a. | l'inscription, la réinscription ou la radiation au tableau des agents d'affaires brevetés ; |
| b. | la désignation d'un agent d'affaires breveté suppléant en cas de suspension ou de retrait du droit de pratiquer ; |
| c. | toute autre décision. |
L'article 70 LPAg[A] est réservé.
| Art. 3 | |
Les frais comprennent notamment les honoraires d'experts, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves.
Le témoin cité devant la Chambre des agents d'affaires brevetés est indemnisé conformément à l'article 88 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010[E] .
| Art. 4 | |
L'agent d'affaires breveté suppléant établit une note de frais détaillée pour ses opérations, vacations et débours (art. 36 LPAg[A] ).
Si l'indemnisation est prise en charge par l'Etat, elle a lieu conformément à l'arrêté sur les commissions[D] .
| Art. 5 | |
L'arrêté du 7 septembre 1973 relatif à l'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté est abrogé.
| Art. 6 | |
Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2013.
Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)