RÈGLEMENT
916.125.1
sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange
(RLPV)
du 16 juillet 1993

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 [A]

vu l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation du vin du 14 novembre 2017 [B]

vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [C] et son ordonnance d'exécution du 16 décembre 2016 [D]

vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture [E]

vu les préavis du Département de l'économie de l'innovation et du sport

arrête

Titre I
Limitation de la production
Chapitre I
Registre cantonal des vignes
Art. 1
Définitions [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 4-7; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le registre des vignes décrit les particularités des surfaces plantées en vigne ou en cours de reconstitution, sises sur le territoire du canton de Vaud. Il est mis à jour annuellement.

2

Il est basé sur des géodonnées (LGéo)[F] saisies, mises à jour et gérées selon le droit fédéral et cantonal en la matière.

3

Il détermine l'attribution des quotas individuels de production (acquits) à l'exploitant, quel que soit son statut (propriétaire, fermier, vigneron-tâcheron, bénéficiaire d'un contrat de métayage ou de prêt à usage notamment).

4

La notion d'exploitant est définie par l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm)[G].

5

Conformément à l'OTerm[G], les termes exploitant et producteur sont synonymes.

6

Les droits de production relatifs aux parcelles qui ne font pas partie d'une exploitation reconnue au sens de l'OTerm[G] sont attribués à la personne qui exploite à ses risques et périls.

7

Pour tout ou partie d'une même parcelle viticole, le service en charge de la viticulture (ci-après: le service)[H] ne reconnaît qu'un seul ayant-droit.

Art. 2
Parcelles viticoles
1

Sont des parcelles viticoles :

a.

celles qui sont incluses dans la zone viticole délimitée par le cadastre viticole fédéral, inscrites en nature de vigne au registre foncier ;

b.

celles qui sont identifiées comme vignes hors zone viticole, enregistrées et figurant spécialement sur les plans du cadastre viticole, et qui répondent aux critères suivants:

-

plantées ou reconstituées après le levé du cadastre viticole, mais avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de planter à l'extérieur de ce dernier ;

-

reconstituées après remboursement des subsides de transformation ;

-

provenant de la zone C, au sens des dispositions légales fédérales antérieures, et reconstituées en conformité avec les exigences légales en vigueur ;

c.

celles des propriétaires fonciers ou fermiers qui ne possèdent pas de vigne, mais qui cultivent pour leur propre consommation une surface ne dépassant pas quatre cents mètres carrés autorisée jusqu'au 24 janvier 1992, et deux cents mètres carrés dès cette date ;

d.

celles qui sont incluses dans la zone viticole mais plantées sur un domaine public non encore répertorié au registre foncier (mensuration numérique) ;

e.

celles qui sont décrites sous lettres a) à d) et laissées en jachère ou repos du sol durant moins de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement ;

f.

celles qui sont décrites sous lettres a) à d) et plantées en jeunes vignes encore improductives.

Art. 3
Contenu [ 6, 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 6 du 25.04.2007
Modification Al. 1 e; entrée en vigueur au 01.05.2007
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1 e; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1, a-h; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 1, i-n; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Au regard de chaque parcelle, le registre des vignes indique notamment :

a.

la commune de situation ;

b.

le nom de l'exploitant et ses coordonnées ;

c.

le numéro de la parcelle cadastrale ;

d.

les termes viticoles spécifiques liés à une dénomination cadastrale identifiée s'il en est fait usage ;

e.

la région et le lieu de production ;

f.

la surface en m2 cultivée en vigne ou en reconstitution ;

g.

la densité de plantation en pieds/hectare ;

h.

le nom du cépage ;

i.

les noms des clones de cépage et du porte-greffe ;

j.

l'année de plantation ou d'arrachage ;

k.

la couverture du sol ;

l.

la technique d'entretien sous le rang ;

m.

le système de conduite de la vigne ;

n.

l'origine des plants.

2

Chaque exploitant doit attester de l'exactitude des déclarations.

Art. 4
Obligation des exploitants [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les exploitants de biens-fonds viticoles doivent enregistrer et valider ces données dans l'application informatique mise à sa disposition par le service au plus tard le 15 mai de chaque année.

2

Seules les surfaces annoncées de façon exacte, complète et conforme à la situation de fait et au droit dans ce délai donnent droit à la délivrance d'un acquit.

Art. 5
... [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

...

-

...

-

...

-

...

Art. 6
Tâches du canton [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, Tiret 1-2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le service peut en tout temps procéder au contrôle de l'exactitude des renseignements fournis et exiger de l'exploitant, à cet effet, toute pièce justificative.

-

...

-

...

Art. 7
Réclamations [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les réclamations sont adressées, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, au service avec les pièces utiles.

2

...

3

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours dès leur notification, auprès du chef du département en charge de la viticulture (ci-après: le département)[H].

4

Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[I] s'applique.

Art. 8
Office des vins vaudois
1

L'Office des vins vaudois peut accéder aux données du registre cantonal des vignes dans la mesure nécessaire à la perception de la taxe à la surface.

Chapitre II
Acquit
Art. 9
Définition [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Document officiel, établi par le canton sur la base des données du registre des vignes, l'acquit fixe les droits maxima d'encavage de l'encaveur ou de livraison du producteur, séparément par cépage.

Art. 10
Formes [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 06.07.1994
1

Les acquits se présentent sous deux formes :

a.

acquits initiaux par cépages blancs ou rouges ;

b.

acquits partiels résultant de la division de l'acquit initial.

Art. 11
Contenu [ 1, 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 1 f,i; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1 e,h; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1, a, 1,2,4,7; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, a, 8; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, b, 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les acquits énoncent notamment :

a.

Acquit initial

1.

numéro de référence ;

2.

nom, prénom(s) et adresse de l'exploitant ;

3.

année ;

4.

commune

5.

lieu(x) de production et mention(s) ;

6.

surface en m2;

7.

droit de production ou d'encavage, exprimé en kilos, par classe ;  

8.

...

b.

Acquit partiel

1.

les éléments de l'acquit initial ;

2.

...

3.

numéro de division.

Art. 12
Droits de production [ 1, 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 06.07.1994
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les droits de production sont attribués à l'exploitant sur la base de l'ensemble des parcelles exploitées au sens de l'article 2, par cépages et par lieu de production et mention.

2

Ils sont intransmissibles.

3

En la matière, seules peuvent intervenir des compensations entre parcelles complantées du même cépage et bénéficiant des mêmes lieu de production et mention.

Art. 13
Obligations des exploitants [ 1, 6, 7, 8, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Art. 13; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 6 du 25.04.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2007
Introduction Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.05.2007
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 8 du 26.08.2015
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.09.2015
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Chaque acquit initial ou partiel peut être attribué à la classe unique choisie par l'ayant droit à laquelle est affectée la surface figurant sur l'acquit concerné.

2

Lorsque de la vendange destinée à l'élaboration de vins de classes AOC et vin de pays est simultanément produite sur une seule et même parcelle cadastrale, le périmètre de la fraction de cette parcelle réservée à la production de vin de pays doit être clairement balisé.

3

Chaque parcelle concernée par les dispositions de l'alinéa 2 du présent article doit être balisée et déclarée par les exploitants au service jusqu'au 31 juillet de chaque année.

Art. 14
[ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

L'acquit correspondant doit être attribué à l'encaveur concerné au plus tard au moment de chaque livraison de vendange.

2

Il en va de même des récoltes livrées hors du canton.

Art. 15
... [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

...

-

...

-

...

Art. 16
Tâches du canton [ 1, 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Art. 16; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le service établit, sur la base des indications figurant dans le registre des vignes, les acquits de chaque exploitant, jusqu'au 1er septembre. L'acquit comprend au minimum les informations fixées par l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin.

Art. 17
… [ 1, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 06.07.1994
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 7 du 29.06.2011
Abrogation Art. 17; entrée en vigueur au 01.07.2011
Chapitre III
Modalités de limitation de la production
Art. 18
Compétences [ 4, 5, 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 4 du 16.06.2000
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 16.06.2000
Modif. 5 du 18.06.2001
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 18.06.2001
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.07.2011
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1, a, Tiret 1-2; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1, b, Tiret 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

La limitation de la production est définie comme il suit :

a.

Classe AOC

-

La production de raisins destinés à l'élaboration de vins de la classe AOC est limitée à l'unité de surface. Elle ne peut être supérieure à 1,4 kg/m2 pour les raisins blancs et à 1,2 kg/m2 pour les raisins rouges.

-

Après avoir entendu la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois, le département fixe les quantités de production maximales, qui peuvent être différenciées selon les régions, les lieux de production et mentions.

b.

Autres classes

-

Après consultation de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois, le département​ peut limiter les quantités de production maximales des vins de pays avec dénomination traditionnelle propre.

2

Pour la région du Vully, la limitation de la production est définie chaque année par le département​​, pour correspondre à celle applicable au Vully fribourgeois.

Art. 19
Cumul [ 1, 2, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.07.2011
1

Les quantités de production maximales à l'unité de surface par cépage, par lieu de production et par classe ne peuvent en aucun cas être cumulées.

Art. 20
Déclassement d'office [ 1, 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1, Tiret 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, Tiret 3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le dépassement des quantités maximales entraîne d'office le déclassement, avec les conséquences suivantes :

-

Lorsque les quantités récoltées dépassent les quantités maximales uniquement fixées selon l'article 18, pour la classe AOC, l'ensemble de la production est déclassée en vin de pays.

-

Lorsque les quantités récoltées dépassent les quantités maximales de la classe vin de pays avec dénomination traditionnelle propre fixées selon l'article 18, l'ensemble de la production est déclassé en vin de table.

-

...

Art. 21
Publication [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le département publie chaque année les quantités de production maximales dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

Chapitre IV
Protection des données [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction ; entrée en vigueur au 01.04.2021
Art. 21a
Gestion des données [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Art. 21a; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le département, par le service, exploite en tant que responsable de traitement un système d'information viticole.

Art. 21b
Finalité [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction Art. 21b; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le système d'information viticole poursuit les buts suivants :

a.

mettre en œuvre les dispositions fédérales en assurant la traçabilité des lots de vendange et en garantissant le respect des quotas ;

b.

tenir et mettre à jour les statistiques cantonales relatives au registre des vignes ;

c.

 gérer les maladies de quarantaine ;

d.

assurer, lorsque cela est nécessaire, notamment à des fins de gestion des paiements directs, le lien avec le Registre cantonal des personnes et le Registre fiscal.

Art. 21c
Données collectées [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction Art. 21c; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

 Le système d'information contient les données personnelles suivantes relatives aux exploitants et aux encaveurs :

a.

les noms et prénoms ;

b.

l'adresse;

c.

le numéro de téléphone (portable et/ou fixe) ;

d.

l'adresse électronique ;

e.

le numéro d'identification de l'exploitant et de l'exploitation (IDE)  ;

f.

le numéro du registre du commerce.

Art. 21d
Liens avec les autres registres [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Art. 21d; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le service collecte les données destinées à alimenter le système auprès des personnes et entités suivantes :

a.

le Registre Foncier ;

b.

le Registre cantonal des personnes ;

c.

toutes autres entités ou tiers lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches du service.  

Art. 21e
Communication des données [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction Art. 21e; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Un accès en ligne aux données du Système d'informations viticoles est donné aux personnes et entités suivantes dans l'accomplissement de leurs tâches légales :

a.

l'Office fédéral de l'agriculture ;

b.

le Contrôle suisse du commerce du vin ;

c.

l'Office des Vins Vaudois ;

d.

la Communauté interprofessionnelles du Vin Vaudois ;

e.

l'Observatoire suisse du marché du vin.

2

Le service communique à l'organe fédéral de contrôle du commerce du vin les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales.

3

L'échange d'informations entre cantons d'origine sur les lots de raisins encavés hors canton est autorisé.

Art. 21f
Sécurité des données [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction Art. 21f; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le responsable de traitement met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité des données personnelles traitées, soit notamment contre leur perte, leur destruction, ainsi que tout traitement illicite. Le service est autorisé à sous-traiter la sécurité des données.

Art. 21g
Conservation, effacement, archivage et destruction des données [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.04.2021
Introduction Art. 21g; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches du service. En principe, la durée de conservation est de 10 ans.

2

Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées.

3

Les données visées à l'article 3 sont proposées aux Archives cantonales avec les documents qui s'y rattachent. Les données et les documents que les Archives cantonales jugent sans valeur archivistique sont détruits. Les données nécessaires à des fins de statistique, de recherche, sont rendues anonymes.

Titre II
Contrôle officiel de la vendange
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 22
Champ d'application [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Introduction Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le contrôle qualitatif (teneur en sucre) et quantitatif est obligatoire pour tous les raisins produits sur sol vaudois.

2

Ce contrôle s'effectue au moyen d'une application informatique mise à disposition des exploitants et des encaveurs par le service.

3

Les exploitants et les encaveurs s'enregistrent auprès du service et renseignent les informations sur la base des instructions de ce dernier. Ils sont responsables de l'exactitude des informations qu'ils fournissent.

Art. 23
Direction [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Ce contrôle est placé sous la direction conjointe du service et de l'Office de la consommation.

Art. 24
Surveillance et exécution [ 2, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 24; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Ce contrôle est surveillé par des contrôleurs officiels (contrôleurs de la vendange), formés et nommés par le département.

2

Il est exécuté par les encaveurs.

3

...

Art. 25
... [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

...

Art. 26
Contrôleurs officiels [ 2, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 24.05.1995
Abrogation Al. 4,5; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les contrôleurs officiels sont assimilés au personnel chargé du contrôle des denrées alimentaires conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.

2

Ils sont soumis aux mêmes règles et sont notamment tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.

3

Ils sont responsables du bon déroulement du contrôle et ils donnent aux encaveurs, aux exploitants, aux propriétaires de vendange ou à leurs représentants toutes directives utiles.

4

…

5

…

Art. 27
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Abrogation Art. 27; entrée en vigueur au 24.05.1995
Art. 28
Obligation des encaveurs [ 2, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 28; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les encaveurs contrôlent quantitativement et qualitativement chaque apport de raisin et en spécifient toute autre caractéristique requise.

Art. 29
Confidentialité des résultats
1

En aucun cas, les résultats individuels du contrôle de la vendange ne peuvent être communiqués à l'autorité fiscale.

Chapitre II
Détermination quantitative de la production et modalités
Art. 30
Définition [ 2, 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 7 du 29.06.2011
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

On entend par volume de la vendange la quantité de raisins fraîchement récoltés, exprimée en kilogrammes.

2

Cette quantité est établie par lot au fur et à mesure des apports, par cépage, par commune, par appellation, et par lieu de production. Elle est enregistrée sur l'application informatique mise à disposition par le service en charge de la viticulture[H].

Art. 31
Rendement [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Art. 31; entrée en vigueur au 06.07.1994
1

Il est admis un rendement maximal de 80 litres de vin clair pour 100 kilogrammes de raisins, tous cépages confondus.

Art. 32
Vendanges mises sur paille ou en tunnel de séchage
1

Les volumes de vendange récoltés pour être mis sur paille ou en tunnel de séchage à destination d'une vinification de type flétrie et douce sont englobés dans les droits de production (acquits), auxquels ils ne peuvent donc pas être ajoutés.

2

La détermination du volume doit être effectuée en raisins frais, au moment de la vendange.

Art. 33
Jus de raisins
1

Les volumes de vendange récoltés pour être transformés en jus de raisins sont englobés dans les droits de production (acquits), auxquels ils ne peuvent donc pas être ajoutés.

Art. 34
Raisin de table [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

La récolte de raisin de table est englobée dans les droits de production (acquits), auxquels elle ne peut donc pas être ajoutée.

Art. 35
Responsabilités des producteurs
1

Les producteurs sont seuls responsables du respect des droits de production qui sont indiqués sur leurs acquits, et répondent d'éventuels déclassements.

Art. 36
Contestations [ 2, 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 24.05.1995
Abrogation Al. 3-5; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les contestations entre les intéressés doivent être faites au moment du contrôle.

2

Dans ce cas, le service en charge de la viticulture[H] est saisi sans délai par l'encaveur, l'exploitant, le propriétaire de la vendange ou leurs représentants et statue conformément à la loi sur la procédure administrative[I], applicable par analogie. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3

…

4

…

5

…

Chapitre III
Contrôle de la qualité
Art. 37
Mesure de la qualité [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 37; entrée en vigueur au 24.05.1995
1

Le contrôle de la teneur en sucre est effectué au moyen de réfractomètres dont le modèle est agréé.

2

Sur demande, le Laboratoire cantonal fournit des solutions d'étalonnage.

3

Les encaveurs, les propriétaires de vendange ou leurs représentants sont responsables du bon état de fonctionnement des réfractomètres utilisés.

4

Les réfractomètres des contrôleurs officiels sont contrôlés et étalonnés chaque année avant les vendanges par le Laboratoire cantonal.

Art. 38
Prise de l'échantillon [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 24.05.1995
1

La prise d'échantillon sera faite par l'encaveur ou son représentant de manière à obtenir une fraction de jus représentative du lot concerné. Le moût contrôlé, avant tout traitement, proviendra de l'assemblage de plusieurs fractions prises avant pressurage.

2

Les installations de réception doivent être aménagées de façon à faciliter la prise d'échantillons.

Art. 39
Mesure de la teneur en sucre [ 1, 2, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 24.05.1995
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le contrôle de la qualité est effectué par l'encaveur, le propriétaire de la vendange ou leurs représentants.

2

Les résultats sont enregistrés sur l'application informatique mise à disposition par le service.

3

…

Art. 40
Vendanges mises sur paille ou en tunnel de séchage [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 40; entrée en vigueur au 24.05.1995
1

Le sondage sera effectué immédiatement après vendange sur la base d'un échantillonnage représentatif de grappes prélevées au hasard, foulées à la main et dont le jus grossièrement filtré sera recueilli jusqu'à obtention d'un volume d'un litre.

Art. 41
Contestations [ 2, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 41; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 2-5; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les contestations entre les intéressés doivent être faites au moment du contrôle.

2

Dans ce cas, l'encaveur, l'exploitant, le propriétaire de la vendange ou leurs représentants procèdent immédiatement à un deuxième contrôle.

3

Si des divergences subsistent, l'encaveur, l'exploitant, le propriétaire de la vendange ou leurs représentants requièrent un nouveau contrôle par le contrôleur officiel.

4

Le contrôleur officiel prélève un échantillon qui sera envoyé sans délai à l'Office de la consommation qui statue conformément à la loi sur la procédure administrative, applicable par analogie. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

5

L'autorité de décision ou de recours pourra ordonner d'office des mesures provisionnelles lorsqu'elle accorde un effet suspensif.

Chapitre IV
Contrôle de l'encavage
Art. 42
… [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Abrogation Art. 42; entrée en vigueur au 06.07.1994
Art. 43
Obligations des encaveurs: [ 1, 7 ]
a) déclassement
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.07.2011
1

Les encaveurs constatent le déclassement conformément à l'article 20.

2

Les quantités réceptionnées d'une classe choisie qui n'atteignent pas les teneurs naturelles minimales en sucre requises pour cette classe sont déclassées en classe inférieure.

 

3

Les raisins et les moûts des différentes classes doivent être encavés et vinifiés séparément.

 

Art. 44
b) récipients vinaires
1

Les récipients vinaires utilisés pour la vinification et le stockage doivent porter l'indication de leur contenu et être munis de jauges ou de tous autres dispositifs permettant un contrôle quantitatif aisé.

2

Au besoin, ces installations peuvent être vérifiées par le Bureau cantonal des poids et mesures.

Art. 45
c) déclaration des acquits et de l'encavage [ 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 7 du 29.06.2011
Modification Al. 1 e-h; entrée en vigueur au 01.07.2011
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, a-f; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1, h; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, i; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les encaveurs sont tenus de déclarer leur encavage sur l'application informatique mise à disposition par le service en charge de la viticulture indiquant notamment :

a.

...

b.

...

c.

...

d.

...

e.

...

f.

...

g.

le ou les degré(s) moyen(s) par cépage(s), mention(s) et classe(s), selon l'article 39 ;

h.

le volume encavé exprimé en kilos de raisin par cépage, classe et mention ;

i.

...

Art. 46
d) transmission [ 2, 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 46; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Toutes les données d'encavage sont validées dans l'application informatique au plus tard le 30 novembre de chaque année.

2

...

Art. 47
Exécution des contrôles [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les encaveurs sont contrôlés par le Contrôle suisse du commerce des vins.

2

...

3

Les encaveurs sont tenus de présenter les éléments justificatifs requis aux organes de contrôle et de leur donner libre accès aux locaux ou installations de réception ou d'encavage.

Art. 48
Documents de contrôle [ 1, 3, 8, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 1 du 06.07.1994
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 06.07.1994
Abrogation Al. 1 d; entrée en vigueur au 06.07.1994
Modif. 3 du 16.07.1997
Modification Art. 48; entrée en vigueur au 16.07.1997
Modif. 8 du 26.08.2015
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.09.2015
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1, a; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 1, b-c; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.04.2021
Modification Al. 2, a; entrée en vigueur au 01.04.2021
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les encaveurs tiennent à disposition des organes de contrôle les documents suivants, qui doivent être conservés durant dix ans :

a.

données numériques des acquits et de la déclaration d'encavage;

b.

...

c.

...

2

De plus, les encaveurs, durant dix ans, tiennent à disposition des organes de contrôle:

a.

l'état des stocks au 31 décembre de chaque année ;

b.

les pièces justificatives permettant en tout temps de déterminer les mouvements de cave.

3

...

Art. 48a
Gestion du marché [ 3, 8, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 3 du 16.07.1997
Introduction Art. 48a; entrée en vigueur au 16.07.1997
Modif. 8 du 26.08.2015
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.09.2015
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Les encaveurs saisissent un récapitulatif des stocks au 31 décembre de chaque année dans l'application informatique.

2

Ce récapitulatif est validé dans l'application informatique au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

3

Les données des stocks ne peuvent en aucun cas être communiquées à l'autorité fiscale ou à des tiers, hormis au Contrôle suisse du commerce des vins.

4

La synthèse des données est remise aux organisations professionnelles intéressées et peut être librement diffusée.

Art. 49
Résultats du contrôle de la vendange [ 9, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 9 du 16.12.2015
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2016
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Le service en charge de la viticulture[H] communique les résultats du contrôle de la vendange à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard à fin janvier de chaque année.

2

Ces résultats sont remis aux organisations professionnelles intéressées, et peuvent être librement diffusés.

Titre III
Dispositions finales, abrogatoires et exécutoires
Art. 50
Infractions et sanctions [ 2, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.04.2021
Modif. 2 du 24.05.1995
Modification Art. 50; entrée en vigueur au 24.05.1995
Modif. 10 du 17.03.2021
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.04.2021
1

Toute infraction au présent règlement sera punie conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[C], et celles de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture[A].

2

La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions[J].

Art. 51
Abrogation
1

Le règlement du 3 septembre 1982 sur le contrôle officiel de la vendange est abrogé.

Art. 52
Exécution et mise en vigueur
1

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce , et le Département de l'intérieur et de la santé publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)

Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62)

Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Règlement du 26.03.1993 sur la qualité des vins vaudois ( BLV 916.125.3), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0), ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0), ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Règlement du 19.06.1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois ( BLV 916.125.4), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Règlement du 26.03.1993 sur la qualité des vins vaudois ( BLV 916.125.3), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Règlement du 19.06.1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois ( BLV 916.125.4), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Service de l'agriculture et de la viticulture


Ordonnance fédérale du 14.11.2007 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)

Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0), ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Ordonnance du 16.12.2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Loi fédérale du 20.06.2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

Abrogé par loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Abrogé par loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Abrogé par loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

Abrogé par loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0), ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)