RÈGLEMENT
431.01.2
fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)
(RE-Stat)
du 18 juin 2001

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]

vu l'article 23 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (Lstat) [B]

arrête

Titre I
Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application
1

Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)[C] . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts :

1.

Les résultats statistiques de base gratuits

2.

Les prestations et produits standards

3.

Les travaux sur demande et exploitations spéciales

4.

Les débours

Art. 2
Les résultats statistiques de base gratuits
1

On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment :

-

la réponse aux demandes d'information statistiques courantes et brèves

-

l'accès au centre de documentation du SCRIS et la consultation de tous les documents publics ; l'accès au site internet du SCRIS.

Art. 3
Les prestations et produits standards
1

Ces prestations sont payantes et comprennent notamment :

-

les produits catalogués sur une liste de prix : publications, rapports, cartes, graphiques, tableaux standards, etc

-

l'accès à des bases de données spécifiques

Art. 4
Les travaux sur demande et exploitations spéciales
1

Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment :

-

les travaux de recherches et d'analyses

-

le conseil, l'assistance technique et méthodologique, etc

2

Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.

Art. 5
Les débours
1

Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes :

-

les frais de reproduction (photocopies, tirages suppl., etc)

-

les frais de transmission de données (frais d'envoi, télécopies, disquettes, etc)

-

les frais pour prestations à caractère spécial (urgentes et prioritaires ou nécessitant l'engagement de personnel auxiliaire, etc)

-

frais administratifs, de rappels, etc

Art. 6
Liste de prix
1

Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5.

2

Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème.

3

Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.

Art. 7
Mention de la source
1

En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.

Art. 8
Mandats importants
1

L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.

Art. 9
Commercialisation de données statistiques
1

L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.

Art. 10
Facturation minimum
1

En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.

Art. 11
Exemption ou réduction d'émolument (annexe )
1

Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.

Art. 12
Autres exemptions et remises
1

Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours :

1.

Si un mandataire a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée par le Conseil d'Etat, une autorité cantonale ou un service de l'administration cantonale.

2.

Si le destinataire a fourni gratuitement un travail conséquent lors d'un relevé statistique.

3.

S'il existe un accord de réciprocité avec l'intéressé ou avec l'institution à laquelle il appartient.

Titre II
Dispositions finales
Art. 13
Clause abrogatoire
1

Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

Art. 14
Entrée en vigueur
1

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

Annexes

1 pdf-431.01.2.annexe

Loi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (BLV 431.01)

Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV 172.55)