RÈGLEMENT
818.21.4
sur le Groupe d'experts en matière d'addictions
(RGEA)
du 10 juin 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 33 et 33a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Chapitre I
Disposition générale
Art. 1
But
1

Le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement du Groupe d'experts en matière d'addictions (ci-après : le GEA).

2

Le GEA est rattaché au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département).

Chapitre II
Groupe d'experts en matière d'addictions
Art. 2
Compétences
1

Le GEA est chargé de donner son préavis à la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (ci-après : la commission) sur :

a.

les priorités cantonales dans le domaine des addictions ;

b.

les projets ou programmes relatifs aux addictions pour lesquels des demandes de financement sont adressées à la commission.

2

Le GEA préavise directement au Conseil d'Etat pour tous les projets ou programmes liés à la répression dans le domaine des addictions.

Art. 3
Composition
1

Le GEA est composé de 15 membres au maximum.

2

Le GEA comprend des représentants des associations et des services publics concernés experts dans les différents domaines des addictions, notamment : drogues illégales, tabac, alcool, médicaments, jeu, Internet.

3

Le mandat des membres du GEA est renouvelable, en principe, deux fois.

Art. 4
Mode de fonctionnement
1

Le GEA se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, sur convocation de son président.

2

Le GEA siège valablement en présence d'au moins deux tiers des membres.

3

Les membres et autres personnes assistant aux séances du GEA sont soumis au secret de fonction.

4

Pour le surplus, le GEA s'organise lui-même.

Art. 5
Invitation
1

Pour le traitement de certains dossiers, le président peut inviter des personnes externes à siéger aux séances du GEA.

Art. 6
Votation
1

Chaque membre du GEA dispose d'une voix.

2

Les personnes invitées par le président selon l'article 5, alinéa 1 ne prennent pas part au vote.

3

Le GEA prend ses décisions à la majorité simple des voies exprimées. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7
Récusation
1

Les membres peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité au moment du vote sur une demande de financement de projet au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b) du présent règlement.

2

Le président prend acte des récusations spontanées et statue sur les demandes de récusation.

Art. 8
Présidence
1

Le président dirige les séances du GEA.

2

En cas d'indisponibilité ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président désigné par les membres du GEA.

Art. 9
Rapport d'activité
1

Le GEA soumet au département, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport annuel sur ses activités.

Chapitre III
Administration
Art. 10
Secrétariat
1

Le GEA dispose d'un secrétariat, dont la conduite incombe au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.

Art. 11
Indemnités
1

Les membres du GEA sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

Chapitre IV
Disposition finale
Art. 12
Entrée en vigueur
1

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)