RÈGLEMENT
211.01.4
sur les médiateurs civils agréés
(RMCA)
du 22 juin 2010

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 40 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010  [A]

arrête

Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
[ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 15.07.2024
1

Le présent règlement fixe le cadre de la prise en charge financière de la médiation par l'Etat, les conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé et la procédure d'agrément.

2

Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Art. 2
Liste des médiateurs civils agréés [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 15.07.2024
1

Les tribunaux tiennent à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en dresse le tableau et le tient à jour.

2

La liste des médiateurs civils agréés est remise aux justiciables qui en font la demande ou lorsque le tribunal conseille ou recommande  une médiation (art. 214, al. 1 et 218, al. 2 et 3 CPC) ; elle est publiée sur le site internet de l'ordre judiciaire.

3

La Cour administrative est compétente pour statuer sur l'inscription et la radiation d'un médiateur souhaitant figurer sur dite liste.

4

La Cour administrative statue sur la base d'un préavis délivré par la commission prévue aux articles 10 et suivants du présent règlement.

Art. 2a
Prise en charge des coûts de la médiation par l'Etat [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Introduction tArt; entrée en vigueur au 15.07.2024
Introduction Al. 1-4; entrée en vigueur au 15.07.2024
Introduction Art. 2a; entrée en vigueur au 15.07.2024
1

La médiation à titre gratuit (art. 218 al. 2 CPC) ou sa prise en charge par l'assistance judiciaire (art. 39c CDPJ) ne peut être opérée que par un médiateur agréé.

2

La rémunération du médiateur dans ce cadre relève du chapitre VI du présent règlement.

3

L'intervention de plusieurs médiateurs simultanément sur la même situation (comédiation) doit être autorisée par le juge.

4

Dans les cas où une partie ne bénéficie pas de la prise en charge des coûts par l'Etat, il lui revient de payer elle-même directement au médiateur sa part des coûts.

Chapitre II
Conditions d'agrément et règles déontologiques
Art. 3
Conditions d'inscription [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Modification Al. 1, a-b; entrée en vigueur au 15.07.2024
1

Pour figurer sur la liste des médiateurs civils agréés, le requérant doit établir par pièces qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

a.

être au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente, ou encore d'une expérience professionnelle jugée équivalente;

b.

 être au bénéfice d'une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation (Fédération Suisse des Associations de Médiation, Fédération Suisse des Avocats, Chambre Suisse de Médiation Commerciale notamment) ou d'un titre jugé équivalent ;

c.

disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;

d.

ne pas faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur.

2

Lorsque le médiateur justifie qu'il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine concerné, la liste peut faire état de spécialités du médiateur : droit de la famille, conflits de voisinage, droit du travail, droit du bail, droit commercial, droit de la consommation, droit de la construction, notamment.

Art. 4
Indépendance, neutralité et impartialité
1

Le médiateur agréé exerce ses fonctions en toute indépendance.

2

Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n'entreprend rien qui puisse faire douter de son impartialité.

3

Il n'exerce aucune pression sur les parties afin d'obtenir l'adhésion à un accord.

Art. 5
Confidentialité
1

Le médiateur agréé est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté.

2

Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à moins que l'ensemble des parties à la médiation n'y consente.

Art. 6
Serment
1

Au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal cantonal et fait la promesse solennelle suivante :

"Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation."

Art. 7
Convention de médiation et honoraires
1

Le médiateur agréé passera dès le début du processus une convention écrite avec les parties, qui rappellera notamment le droit de chaque partie de mettre fin à la médiation.

2

Cette convention fixera notamment le montant des honoraires du médiateur et leur répartition entre les parties.

Chapitre III
Inscription au tableau
Art. 8
Procédure d'inscription [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 15.07.2024
1

Le médiateur adresse sa requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, à la commission de préavis qui l'examine et la transmet avec son préavis à la Cour administrative, qui statue (art. 2, al. 4 du règlement).

2

La requête précise d'une part les spécialisations acquises dans l'un ou l'autre domaine par une formation, et d'autre part les domaines de prédilection dans lesquels le médiateur souhaite exercer. Le médiateur peut ajouter à cette dernière mention les langues autres que le français dans lesquelles il peut exercer.

Art. 9
Emolument
1

L'inscription au tableau des médiateurs est soumise à la perception d'un émolument de 200 francs.

Chapitre IV
Commission de préavis
Art. 10
Nomination
1

La commission de préavis est nommée pour la durée de la législature par la Cour administrative.

Art. 11
Composition
1

Elle est composée de cinq membres, soit d'un juge du Tribunal cantonal qui la préside, d'un président de tribunal d'arrondissement, d'un juge de paix et de deux médiateurs nommés par la Cour administrative parmi les médiateurs pratiquant dans le canton, sur proposition des principales associations. Chaque membre se voit désigner un suppléant.

Art. 12
Organisation [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 15.07.2024
1

Lors d'une demande d'inscription, la commission se prononce en règle générale sur dossier. En cas de nécessité, elle entend le requérant.

2

La commission s'organise elle-même. Elle peut rendre ses préavis par voie de circulation.

3

La Cour administrative statue en cas de demande de récusation d'un membre de la commission de préavis, les articles 9, 10 et 12 LPA-VD [B] étant pour le surplus applicables par analogie.

4

Les membres médiateurs de la commission de préavis et leurs suppléants sont indemnisés par le Tribunal cantonal selon un tarif arrêté par ce dernier.

Chapitre IVbis
... [ 1, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 1 du 01.05.2018
Introduction ; entrée en vigueur au 01.05.2018
Modif. 4 du 15.04.2026
Abrogation ; entrée en vigueur au 01.05.2026
Art. 12a
... [ 1, 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 1 du 01.05.2018
Introduction Art. 12a; entrée en vigueur au 01.05.2018
Modif. 4 du 15.04.2026
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.05.2026
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.05.2026
1

...

2

...

3

...

Chapitre V
Sanctions disciplinaires et radiation
Art. 13
Conditions et procédure
1

L'inscription est radiée en cas de décès ou d'incapacité durable.

2

A au moins une reprise par législature, les médiateurs sont invités à confirmer leur souhait de rester inscrits sur la liste.

3

Lorsque les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, lettre d) du présent règlement ne sont plus remplies, la Cour administrative procède à la radiation du médiateur du tableau. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée.

4

En cas de manquement aux articles 4 et 5 du présent règlement, la Cour administrative peut procéder à la radiation du médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement si le manquement est de peu de gravité. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée.

Chapitre VI
Tarif des médiations gratuites ou à charge de l'assistance judiciaire [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Modification ; entrée en vigueur au 15.07.2024
Art. 14
Rémunération du médiateur [ 2, 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.05.2026
Modif. 2 du 25.06.2024
Modification tArt; entrée en vigueur au 15.07.2024
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 15.07.2024
Introduction Al. 1, a-c; entrée en vigueur au 15.07.2024
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 15.07.2024
Introduction Al. 3-5; entrée en vigueur au 15.07.2024
Modif. 3 du 29.04.2025
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.06.2025
Abrogation Al. 1, a-c; entrée en vigueur au 01.06.2025
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.06.2025
1

Lorsque l'assistance judiciaire a été octroyée en application de l'article 39c CDPJ ou que les parties ont droit à la gratuité de la médiation en application de l'art. 218 al. 2 CPC, la rémunération du médiateur est fixée à un tarif horaire de 180 francs.

a.

...

b.

...

c.

...

2

Les débours du médiateur sont fixés conformément à l'art. 3bis al. 1 RAJ. L'éventuel déplacement est défrayé à hauteur de 70 centimes par kilomètre.

3

La décision fixant l'indemnité est une décision distincte du jugement au fond, prise par le juge délégué de l'autorité compétente au fond, à l'issue de la médiation.

4

La décision fixant l'indemnité indique au surplus le montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.

5

Le médiateur peut recourir contre le montant de son indemnité selon les voies ouvertes aux conseils d'office en matière d'assistance judiciaire.

Chapitre VII
Dispositions finales
Art. 15
Voies de recours
1

Les décisions prises par la Cour administrative en application des chapitres III et V du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours selon la loi sur la procédure administrative[B] .

Art. 16
Entrée en vigueur
1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (RSV 211.01)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Il s'agit de directives établies par le Tribunal cantonal

Il s'agit de directives établies par le Tribunal cantonal

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Il s'agit de directives établies par le Tribunal cantonal

Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)