LOI
732.11
d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983
(LVLRCN)
du 15 mai 1984

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983 [A]

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 5 décembre 1983 [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Coût des mesures prises par les autorités
Art. 1
Décision
1

La Municipalité ou le Département qui a pris des mesures pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent statue sur le sort des frais occasionnés par celles-ci.

2

Si les mesures sont prises dans le cadre des tâches de la défense civile, la décision appartient au Conseil d'Etat ou à sa délégation.

3

La décision fixe le montant des frais et les impute, le cas échéant, à la ou les personnes devant les supporter au sens de l'article 4 LRCN [A] .

Art. 2
Avis préalable
1

Les personnes à qui il est envisagé de faire supporter des frais doivent être préalablement avisées et avoir la possibilité de s'exprimer par écrit à ce sujet.

Art. 3
Communication
1

La décision doit être communiquée par écrit au débiteur, avec avis des voies et délais de recours ou de réclamation.

Art. 4
Recours et réclamation [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 1 du 18.12.1989
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.07.1991
1

La décision d'une Municipalité ou d'un Département peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions applicables en matière de recours administratifs [C] .

2

…

3

La décision prise par le Conseil d'Etat ou sa délégation peut faire l'objet d'une réclamation écrite à cette autorité dans un délai de dix jours à compter de sa communication.

Chapitre II
Action en responsabilité
Art. 5
Compétence et procédure [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 2 du 16.12.2009
Abrogation Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Les progrès en matière de responsabilité civile à raison de dommages d'origine nucléaire sont dans la compétence exclusive de la Cour civile du Tribunal cantonal.

2

…

3

…

Art. 6
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 2 du 16.12.2009
Abrogation Art. 6; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 7
Frais [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 2 du 16.12.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Sauf en cas d'action récursoire, il n'est pas perçu d'avance de frais judiciaires de la partie demanderesse.

Art. 8
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 2 du 16.12.2009
Abrogation Art. 8; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 9
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2011
Modif. 2 du 16.12.2009
Abrogation Art. 9; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 10
Dispositions finales
1

Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

Art. 11
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.

Ordonnance du 05.12.1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.441)

Ordonnance du 05.12.1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.441)

Loi fédérale du 18.03.1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Loi fédérale du 18.03.1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)