RÈGLEMENT
142.01.1
d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants
(RLCH)
du 28 décembre 1983

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH) [A]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département) [B]

arrête

Section I
Déclarations obligatoires
Art. 1
Forme des déclarations [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

En principe, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants.

1bis

Les tuteurs et curateurs peuvent faire les annonces par correspondance pour les personnes concernées.

2

Font exception les logeurs (art. 14 LCH) [A] , qui ont la faculté d'effectuer leurs annonces par correspondance.

3

L'annonce par le logeur ne dispense pas l'hôte des formalités qu'il doit accomplir personnellement, et réciproquement.

Art. 2
Logeurs [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

Sont notamment considérées comme logeurs les personnes qui hébergent leur personnel et les locataires à l'égard de leurs sous-locataires pour une durée supérieure à 3 mois.

Art. 3
Lieu d'enregistrement [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

A l'exception des détenus (art. 13 LCH[A]), toute personne, y compris les mineurs et les  personnes privées de leurs droits civils, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil.

Art. 3a
Séjour [ 1, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 1 du 20.08.1986
Introduction Art. 3a; entrée en vigueur au 20.08.1986
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

Les personnes en séjour doivent fournir la preuve de leur établissement dans une autre commune, en produisant une attestation d'établissement. Si le séjour est durable, le bureau de contrôle des habitants peut exiger que cette preuve soit renouvelée chaque année sauf si la personne est inscrite dans le registre cantonal des personnes ou tout autre base de données permettant de vérifier l'adresse d'établissement.

Art. 4
... [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Section II
Organisation
Art. 5
Rôle de l'office [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

Le Service de la population coordonne l'activité des bureaux communaux.

2

Il arbitre leurs différends.

Art. 6
Registre de la population
1

Le registre de la population résidente (art. 17, ch. 4, LCH) [A] doit permettre de distinguer les personnes établies de celles en séjour.

Art. 7
Recensements et statistiques (art. 17, ch. 5, LCH)
1

Le bureau de contrôle des habitants établit notamment le recensement annuel au 31 décembre et tient à jour le décompte des arrivées et des départs pour la statistique progressive de la population des communes.

Art. 8
Attestations de résidence [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

Le bureau de contrôle des habitants délivre aux personnes qui en justifient le besoin  des attestations d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants.

Art. 9
Recours
1

Les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication.

2

Lorsqu'elles comportent le refus d'une requête, ces décisions doivent être motivées et mentionner les voie et délai de recours.

Section III
... [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation ; entrée en vigueur au 13.10.2020
Art. 10
... [ 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 4 du 15.02.1995
Modification Art. 10; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 11
... [ 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 4 du 15.02.1995
Modification Art. 11; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 11a
... [ 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 4 du 15.02.1995
Introduction Art. 11a; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 12
... [ 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 4 du 15.02.1995
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 15.02.1995
Abrogation Al. 4,5; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 12a
... [ 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 4 du 15.02.1995
Introduction Art. 12a; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 12b
... [ 4, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 4 du 15.02.1995
Introduction Art. 12b; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 13
... [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Section IV
Transmission de données
Art. 14
Communication des départs
1

Les départs ne sont pas annoncés au lieu de destination si celui-ci est à l'étranger.

Section V
Émoluments
Art. 15
Enregistrement et attestations [ 3, 5, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 3 du 13.03.1992
Modification Art. 15; entrée en vigueur au 13.03.1992
Modif. 5 du 09.04.1997
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 09.04.1997
Modif. 7 du 07.10.2020
Modification Al. 1, Tiret 2; entrée en vigueur au 13.10.2020
Introduction Al. 1, Tiret 6; entrée en vigueur au 13.10.2020
Modification Al. 2-3; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

Les communes peuvent prévoir, par voie réglementaire, la perception d'un émolument pour:

-

l'enregistrement d'une déclaration d'arrivée, de départ, de changement d'état civil ou d'adresse,

-

la délivrance d'une attestation d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants.

-

l'enregistrement de la prolongation du séjour de plus d'un an lorsque la résidence principale est conservée dans une autre commune,

-

la communication de renseignements à des particuliers (art. 22, al. 1 LCH) [A] ,

-

la communication de renseignements aux établissements de droit public déployant une activité commerciale, sauf si une disposition expresse de droit fédéral ou cantonal, leur permet d'obtenir ces renseignements gratuitement.

-

les frais d'instruction ou rappel si l'habitant  ne fait pas ses déclarations conformément à l'article 3 et 5 LCH.

2

Cet émolument ne dépassera pas quarante francs par opération.

3

Le règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[C] est réservé.

Art. 16
... [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 13.10.2020

...

Art. 17
... [ 2, 4, 6, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 13.10.2020
Modif. 2 du 06.01.1988
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.02.1988
Modif. 4 du 15.02.1995
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 15.02.1995
Modif. 6 du 16.12.2002
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2003
Modif. 7 du 07.10.2020
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 13.10.2020
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 13.10.2020
1

…

2

...

Art. 18
Communication de renseignements
1

L'autorité qui autorise la transmission de données en application de l'article 22, alinéa 3, LCH [A] fixe dans sa décision le montant de l'émolument perçu, en fonction de l'ampleur et de la difficulté du travail fourni par le bureau de contrôle des habitants.

Art. 19
Quittance
1

L'émolument est payé contre quittance, laquelle peut être donnée par simple mention sur le document délivré.

Art. 20
Dispense de l'émolument
1

Les formalités accomplies en vertu de l'article 7, alinéa 2, LCH [A] sont exemptes d'émolument.

2

Le bureau de contrôle des habitants peut en outre renoncer à toute perception en cas d'indigence.

Section VI
Dispositions finales
Art. 21
Contraventions
1

Les contraventions au présent règlement sont réprimées conformément à l'article 24 LCH [A] .

Art. 22
Abrogation
1

Le règlement d'exécution du 26 mars 1940 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogé.

Art. 23
Exécution et entrée en vigueur
1

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1)

Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1)

Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)