RÈGLEMENT
730.115.6
sur l'émolument cantonal lié à la distribution d'électricité
(RE-DFEl)
du 23 septembre 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 19 de la loi du 19 mai 2009 sur le secteur électrique [A]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

Art. 1
Objet [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 1 du 11.08.2025
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

Le département en charge de l'énergie (ci-après : le département) perçoit auprès des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) concessionnaires un émolument, afin de permettre le fonctionnement de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique et de contribuer aux tâches de l'Etat en matière d'approvisionnement et de sécurité d'approvisionnement en électricité.

2

Les GRD indiquent dans les factures adressées à leurs clients la part d'émolument correspondant à leur consommation.

Art. 2
Débiteur de l'émolument
1

Le GRD au bénéfice d'une concession est débiteur de l'émolument cantonal.

Art. 3
Calcul [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 1 du 11.08.2025
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

La quotité des émoluments cantonaux est de 0,024 centimes par kWh acheminé au consommateur final.

2

Par kWh acheminé au consommateur final, on entend les kWh acheminés à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation.

3

Le nombre de kWh de référence pour la détermination du tarif d'utilisation du réseau fait foi.

Art. 4
Perception
1

Les GRD remettent au département, au plus tard à la fin du premier semestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh acheminés l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui.

2

Le département établit les décomptes correspondants et peut exiger trimestriellement des acomptes.

Art. 5
Modification du droit
1

Le règlement du 4 octobre 2006 sur l'émolument cantonal lié à la distribution et à la fourniture en électricité est abrogé.

Art. 6
Exécution
1

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Loi du 19.05.2009 sur le secteur électrique (BLV 730.11)

Loi du 19.05.2009 sur le secteur électrique (BLV 730.11)