DÉCRET
172.752
créant le compte spécial intitulé "Véhicules lourds et spéciaux de l'Administration cantonale et matériel du Département des travaux publics "
(DVLA)
du 24 novembre 1987

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.06.2026
Modif. 1 du 17.12.2008
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Un compte spécial est ouvert au bilan de l'Etat pour l'achat de tous les véhicules lourds et spéciaux de l'administration cantonale et le matériel du département en charge des infrastructures[A] .

Art. 2
[ 1, 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.06.2026
Modif. 1 du 17.12.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 3 du 10.03.2026
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.06.2026
1

Des amortissements suffisants sont prévus chaque année au budget du service en charge des routes pour les achats des véhicules lourds et spéciaux mis à la disposition des départements, ainsi que du matériel du département en charge des infrastructures .

2

Le produit de la vente des véhicules et du matériel usagé est comptabilisé dans un compte de produit.

Art. 3
[ 1, 2, 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.06.2026
Modif. 1 du 17.12.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 2 du 17.01.2017
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 31.01.2017
Modif. 3 du 10.03.2026
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.06.2026
1

Le Conseil d'État autorise, sur préavis du département intéressé et du département en charge des infrastructures, les acquisitions prévues dans le présent décret.

2

Celles-ci ne peuvent, dans leur totalité, figurer au bilan de l'État pour une somme excédant 17'680'000.- francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

Art. 4
1

Le décret du 30 novembre 1981 autorisant la création d'un compte spécial intitulé «Véhicules lourds et spéciaux de l'Administration cantonale et matériel du Département des travaux publics» est abrogé.

Art. 5
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.