TARIF
173.32.5
des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle
(TCCstelle)
du 11 décembre 2007

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 8, alinéa 4 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A]

arrête

Art. 1
Principes
1

L'instruction et le jugement des requêtes à la Cour constitutionnelle donnent lieu à la perception d'un émolument de 500 à 5000 francs, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.

2

Il en va de même des recours formés auprès de la Cour à l'encontre des décisions relatives à la validité d'une initiative populaire ou en cas d'application de l'article 121a, alinéa 2 LEDP[B] .

3

Les arrêts de la Cour statuant sur un conflit de compétence ne donnent pas lieu à émolument, sauf en cas de saisine téméraire de la Cour par une partie.

4

L'émolument couvre les opérations accomplies par la Cour.

5

Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par celle-ci à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations.

6

Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure.

Art. 2
Fixation de l'émolument
1

Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que des intérêts des parties à la cause.

2

L'émolument peut être majoré, au-delà du maximum prévu à l'article 1, alinéa 1, en présence de difficultés particulières ; il peut au contraire être réduit, en dessous du montant minimum prévu par la même disposition, dans des affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.

3

L'émolument est également réduit lorsque la cause est liquidée avant jugement.

Art. 3
Disposition finale
1

Le présent tarif abroge le règlement du 30 novembre 2004 sur les émoluments et les frais perçus par la Cour constitutionnelle.

2

Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)