CONCORDAT
400.91
sur la coordination scolaire
(C-CS)
du 29 octobre 1970

Par décret du 24 février 1971 (1971, p.72), fixant la mise en vigueur sur territoire vaudois le 31 mars 1971, le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent concordat, lequel y a adhéré par arrêté du 31 mars 1971 (R 1971, p.125)

Art. 1
But
1

Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.

Chapitre I
Dispositions de fond
Art. 2
Obligations
1

Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:

a.

L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois [A] .

b.

La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d'école par an, au minimum [A] .

c.

La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus [B] .

d.

L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

Art. 3
Recommandations
1

Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:

a.

plans d'études cadres;

b.

matériel d'enseignement commun;

c.

libre passage entre écoles équivalentes;

d.

passage au cycle secondaire;

e.

reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes;

f.

désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;

g.

formation équivalente des enseignants.

2

La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.

Art. 4
Coopération
1

Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

2

A cet effet:

a.

ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;

b.

ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

Chapitre II
Dispositions organiques
Art. 5
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
1

Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2

La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

3

Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4

Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

Art. 6
Conférences régionales
1

Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.

2

Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.

Art. 7
Organe de recours
1

Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

Chapitre III
Dispositions transitoires et finales
Art. 8
Délai d'exécution
1

L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2

En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:

a.

dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat;

b.

dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

3

Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.

Art. 9
Adhésion
1

L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

Art. 10
Dénonciation
1

Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2

Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

Art. 11
Entrée en vigueur
1

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

2

Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.

Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) et art. 29 de la loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)

Tous les cantons y ont adhéré (état au 30 septembre 1997 (RO 1997, p.240))