CONCORDAT | 400.91 |
Par décret du 24 février 1971 (1971, p.72), fixant la mise en vigueur sur territoire vaudois le 31 mars 1971, le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent concordat, lequel y a adhéré par arrêté du 31 mars 1971 (R 1971, p.125)
| Art. 1 | But |
Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
| Chapitre I | Dispositions de fond |
| Art. 2 | Obligations |
Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante:
| a. | L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois [A] . |
| b. | La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d'école par an, au minimum [A] . |
| c. | La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus [B] . |
| d. | L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre. |
| Art. 3 | Recommandations |
Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:
| a. | plans d'études cadres; |
| b. | matériel d'enseignement commun; |
| c. | libre passage entre écoles équivalentes; |
| d. | passage au cycle secondaire; |
| e. | reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes; |
| f. | désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles; |
| g. | formation équivalente des enseignants. |
La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
| Art. 4 | Coopération |
Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
A cet effet:
| a. | ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération; |
| b. | ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique. |
| Chapitre II | Dispositions organiques |
| Art. 5 | Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique |
Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
| Art. 6 | Conférences régionales |
Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.
| Art. 7 | Organe de recours |
Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
| Chapitre III | Dispositions transitoires et finales |
| Art. 8 | Délai d'exécution |
L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:
| a. | dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat; |
| b. | dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes. |
Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.
| Art. 9 | Adhésion |
L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
| Art. 10 | Dénonciation |
Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
| Art. 11 | Entrée en vigueur |
Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons [C] et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.
Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.
Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) et art. 29 de la loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (BLV 412.11)
Tous les cantons y ont adhéré (état au 30 septembre 1997 (RO 1997, p.240))