LOI
741.01
sur la circulation routière
(LVCR)
du 25 novembre 1974

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958[A]

vu l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962[B]

vu l'ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) du 27 octobre 1976[C]

vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules (OAV) du 20 novembre 1959[D]

vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO) du 24 juin 1970[E]

vu l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre (OAO) du 4 mars 1996[F]

vu l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979[G]

vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1) du 19 juin 1995[H]

vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) du 6 mai 1981[I]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
Champ d'application [ 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

La présente loi régit l'application dans le Canton de Vaud des règles fédérales sur la circulation routière[A] et sur les amendes d'ordre[F] infligées aux usagers de la route, ainsi que leurs dispositions d'exécution.

Chapitre I
Autorités administratives
Art. 2
Conseil d'Etat [ 5, 13, 15 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 5 du 18.12.1989
Abrogation Al. 1 ch.2; entrée en vigueur au 01.07.1991
Modif. 13 du 13.09.2011
Modification Al. 1 ch.6; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modif. 15 du 23.08.2016
Modification Al. 1 ch.2; entrée en vigueur au 01.01.2017
1

Le Conseil d'Etat :

1.

donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse ;

2.

fixe, dans un règlement[J] , les émoluments dus par celui qui requiert ou reçoit une prestation ou une décision dans le cadre de l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales en matière de circulation routière ou d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ;

3.

peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes ;

4.

peut interdire le trafic des véhicules lourds les jours fériés légaux au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail [K] ;

5.

peut édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière au sens de l'article 106 LCR [A] ;

6.

désigne les polices communales au bénéfice de compétences supplémentaires selon l'article 12, alinéas 4 et 5.

Art. 3
Département en charge de la circulation routière [ 10, 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

Le département en charge de la circulation routière (ci-après : le département)[L] prend les décisions et les mesures en matière de circulation routière qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente loi ou ses dispositions d'exécution.

Art. 3a
Service en charge des automobiles [ 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 14 du 26.11.2013
Introduction Art. 3a; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

Le service en charge des automobiles (ci-après : le service) est l'autorité cantonale chargée de l'exécution des prescriptions fédérales en matière d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.

2

A ce titre, il est compétent pour :

1.

délivrer, refuser et retirer des permis de conduire et d'élèves conducteurs ainsi que des autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ;

2.

délivrer, refuser et retirer des permis de circulation et des plaques de contrôle ;

3.

procéder à l'expertise et aux contrôles subséquents des véhicules ;

4.

délivrer des autorisations spéciales en matière de circulation routière ;

5.

prononcer l'interdiction de conduire un cycle, un véhicule à traction animale ou un véhicule automobile ne nécessitant pas de permis de conduire ;

6.

prononcer l'interdiction de faire usage d'un permis étranger ou international.

3

En matière de circulation routière, il est également compétent pour :

1.

délivrer et retirer des permis de moniteurs de conduite et exercer la surveillance de l'activité des moniteurs ;

2.

délivrer des autorisations aux organisateurs, formateurs ou animateurs de cours en relation avec la circulation routière ;

3.

organiser la formation et le perfectionnement des experts de la circulation ;

4.

organiser des cours de sécurité routière ;

5.

délivrer des facilités de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

4

Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 4
Département en charge des routes [ 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 7 du 20.06.1994
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.09.1994
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Le département en charge des routes [M] est compétent en matière de signalisation routière.

2

Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer sa compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route. En l'absence d'une telle délégation, la municipalité est préalablement consultée.

3

La législation relative à la publicité sur les routes, autoroutes et semi-autoroutes et à leurs abords est réservée [N] .

Art. 5
Département en charge de la protection des travailleurs [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Le département en charge de la protection des travailleurs [O] est chargé de l'application des règles fédérales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles [P] .

2

Avec l'accord du Conseil d'Etat, il peut déléguer sa compétence à l'autorité communale, dans le cadre des dispositions du droit fédéral.

Art. 6
Commission consultative de circulation [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

La Commission consultative de circulation est nommée par le Conseil d'Etat ; elle est composée de représentants du département et du département en charge des routes[M] elle comprend des personnes étrangères à l'administration cantonale.

2

Elle donne son préavis :

1.

sur les projets du département en charge des routes fixant la vitesse maximale autorisée des véhicules ;

2.

sur les objets que lui soumet le Conseil d'Etat ou un département.

Art. 7
… [ 1, 4, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 1 du 23.02.1983
Modification Art. 7; entrée en vigueur au 26.04.1983
Modif. 4 du 26.09.1989
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.1990
Modif. 5 du 18.12.1989
Abrogation Art. 7; entrée en vigueur au 01.07.1991
Art. 8
Autorités communales [ 14, 16 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.03.2014
Modif. 16 du 12.03.2019
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.01.2020
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2020
1

Outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont compétentes pour réglementer l'usage accru du domaine public par les taxis conformément à la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques.

2

Les communes sont également l'autorité compétente au sens de l'article 20, alinéa 1 OCR.

Art. 9
… [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 5 du 18.12.1989
Abrogation Art. 9; entrée en vigueur au 01.07.1991
Art. 10
… [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 5 du 18.12.1989
Abrogation Art. 10; entrée en vigueur au 01.07.1991
Chapitre II
Constatation et dénonciation des infractions
Art. 11
Police cantonale [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 13 du 13.09.2011
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.01.2012
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2012
1

La police cantonale est compétente pour constater sur tout le territoire cantonal et dénoncer à l'autorité de répression prévue au chapitre suivant et à l'autorité administrative toutes les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière.

2

La police cantonale est seule compétente pour constater et dénoncer les infractions commises sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 12
Police communale [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 13 du 13.09.2011
Modification Al. t,1,2; entrée en vigueur au 01.01.2012
Introduction Al. 3-6; entrée en vigueur au 01.01.2012
1

La police communale est compétente pour constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, à l'exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi, qu'il y ait ou non accident, ainsi que les délits de lésions corporelles en rapport avec les infractions routières.

2

La police communale est également compétente pour constater et dénoncer :

-

les infractions réprimées par les articles 95, 96, 97, chiffre 1, alinéas 1 et 3 LCR [A] et par l'article 145 OAC [C]  ;

-

les infractions réprimées par l'article 92, alinéa 1 LCR, pour autant que les opérations d'enquête ne dépassent pas le territoire de l'accréditation.

3

En cas d'accident ayant entraîné un décès, la police communale fait appel à la police cantonale. Dans ce cas, elle n'établit au besoin qu'un rapport sur ses premières constatations.

4

Dans la mesure où la police communale remplit les conditions fixées par le droit fédéral et par le règlement cantonal, elle est compétente pour constater et dénoncer les infractions réprimées par l'article 91 LCR ainsi que les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi.

5

Dans la mesure où la police communale comprend une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats, elle est compétente pour dénoncer et constater tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière.

6

La police communale n'est en principe compétente pour procéder à des constats ou dénonciations, à des contrôles ou à l'enlèvement de véhicules (art. 26 LVCR) qu'à l'intérieur des localités, ainsi que sur les routes et chemins communaux du territoire de la commune ou des communes. Le règlement peut prévoir des exceptions.

Art. 12a
Communes sans police communale [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 13 du 13.09.2011
Introduction Art. 12a; entrée en vigueur au 01.01.2012
1

Dans les communes dépourvues de police communale, la municipalité peut habiliter aux conditions prévues par le règlement un ou plusieurs de ses membres ou employés à constater et dénoncer, à l'intérieur des localités du territoire communal et sur les routes et chemins communaux du territoire communal, selon les règles ordinaires de la procédure en matière de sentences municipales, les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités définies par le règlement.

Art. 12b
Assistants de sécurité publique [ 13, 17 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 13 du 13.09.2011
Introduction Art. 12b; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modif. 17 du 24.05.2022
Introduction Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.09.2022
1

Les assistants de sécurité publique sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités, ainsi que pour appliquer la procédure d'amendes d'ordre pour ces contraventions.

2

En outre, sous l'autorité d'un corps de police, ils peuvent, selon les dispositions des lois fédérales, constater et dénoncer des infractions à la limitation de vitesse en tant qu'opérateur radar.

3

Les tâches de l'opérateur radar sont les suivantes :

a.

 mettre en place l'installation;

b.

surveiller son bon fonctionnement;

c.

procéder au retrait de l'installation en fin d'utilisation.

Chapitre III
Autorités de répression
Art. 13
Dispositions générales [ 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 12 du 19.05.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière sont réprimées, selon leur nature ou leur gravité, par les autorités municipale, préfectorale ou judiciaire, ou par le Ministère public, dans les limites de leur compétence.

2

…

Art. 14
Autorité municipale [ 7 ]
a) Compétence générale
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 7 du 20.06.1994
Modification Al. 1 ch.2; entrée en vigueur au 01.09.1994
1

L'autorité municipale est compétente pour réprimer les contraventions commises à l'intérieur des localités:

1.

à l'obligation ou à l'interdiction que comporte un signal de prescription ou une marque, excepté le signal de limitation de vitesse et la ligne de sécurité;

2.

aux articles 18 à 20 et 41, alinéa 1 bis, OCR [B] .

Art. 15
b) Extension de la compétence municipale [ 7, 13, 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 7 du 20.06.1994
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.09.1994
Modif. 13 du 13.09.2011
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

Dans la mesure où la police communale est habilitée à constater et dénoncer l'infraction, l'autorité municipale de la commune où l'infraction a été commise est compétente pour réprimer par voie d'amende d'ordre perçue par les policiers communaux ou par voie de sentence municipale les contraventions mentionnées dans l'annexe I OAO[F] .

2

Lorsque l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est constatée par un agent de la police cantonale, elle sera réprimée par l'autorité préfectorale.

Art. 16
c) Exclusion de la compétence municipale
1

La répression des contraventions relevées à la charge de personnes impliquées dans un accident ou qui ont été commises sur une autoroute ou une semi-autoroute n'est pas de la compétence municipale.

Art. 17
d) Montant maximum de l'amende [ 2, 8, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 2 du 28.11.1983
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 03.02.1984
Modif. 8 du 09.03.1999
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.10.1999
Modif. 12 du 19.05.2009
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

En dérogation à la loi sur les contraventions, l'autorité municipale peut prononcer contre chaque contrevenant, même en l'absence de récidive, une amende de 1'000 francs au maximum.

2

L'autorité municipale doit se dessaisir en faveur de l'autorité préfectorale ou du Ministère public si l'infraction commise lui paraît devoir entraîner une peine excédant sa compétence.

Art. 18
Préfet [ 8, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 8 du 09.03.1999
Modification Art. 18; entrée en vigueur au 01.10.1999
Modif. 12 du 19.05.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Sous réserve des attributions de l'autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les contraventions.

2

…

Art. 19
… [ 8, 9, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 8 du 09.03.1999
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.10.1999
Modif. 9 du 04.07.2006
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 12 du 19.05.2009
Abrogation Art. 19; entrée en vigueur au 01.01.2011
Chapitre IV
Règles diverses
Art. 20
… [ 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 12 du 19.05.2009
Abrogation Art. 20; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 20a
… [ 2, 7, 12 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 2 du 28.11.1983
Introduction Art. 20a; entrée en vigueur au 03.02.1984
Modif. 7 du 20.06.1994
Modification Art. 20a; entrée en vigueur au 01.09.1994
Modif. 12 du 19.05.2009
Abrogation Art. 20a; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 21
Retrait de permis, interdiction et avertissement [ 10, 11, 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Al. 1,t; entrée en vigueur au 01.01.2009
Introduction Al. 2-7; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 11 du 28.10.2008
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Abrogation Al. 3-7; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.03.2014
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

Lorsque le service envisage de prononcer une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire, il en avise l'intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou par écrit.

1bis

Le service peut rendre une décision directe, sans entendre préalablement l'intéressé, lorsqu'il prononce :

1.

un avertissement ;

2.

une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire en cas d'excès de vitesse ou de conduite en état d'ébriété et dont la durée correspond au minimum légal d'un ou trois mois prévu par la LCR[A] .

2

La décision rendue par le service peut faire l'objet d'une réclamation gratuite. La loi sur la procédure administrative[Q] est applicable.

3

…

4

…

5

…

6

…

7

…

Art. 22
… [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Abrogation Art. 22; entrée en vigueur au 01.01.2009
Art. 23
… [ 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Abrogation Art. 23; entrée en vigueur au 01.01.2009
Art. 24
Amende d'ordre [ 7, 13, 17 ]
a) Application de la procédure
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 7 du 20.06.1994
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.09.1994
Modif. 13 du 13.09.2011
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modif. 17 du 24.05.2022
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.09.2022
1

La procédure d'amende d'ordre prévue par la LAO [E] et l'OAO [F] est applicable:

1.

par les policiers de la police cantonale sur tout le territoire cantonal ;

2.

par les policiers de la police communale dans les limites de leurs compétences territoriales définies par l'article 12.

2

La procédure d'amendes d'ordre peut en outre être appliquée par des assistants de sécurité publique, dans les communes qui en disposent, pour les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités ainsi que pour les infractions à la limitation de vitesse constatées par radar.

Art. 25
b) Répartition des amendes d'ordre ; dénonciation [ 7, 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 7 du 20.06.1994
Modification Art. 25; entrée en vigueur au 01.09.1994
Modif. 13 du 13.09.2011
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2012
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2012
1

…

2

A défaut de paiement dans le délai de réflexion, l'infraction est dénoncée à l'autorité compétente au sens des articles 14 à 18 ci-dessus.

Art. 26
Enlèvement des véhicules stationnés illicitement
1

Tout véhicule dont l'arrêt ou le stationnement est contraire aux prescriptions, qui gêne la circulation, la met en danger, ou qui occupe indûment une place peut être, si le conducteur ne peut être atteint ou s'il refuse d'obtempérer aux injonctions de la police, des voyers ou des cantonniers, déplacé par ceux-ci, sous la responsabilité et aux frais du conducteur ou du détenteur du véhicule.

Art. 26a
Fourrière, garde et élimination des véhicules [ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 3 du 26.05.1986
Introduction Art. 26a; entrée en vigueur au 29.07.1986
1

Le détenteur du véhicule gardé en fourrière est sommé par écrit de venir le retirer dans les trente jours et informé que, passé ce délai, l'administration peut faire vendre le véhicule aux enchères. Si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, cette sommation intervient par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.

2

Le droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais, s'éteint cinq ans après communication ou publication de la sommation.

Art. 27
Communication des décisions et jugements [ 10, 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

Dans les limites arrêtées par le Conseil d'Etat, les autorités de répression mentionnées au chapitre III envoient au service une copie de leurs décisions et jugements rendus en application de la loi sur la circulation routière[A] , de la présente loi ou de leurs dispositions d'exécution.

Chapitre V
Dispositions finales
Art. 28
Dispositions complémentaires [ 6, 10, 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 6 du 27.02.1991
Modification Art. 28; entrée en vigueur au 01.07.1991
Modif. 10 du 06.05.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 14 du 26.11.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2014
1

Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les dispositions d'exécution ou de droit transitoire nécessaires à l'application de la présente loi notamment :

-

la composition et la procédure de la Commission consultative de circulation ;

-

les communications des autorités de répression au service.

Art. 28a
Disposition transitoire de la modification du 13 septembre 2011 [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.09.2022
Modif. 13 du 13.09.2011
Introduction Art. 28a; entrée en vigueur au 01.01.2012
1

La compétence des autorités est régie par le droit en vigueur au moment où l'infraction a été commise.

Art. 29
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Voir règlement du 02.11.1977 d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (BLV 741.01.1)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Loi du 17.11.1969 sur les sentences municipales ( BLV 312.15). Abrogé par loi du 19.05.2009 sur les contraventions

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Loi du 17.11.1969 sur les sentences municipales ( BLV 312.15). Abrogé par loi du 19.05.2009 sur les contraventions

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Loi du 17.11.1969 sur les sentences municipales ( BLV 312.15). Abrogé par loi du 19.05.2009 sur les contraventions

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Voir règlement du 02.11.1977 d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (BLV 741.01.1)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)

Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221)

Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31)

Voir art. 6 loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), art. 53 loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11) ainsi que loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) et règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11.1)

Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)