LOI
172.125
sur la rémunération et les pensions des membres du Conseil d'Etat
(Lr-CE)
du 6 décembre 1967

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 34 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920  [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
Salaire [ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 1 du 08.12.1971
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.01.1972
Modif. 2 du 27.11.1974
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.01.1975
Modif. 4 du 26.02.1979
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.07.1979
Modif. 6 du 17.09.1980
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.1981
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 8 du 11.12.1989
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.01.1990
Modif. 9 du 29.05.1990
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.04.1990
Modif. 10 du 18.01.2005
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 01.03.2005
Modif. 15 du 11.12.2018
Abrogation Al. 4; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les membres du Conseil d'Etat reçoivent un salaire fixé à 199 324 francs, au niveau de 116,2 points de l'indice suisse des prix à la consommation (décembre 1982 = 100); ce salaire est adapté au renchérissement selon l'article 25, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] .

2

Les articles 30 à 35, 42 et 47 de cette loi s'appliquent par analogie aux membres du Conseil d'Etat.

3

Les indemnités découlant de représentation de l'Etat dans des sociétés ou entreprises entrent dans la caisse de l'Etat.

4

...

Art. 2
Allocations [ 13, 15 ]
×
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Modif. 13 du 17.12.2008
Modification Art. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 15 du 11.12.2018
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Un montant forfaitaire annuel est versé aux membres du Conseil d'Etat au titre de remboursement des frais de transport professionnel.

2

Un montant forfaitaire annuel est versé aux membres du Conseil d'Etat au titre de remboursement des frais de représentation.

3

Le président du Conseil d'Etat perçoit un supplément sous forme de montant forfaitaire annuel.

4

Le Conseil d'Etat fixe par arrêté les montants des forfaits prévus aux alinéas 1 à 3 et informe la Commission des finances.

Art. 2a
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [C] {7}{9} [ 7, 9, 10, 14 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Introduction Art. 2a; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 9 du 29.05.1990
Modification Art. 2a; entrée en vigueur au 01.04.1990
Modif. 10 du 18.01.2005
Modification Art. 2a; entrée en vigueur au 01.03.2005
Modif. 14 du 11.11.2014
Modification Art. 2a; entrée en vigueur au 01.01.2015
1

Les membres du Conseil d'Etat versent à l'Etat une cotisation de 10 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

Art. 2b
… [ 7, 9 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Introduction Art. 2b; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 9 du 29.05.1990
Abrogation Art. 2b; entrée en vigueur au 01.04.1990
Art. 3
Prévoyance garantie par l'Etat [ 3, 7, 12 ]
a) Pension du conseiller d'Etat
×
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Modif. 3 du 24.05.1978
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 12 du 20.11.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2008
1

Les membres du Conseil d'Etat ont droit à une pension lorsque :

a.

ils doivent résigner leur charge pour raison de santé ;

b.

ils ne sont pas réélus après avoir exercé leur charge pendant cinq ans au moins ;

c.

ils quittent volontairement leur charge, après l'avoir exercée pendant dix ans au moins.

2

…

Art. 4
Cessation de la charge pour cause de maladie [ 7, 12 ]
×
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Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 4; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 12 du 20.11.2007
Modification Art. 4; entrée en vigueur au 01.05.2008
1

Lorsque le membre du Conseil d'Etat doit résigner sa charge pour raison de santé (art. 3, al. 1, litt. a), la pension est fixée par décision du Conseil d'Etat. Elle est égale à 50% du dernier salaire annuel touché conformément à l'article 1, alinéa 1, sauf si des circonstances particulières justifient un taux inférieur. La décision est sujette à révision.

Art. 4a
Calcul de la pension [ 3, 7, 12 ]
×
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Modif. 3 du 24.05.1978
Introduction Art. 4a; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Abrogation Art. 4a; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 12 du 20.11.2007
Modification Art. 4a; entrée en vigueur au 01.05.2008
1

Dans les cas prévus prévu à l'article 3, alinéa 1, lettres b) et c), la pension est calculée en pourcentage du dernier salaire annuel touché, selon les taux suivants :

-

7% par année de fonction jusqu'à cinq ans ;

-

4% par année de fonction jusqu'à dix ans ;

-

1% par année supplémentaire.

2

Lorsque le membre du Conseil d'Etat n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment de l'ouverture de droit à la pension, celle-ci est réduite de 1% par année de moins par rapport à l'âge de cinquante-cinq ans.

3

La pension ne peut être inférieure à 15% ni supérieure à 60% du dernier traitement touché.

4

Les fractions d'année de fonction sont prises en considération au pro rata.

Art. 5
… [ 3, 7 ]
×
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Modif. 3 du 24.05.1978
Modification Art. 5; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Abrogation Art. 5; entrée en vigueur au 01.01.1985
Art. 6
b) Pension de conjoint ou de partenaire enregistré [ 7, 11 ]
×
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Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 6; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 11 du 19.12.2006
Modification Al. t,1,3; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un conseiller d'Etat décédé en fonction ou alors qu'il était pensionné reçoit une pension durant sa viduité,

a.

s'il a un ou plusieurs enfants donnant droit à une pension d'enfant selon l'article 7;

b.

s'il a 45 ans révolus;

c.

s'il est invalide et a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité fédérale [D] au moins.

2

La pension est égale à 60 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.

3

Lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté par un conseiller d'Etat pensionné avec une personne d'au moins quinze ans plus jeune que lui, la pension, calculée selon l'alinéa 2, est réduite de 3 % par année complète de différence d'âge dépassant quinze ans, mais de 50 % au maximum. Aucune déduction n'est opérée si un enfant est issu du mariage.

Art. 6a
[ 7, 11 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Introduction Art. 6a; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 11 du 19.12.2006
Modification Art. 6a; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Lorsqu'il n'a pas droit à une pension selon l'article 6, le conjoint ou le partenaire d'un conseiller d'Etat obtient une allocation unique qui s'élève

-

au quadruple de la pension de conjoint ou de partenaire selon l'article 6, s'il n'a pas 35 ans révolus lors du décès;

-

au quintuple, s'il a entre 35 et 40 ans révolus lors du décès;

-

au sextuple, s'il a plus de 40 ans révolus lors du décès.

2

L'allocation est réduite de moitié si le mariage ou le partenariat enregistré a duré moins d'une année.

Art. 6b
[ 7, 11 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Introduction Art. 6b; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 11 du 19.12.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Le conjoint divorcé ou le partenaire avec lequel le partenariat enregistré a été dissous est assimilé au conjoint ou partenaire survivant, lorsque le mariage ou le partenariat avait duré plus de dix ans.

2

Toutefois, il n'a droit à des prestations que dans la mesure où le décès le prive d'une pension alimentaire que lui devait le conseiller d'Etat décédé.

Art. 7
c) Pension d'enfant [ 3, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 3 du 24.05.1978
Modification Art. 7; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 7; entrée en vigueur au 01.01.1985
1

Une pension est versée pour l'enfant d'un conseiller d'Etat pensionné ou décédé jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans révolus ou 25 ans révolus s'il est en apprentissage, aux études ou s'il bénéficie de prestations en espèces de l'assurance-invalidité fédérale. [D]

2

La pension est égale à 20 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.

Art. 7a
… [ 3, 5, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 3 du 24.05.1978
Introduction Art. 7a; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 5 du 26.11.1979
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.1980
Modif. 7 du 18.06.1984
Abrogation Art. 7a; entrée en vigueur au 01.01.1985
Art. 8
d) Réduction [ 3, 7, 10, 11 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 3 du 24.05.1978
Modification Art. 8; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 8; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 10 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2005
Modif. 11 du 19.12.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

La pension d'un ancien conseiller d'Etat, les pensions de conjoint, de partenaire enregistré ou d'enfant sont réduites dans la mesure où, globalement ou cumulées avec

  • le traitement de fonctions publiques ou le revenu d'une autre activité lucrative du conseiller d'Etat,
  • les prestations résultant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [C] ou toute autre rente, pension, prestation financière en tenant lieu, reçue en raison d'une autre fonction ou activité, pour lesquelles les primes ou les cotisations ont été payées en tout ou en partie par l'employeur,
  • les prestations de l'assurance-accidents fédérale [E] , de l'assurance militaire [F] ou d'une autre assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la législation fédérale,
  • les prestations de l'assurance-invalidité [D] ou de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale [G] , à l'exception des rentes de vieillesse,
  • elles excèdent le traitement d'un conseiller d'Etat en fonction (art. 1, al. 1).
2

La comparaison se fait entre prestations de même nature; les prestations en capital versées à la place d'une rente, d'une pension ou d'un autre montant périodique sont converties en rente pour le calcul de la réduction.

3

La réduction s'opère proportionnellement sur chaque prestation.

4

Le calcul de la réduction est révisé en cas

-

de modification de la situation de famille,

-

de naissance, modification ou suppression du droit à l'une des prestations mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 9
e) Indexation [ 7, 10 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 9; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 10 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2005
1

Les pensions mentionnées aux articles 3 à 7 sont indexées dans la même mesure que les pensions servies aux autres magistrats et collaborateurs de l'Etat de Vaud.

Art. 10
Indemnité de départ [ 3, 7, 12, 14 ]
f) Prestation de départ
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 3 du 24.05.1978
Modification Art. 10; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 10; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 12 du 20.11.2007
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.05.2008
Modif. 14 du 11.11.2014
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2015
1

Le membre du Conseil d'Etat qui quitte sa charge sans avoir droit à une pension obtient une indemnité de départ équivalente à son dernier salaire annuel, pour autant qu'il ait été en fonction durant deux années civiles complètes ; si cette condition n'est pas remplie, l'indemnité de départ est équivalente à six mois du dernier salaire annuel.

2

Les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [H] s'appliquent par analogie au transfert et au versement de la créance.

Art. 11
g) Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [ 3, 7, 9 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 3 du 24.05.1978
Modification Art. 11; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Abrogation Art. 11; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 9 du 29.05.1990
Modification Art. 11; entrée en vigueur au 01.04.1990
1

Les membres du Conseil d'Etat ont droit au minimum aux prestations obligatoires selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [C] .

Art. 11a
Information [ 3, 7, 9 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 3 du 24.05.1978
Introduction Art. 11a; entrée en vigueur au 26.07.1978
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 11a; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 9 du 29.05.1990
Modification Art. 11a; entrée en vigueur au 01.04.1990
1

L'ancien conseiller d'Etat ou ses ayants droit fournissent au Département des finances, à sa demande, tous renseignements permettant d'appliquer la présente loi.

Art. 12
1

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

2

Elle abroge la loi du 28 mai 1952 sur les pensions des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal, modifiée le 20 février 1961, et le décret du 5 septembre 1955 fixant le traitement des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal et celui du procureur général, modifié le 4 septembre 1961.

Art. 13
… [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Abrogation Art. 13; entrée en vigueur au 01.01.1985
Art. 14
Dispositions transitoires et finales [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2019
Modif. 7 du 18.06.1984
Modification Art. 14; entrée en vigueur au 01.01.1985
1

Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront, sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées.

2

L'article 9 leur est applicable.

Art. 15
1

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)

Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Loi fédérale du 17.12.1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.42)

Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)

Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi fédérale du 19.06.1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

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