RÈGLEMENT
340.11.1
des Etablissements de la plaine de l'Orbe
(R-EPO)
du 20 janvier 1982

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive [A]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B]

arrête

Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
Etablissements
1

Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les établissements) sont formés du pénitencier de Bochuz, de la colonie de l'Orbe et de la maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs, ainsi que de leurs dépendances.

Art. 2
Administration
1

Les établissements sont placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] (ci-après: le département).

Art. 3
1

Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application.

Art. 4
1

Il fixe le tarif de la détention.

Art. 5
1

Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.

Art. 6
Surveillance
1

La surveillance des établissements est exercée par le département et par le conseil de surveillance.

Art. 7
1

La composition de ce conseil, sa nomination, ses compétences et ses tâches sont arrêtées par le Conseil d'Etat [C] .

Art. 8
Visite des établissements
1

Les établissements ne peuvent être visités qu'avec l'autorisation du département.

Art. 9
Affectation
1

Le pénitencier de Bochuz (ci-après: le pénitencier) comprend une section de haute sécurité (division d'attente) et une section de moyenne sécurité; la colonie de l'Orbe (ci-après: la colonie) est un établissement de basse sécurité.

2

Ils reçoivent:

-

des délinquants condamnés à une peine de réclusion;

-

des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois;

-

des délinquants condamnés à une peine de réclusion ou d'emprisonnement dont l'exécution est remplacée par un internement selon l'article 42 CP [D] .

3

Ils peuvent aussi recevoir :

-

des condamnés déplacés provisoirement d'un autre établissement de détention ;

-

des délinquants dont l'internement doit être exécuté dans un établissement approprié selon l'article 43, chiffre 1, alinéa 2, CP ;

-

des hommes en détention préventive transférés dans un établissement pénitentiaire selon l'article 66 du Code de procédure pénale [E]  ;

-

exceptionnellement, et avec l'accord du chef du département, des prévenus en division d'attente, lorsqu'aucun autre établissement de détention préventive ne peut les recevoir dans des conditions satisfaisantes.

4

Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands [F] (ci-après : le concordat) sont réservées.

Art. 10
1

La maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs (ci-après: MAP) comprend deux sections:

2

La première reçoit:

-

des hommes appréhendés par la police judiciaire;

-

des hommes en détention préventive.

3

La seconde est une maison d'arrêts; elle reçoit:

-

des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement jusqu'à 3 mois;

-

des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 1 à 14 jours subie par journées séparées;

-

des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois subie sous forme de semi- détention.

4

Les dispositions des articles 10, lettre e, et 14 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive [A] (ci-après: la loi) sont réservées.

Art. 11
1

La maison d'arrêts peut aussi recevoir, aux conditions fixées par le département, des personnes sans travail, qui demandent expressément à y être reçues comme volontaires.

Art. 12
1

Les hommes en détention préventive transférés au pénitencier ou à la colonie selon l'article 66 du Code de procédure pénale [E] sont soumis au régime applicable aux délinquants faisant l'objet d'une peine, d'une mesure ou d'un placement (ci-après : les condamnés). Au sens du présent règlement, le terme de prévenu ne s'applique qu'aux hommes incarcérés à la MAP conformément à l'article 10, alinéa 1, ci-dessus.

Art. 13
Magistrats ou autorités compétentes
1

Condamnés et prévenus sont placés sous l'autorité du département.

2

Demeurent réservées les dispositions du condordat [F] et, en ce qui concerne les prévenus, les compétences que le Code de procédure pénale et la loi confèrent au juge.

Art. 14
Transferts
1

Lorsque les circonstances l'exigent, un détenu peut, à la demande du directeur ou du juge, être transféré dans un autre établissement de détention.

2

Le transfert est ordonné d'entente avec le directeur:

-

pour les condamnés: par le département;

-

pour les prévenus: par le juge.

Chapitre II
Personnel
Section I
Généralités
Art. 15
Organisation
1

Le personnel des établissements comprend:

-

la direction;

-

le personnel d'administration;

-

le personnel spécialisé;

-

les agents pénitentiaires.

Art. 16
1

La direction est composée:

-

du directeur;

-

du directeur adjoint;

-

du chef de la section administrative (ci-après: chef administratif);

-

du chef de la section d'exploitation (ci-aprè s: chef d'exploitation);

-

du chef de la section médico-sociale.

Art. 17
1

Le personnel d'administration est composé:

-

du chef comptable, du chef agricole et du chef des ateliers;

-

des employés d'administration.

Art. 18
1

Le personnel spécialisé est composé:

-

des médecins;

-

des aumôniers;

-

des éducateurs;

-

des assistants sociaux.

Art. 19
1

Les agents pénitentiaires (ci-après: agents) sont:

-

les surveillants-chefs de maison;

-

les surveillants sous-chefs;

-

les surveillants.

Art. 20
Statut
1

Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [G] et à ses dispositions d'application.

2

Il est placé sous l'autorité du département.

Art. 21
1

Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Art. 22
Missions
1

Le personnel est responsable de la garde des détenus et, pour ce qui concerne les condamnés, de l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.

Art. 23
1

Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Art. 24
1

Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.

2

Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.

Art. 25
Relations avec le directeur
1

Les membres du personnel renseignent le directeur sur tout fait important; ils lui font toute proposition utile.

2

Ils sont informés par le directeur sur la marche des établissements.

Art. 26
Relations avec les autres membres du personnel
1

Les membres du personnel collaborent entre eux.

2

Dans chaque section, ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres sections.

Art. 27
Relations avec les détenus
1

Les membres du personnel traitent chaque détenu avec fermeté et respectent sa dignité.

Art. 28
1

Ils ne se chargent pour les détenus d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.

2

Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

Art. 29
Secret
1

Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.

Art. 30
Formation professionnelle
1

Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.

Art. 31
Uniforme
1

Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.

2

Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.

3

En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

Art. 32
Logement et nourriture [ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2007
Modif. 3 du 24.01.1992
Modification Art. 32; entrée en vigueur au 24.01.1992
1

Les membres du personnel habitent hors des établissements sous réserve des dispositions suivantes:

-

les surveillants-chefs de maison habitent à proximité des établissements, selon décision du département;

-

pour assurer certains services, notamment la nuit, les dimanches et les jours fériés, les agents peuvent être appelés à loger aux établissements et à y prendre leurs repas si les circonstances l'exigent.

Art. 33
Fournitures
1

Les membres du personnel peuvent, aux conditions fixées par le département, acheter aux établissements des produits agricoles ou manufacturés et y faire effectuer certains travaux.

Section II
Le directeur
Art. 34
Statut
1

Le directeur répond de la direction générale des établissements envers le département.

Art. 35
1

Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Art. 36
1

Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Art. 37
Mission générale
1

Le directeur:

-

assure la gestion des établissements;

-

pourvoit à la conduite du personnel;

-

fait appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives au régime des détenus, notamment en ce qui concerne le but de la peine ou de la mesure ou du placement.

Art. 38
Fonctions, Gestion Finances
1

Le directeur organise et surveille, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements, les comptes spéciaux et les comptes individuels des détenus.

Art. 39
1

Il fait établir le projet de budget annuel et le présente au département.

Art. 40
1

Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des recettes et des dépenses relatives à l'exploitation des établissements.

Art. 41
1

Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

Art. 42
Administration
1

Il veille à la constitution et à la tenue à jour des documents utiles à l'administration des établissements.

Art. 43
1

Il assure les relations administratives avec le chef du Service pénitentiaire.

Art. 44
1

Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par sa direction.

Art. 45
Personnel, Service
1

Le directeur assure l'organisation, la coordination et la surveillance générale de l'activité des sections.

Art. 46
1

Avec l'approbation du département, il fixe:

-

l'horaire journalier de travail;

-

les congés et les vacances du personnel.

Art. 47
1

Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.

Art. 48
1

Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.

Art. 49
Comportement
1

Le directeur s'assure que le personnel se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Art. 50
1

Il s'entretient individuellement avec les membres du personnel.

Art. 51
1

Il organise périodiquement des rapports de service.

Art. 52
Formation professionnelle
1

Le directeur collabore avec le département:

-

à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration;

-

à la formation et au perfectionnement professionnels des agents.

Art. 53
Sanctions
1

Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.

Art. 54
Détenus, Mesures de sécurité
1

Le directeur ordonne les mesures de sécurité nécessaires à la garde des détenus.

Art. 55
1

En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

2

Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 56
Discipline
1

Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.

2

Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

Art. 57
1

Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 58
1

En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 318 à 322.

Art. 59
Régime
1

Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 60
1

Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 61
Décès
1

En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement, le département et la famille.

2

S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.

Section III
Le directeur adjoint
Art. 62
Statut
1

Le directeur adjoint est directement subordonné au directeur.

2

Il a autorité d'une part sur les autres membres du personnel et d'autre part sur les détenus.

Art. 63
Mission générale
1

Le directeur adjoint seconde le directeur selon les instructions générales qu'il en reçoit. Il est chargé notamment d'organiser, de coordonner et de contrôler les mesures de sécurité, le service intérieur et la police des établissements.

Art. 64
Fonctions
1

En collaboration avec les chefs de section, il établit le programme de travail et de service de chaque membre du personnel. Il en contrôle l'exécution.

Art. 65
1

Il organise et contrôle le travail des détenus.

Art. 66
1

Il remplace le directeur lorsque celui-ci est absent.

Art. 67
Etudes
1

Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Section IV
Le chef administratif
Art. 68
Statut
1

Le chef administratif est directement subordonné au directeur.

2

Il a sous son autorité les employés d'administration.

Art. 69
Mission générale
1

Le chef administratif assure les travaux de chancellerie que comporte la direction des établissements.

2

Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Art. 70
Fonctions organisation coordination contrôle
1

Le chef administratif organise, coordonne et contrôle les secrétariats de la direction et des différentes sections.

Art. 71
Personnel
1

Il assure la gestion administrative du personnel.

Art. 72
Détenus
1

Il tient le registre d'écrou et les dossiers individuels des détenus.

2

Il s'assure que chaque détenu est placé dans la section correspondant à sa catégorie.

Art. 73
1

Il règle les problèmes administratifs que comportent les déplacements des détenus hors des établissements.

2

Il est responsable de la réception et de l'expédition de leur courrier.

Art. 74
1

Il veille à l'établissement et à la tenue à jour des contrôles et rapports prévus aux articles 187 et 188.

Art. 75
Rapports
1

Il renseigne régulièrement le directeur sur la situation administrative du personnel et des détenus.

Art. 76
Etudes
1

Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Art. 77
Visa
1

Il vise les pièces comptables concernant son activité et celle de ses subordonnés.

Art. 78
Remplaçant
1

Le remplaçant du chef administratif est désigné par le directeur.

Section V
Les employés d'administration
Art. 79
Statut
1

Les employés d'administration sont directement subordonnés au chef administratif.

2

Ceux qui travaillent dans une autre section que la section administrative suivent les instructions de leur chef direct concernant leurs tâches spéciales.

Art. 80
Mission générale et fonctions
1

Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés.

Section VI
Le chef d'exploitation
Art. 81
Statut
1

Le chef d'exploitation est directement subordonné au directeur.

2

Il a sous son autorité le chef comptable, le chef agricole et le chef des ateliers ainsi que les employés d'administration et les agents désignés par le directeur.

Art. 82
Mission générale
1

Le chef d'exploitation assure la gestion économique et financière des établissements.

2

Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Art. 83
Fonctions organisation coordination contrôle
1

Le chef d'exploitation organise, coordonne et contrôle:

-

la tenue de la comptabilité, de la caisse et de l'inventaire;

-

l'administration du domaine et des ateliers, notamment en ce qui concerne leur productivité;

-

le fonctionnement de l'intendance.

Art. 84
Budget comptes planification
1

Il soumet au directeur le projet de budget, les comptes et l'inventaire annuels, ainsi que la planification des activités concernant le domaine, les ateliers et l'intendance.

Art. 85
Achats ventes
1

Il établit avec les fournisseurs et les clients les relations qu'implique la gestion des établissements.

2

Il procède ou fait procéder aux achats et aux ventes autorisées par le directeur.

Art. 86
Visa
1

Il fait contrôler les produits achetés ou vendus ainsi que les travaux exécutés; il vise toutes les pièces comptables.

Art. 87
Contrôle comptable
1

Il veille à ce qu'aucun produit du domaine ou des ateliers, ni aucune fourniture ne soient remis sans contrôle comptable, paiement ou facture, ou ne sortent des établissements sans l'autorisation du directeur.

2

Les fournitures aux membres du personnel font l'objet du même contrôle.

Art. 88
Véhicules à moteur
1

Il coordonne et contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules à moteur.

Art. 89
Rapports
1

Il renseigne régulièrement le directeur sur:

-

l'exploitation du domaine et des ateliers;

-

le fonctionnement de l'intendance;

-

les disponibilités des crédits budgétaires et des fonds spéciaux.

Art. 90
Etudes
1

Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Art. 91
Remplaçant
1

Le remplaçant du chef d'exploitation est désigné par le directeur.

Section VII
Le chef comptable
Art. 92
Statut
1

Le chef comptable est directement subordonné au chef d'exploitation.

2

Il a sous son autorité les employés d'administration désignés par le directeur.

Art. 93
Mission générale
1

Le chef comptable gère les finances des établissements.

Art. 94
Fonctions comptabilité budget
1

Le chef comptable tient les comptes, la caisse et l'inventaire.

Art. 95
1

Il établit le projet de budget selon les directives du chef d'exploitation, les comptes et l'inventaire annuels.

Art. 96
Achats ventes
1

Il donne son préavis sur les achats et les ventes proposés ainsi que sur les travaux envisagés, notamment quant à leur prix et aux prévisions budgétaires.

Art. 97
Paiements
1

Il vérifie les factures concernant les marchandises achetées et les travaux effectués pour le compte des établissements.

2

Après vérification, il les soumet au visa du chef d'exploitation, puis il effectue les paiements.

Art. 98
Facturation
1

Il établit les factures pour les ventes et les autres prestations des établissements; il veille à leur recouvrement régulier.

Art. 99
Remplaçant
1

Le remplaçant du chef comptable est désigné par le chef d'exploitation.

Section VIII
Le chef agricole
Art. 100
Statut
1

Le chef agricole est directement subordonné au chef d'exploitation.

2

Il a sous son autorité les agents désignés par le directeur.

Art. 101
Mission générale
1

Le chef agricole dirige le domaine agricole et ses dépendances.

Art. 102
Fonctions Production
1

Le chef agricole, d'entente avec le chef d'exploitation, veille à l'entretien et au rendement du domaine et de ses dépendances.

2

Il assure l'écoulement de leurs produits.

3

Il fait constituer et surveille les stocks des produits nécessaires à l'exploitation; il procède de même en ce qui concerne les récoltes qui doivent être conservées.

Art. 103
Planification
1

Il planifie chaque année la gestion du domaine, il établit notamment les plans de culture, de fumure et d'élevage ainsi que la liste des essais qu'il juge opportuns.

Art. 104
Achats ventes
1

Il procède aux achats et aux ventes autorisés par le chef d'exploitation.

Art. 105
1

Il contrôle les produits achetés ou vendus et vise les pièces comptables concernant le domaine.

Art. 106
Véhicules et machines agricoles
1

Il organise et contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules et des machines agricoles.

Art. 107
Remplaçant
1

le remplaçant du chef agricole est désigné par le chef d'exploitation.

Section IX
Le chef des ateliers
Art. 108
Statut
1

Le chef des ateliers est directement subordonné au chef d'exploitation.

2

Il a sous son autorité les agents désignés par le directeur.

Art. 109
Mission générale
1

Le chef des ateliers dirige les ateliers et l'intendance.

Art. 110
Fonctions, Ateliers, Production
1

Le chef des ateliers, d'entente avec le chef d'exploitation, veille à l'entretien et au rendement des ateliers.

2

Il assure l'écoulement de leurs produits.

3

Il fait constituer et surveille les stocks des matières premières et des marchandises produites par les ateliers.

Art. 111
Intendance immeubles machines mobilier
1

Il organise et contrôle:

-

les travaux de construction et d'entretien des immeubles;

-

la fourniture, le fonctionnement et l'entretien des installations, des machines, du matériel et du mobilier.

Art. 112
Uniformes trousseau vestiaire
1

Il pourvoit à:

-

la fourniture, l'entretien et le contrôle des uniformes des agents;

-

la fourniture, l'entretien et le contrôle de l'équipement, de l'habillement, de la literie et de la lingerie nécessaires aux détenus;

-

l'organisation et le contrôle du vestiaire où sont conservés les habits personnels des détenus (ci-après: vestiaire).

Art. 113
Subsistance magasin
1

Il assure:

-

l'approvisionnement en denrées alimentaires;

-

le contrôle des magasins de vivres, de la nourriture, ainsi que du magasin de vente aux détenus (ci-après: magasin).

Art. 114
Planification
1

Il planifie chaque année la gestion des ateliers et de l'intendance.

Art. 115
Achats ventes
1

Il procède aux achats et aux ventes autorisés par le chef d'exploitation.

Art. 116
1

Il contrôle les produits achetés ou vendus ainsi que les travaux exécutés; il vise les pièces comptables concernant les ateliers et l'intendance.

Art. 117
Remplaçant
1

Le remplaçant du chef des ateliers est désigné par le chef d'exploitation.

Section X
Le chef de la section médico-sociale
Art. 118
Statut
1

Le chef de la section médico-sociale est directement subordonné au directeur.

2

Il a sous son autorité les éducateurs et les employés d'administration désignés par le directeur.

Art. 119
1

Il a pour collaborateurs les médecins et les aumôniers, qui dépendent de lui.

2

Il peut être secondé par d'autres spécialistes ou des agents désignés par le directeur.

Art. 120
Mission générale
1

Le chef de la section médico-sociale assure l'assistance sociale, professionnelle, culturelle, médicale et spirituelle qu'implique le traitement des détenus.

2

Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Art. 121
Fonctions coordination
1

Le chef de la section médico-sociale coordonne l'activité de ses subordonnés et de ses collaborateurs.

Art. 122
Traitement
1

Il recherche tout moyen propre à améliorer et à développer l'adaptation sociale des détenus.

2

A cet effet, il établit, avec les membres concernés du personnel, des programmes de traitement qu'il soumet au directeur.

Art. 123
Rapports
1

Il renseigne régulièrement le directeur sur les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus.

Art. 124
Etudes
1

Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Art. 125
Visa
1

Il vise les pièces comptables concernant son activité, celle de ses subordonnés et celle de ses collaborateurs.

Art. 126
Remplaçant
1

Le remplaçant du chef de la section médico-sociale est désigné par le directeur.

Section XI
Les éducateurs
Art. 127
Statut
1

Les éducateurs sont directement subordonnés au chef de la section médico-sociale.

2

Ils ont sous leur autorité les employés d'administration désignés par le directeur.

3

En règle générale, l'activité des éducateurs a lieu hors de la présence des surveillants.

Art. 128
Mission générale et fonctions
1

Les éducateurs assurent aux détenus l'assistance professionnelle et culturelle qu'impliquent leur détention et la préparation de leur libération.

Art. 129
Animateur
1

L'animateur conseille et dirige les détenus dans leurs loisirs; il organise les activités collectives; il s'occupe des travaux individuels exécutés en cellule.

Art. 130
1

Il assure la direction de l'équipe rédactionnelle du journal des détenus.

Art. 131
1

Il contrôle les demandes d'abonnements aux journaux et aux revues.

Art. 132
Enseignant
1

L'enseignant veille à améliorer la formation scolaire et professionnelle des détenus.

Art. 133
1

Il propose, organise et contrôle, d'entente avec les surveillants-chefs d'atelier ou d'équipe, les apprentissages effectués par certains détenus.

2

Il enseigne les branches générales.

Art. 134
1

Il est responsable des cours par correspondance et de l'enseignement donné hors de l'établissement.

Art. 135
1

Il organise et dirige des cercles d'études.

Art. 136
1

Il assure l'organisation et la surveillance:

-

de la bibliothèque;

-

de l'achat et de la réception des livres commandés par les détenus.

Art. 137
Relations extérieures
1

Les éducateurs établissent, selon leur spécialité, les contacts nécessaires notamment avec:

-

les éducateurs d'autres prisons;

-

les tuteurs;

-

les milieux d'enseignants;

-

les animateurs de centres de loisirs.

Art. 138
Remplaçants
1

Les remplaçants des éducateurs sont désignés par le chef de la section médico-sociale.

Section XII
Les assistants sociaux
Art. 139
Statut
1

Les assistants sociaux attitrés des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après: le patronage).

2

Ils sont désignés par son directeur avec l'approbation du département.

Art. 140
1

Sous réserve de dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.

Art. 141
1

Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.

Art. 142
1

En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 143
Mission générale et fonctions
1

Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.

2

S'il s'agit de prévenus, ils le font après entente avec le juge.

Art. 144
Relations avec l'extérieur
1

Les assistants sociaux établissent les relations nécessaires notamment avec:

-

les services de prévoyance et d'aide sociales;

-

les assistants sociaux d'autres prisons;

-

les autorités et les magistrats compétents;

-

les tuteurs;

-

les familles des détenus.

Art. 145
Remplaçants
1

Les remplaçants des assistants sociaux sont désignés par le directeur du patronage avec l'approbation du département.

Section XIII
Les médecins
Art. 146
Statut
1

Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 147
1

Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale.

2

Sous réserve de l'autonomie nécessaire à leur activité médicale, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.

Art. 148
1

Ils ont sous leur autorité les surveillants (infirmiers et auxiliaires) désignés par le directeur.

2

Ils leur donnent les instructions nécessaires et surveillent leur activité.

Art. 149
Mission générale
1

Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Art. 150
Fonctions médecin (médecine générale)
1

Le médecin procède aux examens prévus aux articles 271 et 272.

2

Il donne ou fait donner les soins nécessaires; il prescrit les médicaments dont il organise la distribution.

3

Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.

4

En cas de décès survenu dans les établissements, il fait les constatations et déclarations prescrites.

5

Il organise et contrôle l'infirmerie.

Art. 151
1

Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.

Art. 152
1

Il s'assure que les instructions et les installations répondent aux exigences de l'hygiène.

2

Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.

Art. 153
Psychiatre
1

Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 273.

2

Il donne et prescrit les soins nécessaires; il conseille les mesures qu'exige l'état du malade.

Art. 154
1

Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.

Art. 155
Dentiste
1

Le dentiste attitré des établissements donne les soins dentaires que nécessite l'état du patient.

Art. 156
Relations avec l'extérieur
1

Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec:

-

les médecins d'autres prisons;

-

les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire;

-

les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu;

-

les médecins des hôpitaux ou des policliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement.

Art. 157
Rapports
1

Les médecins renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur l'état de santé des détenus.

2

Ils lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects.

Art. 158
Remplaçants
1

Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Section XIV
Les aumôniers
Art. 159
Statut
1

Les aumôniers attitrés des établissements (un protestant et un catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat, après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 160
1

Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale.

2

Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.

3

En règle générale, leur activité a lieu hors de la présence des surveillants.

Art. 161
Mission générale
1

Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

Art. 162
Fonctions
1

Les aumôniers célèbrent les services religieux organisés dans les établissements, notamment chaque dimanche et les jours de fêtes.

Art. 163
1

Ils font aux détenus des visites individuelles.

Art. 164
1

Ils organisent et animent les réunions prévues à l'article 269.

Art. 165
Relations avec l'extérieur
1

Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec:

-

les aumôniers d'autres prisons;

-

les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus;

-

les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus;

-

les familles des détenus.

Art. 166
1

Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.

Art. 167
Rapports
1

Les aumôniers renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur la situation religieuse et morale des détenus.

Art. 168
Autres confessions
1

Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 283 à 291.

Art. 169
Remplaçants
1

Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.

Section XV
Les surveillants-chefs de maison
Art. 170
Statut
1

Les surveillants-chefs de maison doivent avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Art. 171
1

Ils sont directement subordonnés au directeur.

2

Ils ont autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

Art. 172
Mission générale
1

Les surveillants-chefs de maison ont pour mission de:

-

organiser et contrôler le service de l'établissement auquel ils sont affectés;

-

diriger l'activité des surveillants;

-

veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Art. 173
Fonction Service de l'établissement, Installations
1

Ils s'assurent régulièrement du bon entretien des bâtiments, du matériel et du mobilier.

2

Ils vérifient le fonctionnement des installations, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.

Art. 174
Service intérieur
1

Ils veillent au maintien de la propreté et de l'ordre dans les établissements; ils prennent toute disposition pour que le personnel et les détenus utilisent avec soin les installations, les vêtements et les objets qui leur sont confiés.

Art. 175
Trousseau
1

Ils surveillent la distribution et l'entretien de l'équipement, de l'habillement, de la literie et de la lingerie nécessaire aux détenus.

Art. 176
Hygiène
1

Ils veillent à l'hygiène personnelle des détenus, à l'ordre et à la propreté des cellules et des bâtiments.

Art. 177
Subsistance
1

Ils contrôlent:

-

la distribution des repas;

-

l'utilisation du magasin.

Art. 178
Surveillants, Service
1

Ils organisent et contrôlent le service des surveillants.

Art. 179
Comportement
1

Ils exigent des agents l'observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.

2

Ils veillent en particulier à ce qu'ils aient en toute occasion une tenue correcte.

Art. 180
1

Ils adressent aux surveillants les remarques qu'ils jugent opportunes; dans tous les cas, ils le font hors de la présence des détenus.

Art. 181
1

Ils signalent au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.

Art. 182
Détenus, Mesures de sécurité
1

Ils veillent à l'exécution des mesures prises pour assurer la garde des détenus.

2

Ils organisent et surveillent les déplacements des détenus.

3

S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Art. 183
Discipline
1

Ils font régner l'ordre et la tranquillité dans leur établissement. Ils veillent notamment à prévenir les vols, les trafics de toute nature, les sabotages et les atteintes aux moeurs.

2

Si un détenu contrevient à la discipline, ils l'admonestent ou invitent le surveillant responsable à le faire.

3

Dans les cas graves, ils prennent les dispositions nécessaires pour isoler le fautif et proposent au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Art. 184
1

Ils surveillent l'exécution des arrêts disciplinaires.

Art. 185
Régime
1

Ils surveillent l'application du régime prescrit par le règlement pour chaque catégorie de détenus, notamment en ce qui concerne les formalités d'entrée et de sortie, le travail, le logement, les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Art. 186
1

Ils signalent au directeur tout détenu ayant besoin de l'intervention du directeur, des médecins, des aumôniers, des éducateurs ou des assistants sociaux.

2

En cas d'urgence, ils s'adressent directement aux intéressés.

Art. 187
1

Ils tiennent les contrôles:

-

des visites;

-

des congés et des permissions de sortie;

-

des punitions.

Art. 188
Rapports
1

Ils renseignent le directeur sur le service de leur établissement, l'activité des agents et le comportement des détenus.

Art. 189
Remplaçants
1

Les surveillants-chefs de maison sont remplacés soit par les surveillants-sous-chefs, soit par les surveillants désignés par le directeur.

Section XVI
Les surveillants-sous-chefs
Art. 190
Statut
1

Les surveillants-sous-chefs doivent avoir subi avec succès les examens professionnels organisés ou agréés par le département.

Art. 191
1

Ils sont directement subordonnés aux surveillants-chefs de maison.

2

Ils ont autorité d'une part sur les surveillants et d'autre part sur les détenus.

Art. 192
Missions générale et fonctions
1

Les surveillants-sous-chefs secondent les surveillants-chefs de maison.

2

Ils reçoivent d'eux les instructions nécessaires.

3

Ils les remplacent dans toutes leurs attributions lors de leurs absences.

Art. 193
Remplaçants
1

Les remplaçants des surveillants-sous-chefs sont désignés par les surveillants-chefs de maison.

Section XVII
Les surveillants
Art. 194
Statut
1

Les surveillants sont subordonnés aux surveillants-chefs de maison.

2

Les surveillants-chefs d'atelier, chefs d'équipe ou spécialistes suivent les instructions de leur chef technique concernant leurs tâches spéciales.

Art. 195
1

Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 196
Mission générale
1

Les surveillants sont chargés d'assurer le fonctionnement du service intérieur, de garder les détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Art. 197
Fonctions, Service intérieur
1

Les surveillants sont particulièrement attentifs à l'ordre et à la propreté dans les établissements, à l'entretien des machines et de l'outillage, à l'économie du linge, des vêtements, des produits et des denrées.

Art. 198
Garde des détenus
1

Ils appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus conformément aux instructions du directeur.

Art. 199
1

Ils contrôlent les détenus confiés à leur garde.

Art. 200
1

Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

2

Ils ne peuvent sortir des établissements sans l'autorisation du surveillant-chef de maison dont ils dépendent.

Art. 201
Régime applicable aux détenus
1

Ils collaborent à l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.

2

Les chefs d'atelier ou d'équipe veillent en particulier à la formation professionnelle des hommes qui leur sont confiés, spécialement des apprentis.

Art. 202
1

Ils ne s'entretiennent avec les détenus d'aucune affaire pénale en cours.

Art. 203
Remplaçants
1

Les remplaçants des surveillants sont désignés par le surveillant-chef de maison, auquel ils sont subordonnés.

2

En cas d'urgence, les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.

3

Ceux qui sont empêchés d'effectuer leur service en informent immédiatement le surveillant-chef de maison dont ils dépendent.

Chapitre III
…
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 330
1

Le règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 23 mai 1952 (modifié par l'arrêté du 16 mai 1967) est abrogé.

Art. 331
1

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 1982.

Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)

Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV 340.01)

Voir règlement du 12.05.1999 pour le Conseil de surveillance des Maisons d'arrêts et de détention préventive, de la prison de La Tuillière et des Etablissements de la plaine de l'Orbe (BLV 340.11.8)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir règlement du 12.05.1999 pour le Conseil de surveillance des Maisons d'arrêts et de détention préventive, de la prison de La Tuillière et des Etablissements de la plaine de l'Orbe (BLV 340.11.8)

Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV 340.01)

Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)