ARRÊTÉ | 400.01.1.2 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 79a du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 [A]
vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes [B]
arrête
| Art. 1 | |
A défaut d'accord entre les entités scolaires intéressées par un transfert d'élèves, la participation maximale aux frais d'enseignement est fixée ainsi:
a. | en cas d'équilibrage d'effectifs sans modification du nombre de classes: | ||||||
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b. | en cas de transfert d'élèves lorsque des options ou des sections ne peuvent être mises en place: | ||||||
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c. | lorsqu'une organisation différente permet de diminuer le nombre de classes: | ||||||
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| Art. 2 | |
Le Département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud