LOI
836.01
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille
(LVLAFam)
du 23 septembre 2008

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) [A]

vu les articles 35 et 63, alinéa 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [B] 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I
But
Art. 1
But de la loi [ 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 7 du 08.12.2020
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.08.2020
1

Le montant minimum de l'allocation de formation au sens de l'article 3, alinéa 1bis, de la loi s'élève à 300 francs jusqu'au 31 août 2016. Il est fixé à 330 francs dès le 1er septembre 2016 et à 360 francs du 1er janvier 1er 2019 au 31 décembre 2021.

2

Les prestations octroyées sont composées :

1.

d'allocations familiales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (ci-après : LAFam) [A]  ;

2.

d'allocations et prestations cantonales en faveur de la famille.

Titre II
Prestations en application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 2
Organes d'exécution
1

Sont compétentes pour l'exécution de la LAFam[A] :

a.

la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : CCAF) ;

b.

les caisses d'allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a) et c) LAFam.

Art. 3
Genres d'allocations et montants [ 2, 3, 7 ]
×
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Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1,4; entrée en vigueur au 01.01.2013
Introduction Al. 1bis,1ter; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 3 du 29.09.2015
Modification Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.09.2016
Modif. 7 du 08.12.2020
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.08.2020
Modification Al. 1bis,2; entrée en vigueur au 01.08.2020
Modification Al. 2, b; entrée en vigueur au 01.08.2020
1

Le montant minimum de l'allocation pour enfant s'élève à 300 francs.

1bis

Le montant minimum de l'allocation de formation s'élève à 400 francs.

1ter

Les montants fixés aux alinéas 1 et 1bis sont augmentés de 40 francs au minimum dès et y compris le 3ème enfant.

2

Une allocation pour enfant dont le montant correspond à celui de l'allocation de formation est versée :

a.

à l'enfant incapable de gagner sa vie au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA[C] ), dès le mois qui suit l'accomplissement des 16 ans mais au plus tard jusqu'à 20 ans révolus ;

b.

à l'enfant dès le début de la formation ou des études si celles-ci débutent avant que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans et jusqu'au début du droit à l'allocation de formation au sens du droit fédéral.

3

Une allocation de naissance ou une allocation d'adoption, d'un montant de Fr. 1500.- au minimum, est versée aux conditions prévues par le droit fédéral. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plus d'un enfant, le montant de l'allocation est doublé.

4

Le Conseil d'Etat indexe les montants des allocations définies par les alinéas 1 à 3 selon les règles fixées par la LAFam[A] pour les montants minimaux des allocations familiales.

(Voir Titre VIII - Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015).

Art. 4
Travailleurs agricoles
1

Les employeurs agricoles sont assujettis à la présente loi et affiliés à la CCAF uniquement pour l'allocation de naissance ou d'adoption en faveur des travailleurs agricoles.

2

Les travailleurs agricoles ont droit à l'allocation de naissance et d'adoption prévue à l'article 3, alinéa 3.

Chapitre II
Régimes d'allocations familiales
Section I
Salariés exerçant une activité lucrative non agricole et personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification ; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 5
Financement [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Les allocations des personnes salariées sont financées par des cotisations des employeurs et par des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : LAVS) [D] .

2

Les organes d'exécution ont la faculté d'obtenir du personnel de leurs affiliés, avec le consentement des associations des travailleurs intéressés, une participation directe ou indirecte au paiement des allocations.

3

Les allocations familiales des personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole sont financées par leurs cotisations.

Art. 6
Cotisations des employeurs et des employés [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1,2b,3; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Le Conseil d'Etat arrête le taux de la cotisation pour la CCAF sur proposition du conseil d'administration de la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : CCAVS). Le taux de cotisation pour les caisses au sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] est fixé par les organes compétents selon leurs statuts.

2

Les cotisations servent exclusivement à garantir :

a.

la couverture des prestations ;

b.

la couverture des frais d'administration qui s'élèvent au maximum à 0.12% des revenus soumis à cotisations dans l'AVS ;

c.

la constitution d'une réserve de couverture ;

d.

l'alimentation du Fonds de surcompensation prévu à l'article 7.

3

Les parts des cotisations couvrant les dépenses de l'alinéa 2 sont fixées séparément.

4

Les cotisations sont dues d'après les déclarations reconnues exactes des affiliés. A défaut de telles déclarations, les caisses fixent le montant des cotisations.

Art. 6a
Cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Art. 6a; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Le Conseil d'Etat fixe un taux unique de cotisations applicable aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole. Ce taux doit permettre de couvrir les prestations et les frais d'administration.

2

Les frais d'administration s'élèvent au maximum à 0.12% du revenu soumis à cotisations selon la LAFam[A].

Art. 7
Fonds de surcompensation pour les salariés exerçant une activité lucrative non agricole [ 2, 3, 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. t,1,2; entrée en vigueur au 01.01.2013
Introduction Al. 2bis,2ter; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 3 du 29.09.2015
Modification Al. 2 c; entrée en vigueur au 01.09.2016
Modif. 6 du 05.11.2019
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.01.2020
1

Le Fonds de surcompensation est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (ci-après : CC)[E]. Le règlement du Fonds de surcompensation définit son financement, son fonctionnement et ses attributions. Il précise également les règles relatives à la compensation des dépenses entre les caisses d'allocations familiales admises par le canton. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

1bis

Le taux de surcompensation est fixé à 100%.

2

La CCAF et les caisses au sens de l'article 14, lettres a) et c) LAFam[A] contribuent au Fonds de surcompensation, pour leurs affiliés au sens de l'article 11, alinéa 1 LAFam. Ce Fonds a les objectifs suivants :

a.

équilibrer les charges résultant du paiement des allocations familiales

b.

...

c.

participer au financement de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants ; le taux est fixé confromément aux dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants[F] ;

d.

accomplir d'autres tâches qui lui sont confiées par les dispositions légales cantonales ;

e.

participer au financement de la Fondation en faveur de la formation professionnelle le taux est fixé par le Conseil de Fondation et ratifié par le Conseil d'Etat. Il ne peut dépasser 0.1% des salaires.

2bis

Le Fonds de surcompensation est indemnisé pour les frais de gestion sur la base des frais effectifs.

2ter

Les Caisses sont indemnisées pour les tâches de prélèvement des cotisations au prorata des différents Fonds. Le Conseil d'Etat fixe les modalités.

3

Un rapport annuel sur la surcompensation est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 7a
Fonds de compensation pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Art. 7a; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Toutes les caisses d'allocations familiales qui gèrent le régime des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante participent à une compensation totale des charges.

2

Les organes d'exécution créent, sous la forme d'une association au sens des articles 60 et suivants CC[E] , un Fonds de compensation réservé exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Le règlement du Fonds définit son fonctionnement et ses attributions. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

3

Le Fonds de compensation est géré par le Fonds de sur compensation au sens de l'article 7.

Section II
Personnes sans activité lucrative
Art. 8
Droit aux allocations [ 2, 7 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 2 d,e; entrée en vigueur au 01.01.2013
Abrogation Al. 2 a; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 7 du 08.12.2020
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.08.2020
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.08.2020
1

Sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam[A] celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI.

1bis

Les mères seules au chômage sont assimilées aux personnes sans activité au sens de l'article 19, alinéa 1ter LAFam. L'alinéa 1 n'est pas applicable.

2

Sont également assimilées aux personnes sans activité lucrative, aux conditions de l'alinéa 1 :

a.

...

b.

les personnes qui ne cotisent pas à l'AVS comme personnes sans activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où elles ont atteint l'âge de 20 ans ;

c.

les personnes bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS ;

d.

les personnes assurées à l'AVS comme personnes salariées mais qui ont perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci ;

e.

les conjoints séparés sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative, au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre a) LAVS[D] , en l'absence d'enfants communs.

Art. 9
Organes d'exécution
1

La CCAF est compétente pour l'octroi et le versement des allocations aux personnes sans activité lucrative ; toutefois, le règlement [G] peut, pour certaines catégories de bénéficiaires, confier cette compétence à d'autres autorités.

Art. 10
Genres d'allocations et montant
1

Les prestations versées correspondent à celles prévues à l'article 3.

Art. 11
Financement des allocations
1

L'Etat verse à la CCAF, aux conditions prévues par le règlement [G] , un montant correspondant aux allocations versées aux personnes sans activité lucrative.

2

La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, engagés à ce titre, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [H] .

Art. 12
Financement des frais administratifs
1

L'Etat couvre les frais administratifs engagés par la CCAF pour l'application du régime des personnes sans activité lucrative.

Titre III
Prestations cantonales
Chapitre I
Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
Art. 13
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 13; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 14
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 14; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 15
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 15; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 16
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 16; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 17
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 17; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 18
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 18; entrée en vigueur au 01.01.2013
Art. 19
… [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Art. 19; entrée en vigueur au 01.01.2013
Chapitre II
Allocation en cas de maternité ou d'adoption
Art. 20
Femmes salariées ou indépendantes [ 2, 8, 9 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Introduction Al. 1 c,3bis; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 8 du 14.12.2021
Modification Al. 3-4; entrée en vigueur au 01.07.2021
Modif. 9 du 20.12.2022
Modification Al. 1, a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 3bis; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Les femmes salariées ou indépendantes, domiciliées depuis 9 mois au moins dans le canton, ont droit durant 98 jours aux prestations dont elles sont exclues par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (ci-après : LAPG) [I]  :

a.

soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions d'assurance au sens des articles 16bss LAPG.

b.

soit parce qu'elles accueillent en vue d'adoption, après autorisation, un enfant de moins de 12 ans, autre que celui du conjoint.

c.

si la naissance se produit avant terme, la durée requise de domicile est calculée conformément à l'article 2, alinéa 3, lettre b) OAFam[J] .

2

Le droit aux prestations débute à la naissance ou à l'accueil de l'enfant pour adoption. En cas de reprise de l'activité lucrative avant la fin des 98 jours, le droit aux prestations s'éteint. En cas d'accueil de l'enfant pour adoption, le droit peut être ouvert au père. Le versement des prestations peut concerner une période précédant l'autorisation citée à l'alinéa 1, lettre b). Le règlement[G] fixe les modalités.

3

Les dispositions de l'article 16c, alinéa 3 et 4 LAPG s'appliquent par analogie en cas d'hospitalisation du nouveau-né.

3bis

Le montant de l'allocation est calculé selon les modalités prévues par la LAPG, applicable par analogie.

4

Si, malgré l'obtention des allocations de maternité ou de paternité fédérales selon la LAPG ou cantonales selon l'alinéa 1, le revenu familial net est inférieur aux limites fixées par la loi sur les prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI), il peut être accordé une allocation complémentaire durant 6 mois. Cette allocation s'élève au moins au montant de l'allocation prévue pour les femmes sans activité lucrative.

5

Dans des cas d'exception, l'allocation au sens de l'alinéa 4 peut être accordée au père lorsqu'il subit lui-même une perte de gain non compensée par des prestations d'assurance. Le Conseil d'Etat règle les modalités d'octroi.

6

Pour le surplus, les alinéas 3 à 6 de l'article 21 s'appliquent par analogie.

Art. 21
Femmes sans activité lucrative [ 1, 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 1 du 09.11.2010
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Si leur revenu familial net est inférieur aux limites fixées par la loi sur les PC AVS/AI [K] , les femmes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton depuis 9 mois au moins, peuvent prétendre durant 6 mois à une allocation en cas de maternité ou à une allocation en cas d'adoption d'un enfant de moins de 12 ans autre que celui du conjoint.

1bis

Si la naissance se produit avant terme, la durée requise de domicile est calculée conformément à l'article 2, alinéa 3, lettre b) OAFam[J] .

2

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le montant mensuel de l'allocation.

3

Le droit à l'allocation peut être prolongé pendant 1 à 6 mois au plus si la santé de la mère ou de l'enfant rend nécessaire la présence constante de la mère au foyer.

4

Si une institution spécialisée établit que l'enfant souffre d'une affection grave et que ce fait exige la présence constante d'un parent au foyer, l'allocation peut être maintenue durant une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 12 mois. La demande pour l'octroi d'une allocation pour impotent (ci-après : API) doit être déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) pendant ce délai.

5

L'allocation peut être prolongée, après consultation de l'OAI, pour une période supplémentaire de 12 mois au plus si la décision d'octroi de l'API n'a pu être rendue.

6

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions d'octroi d'une allocation de maternité ou d'adoption au sens des alinéas 3 à 5.

Art. 21a
[ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 1 du 09.11.2010
Introduction Art. 21a; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Pour l'attribution de prestations au sens des articles 20 et 21, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [L] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant et la composition de l'unité économique de référence.

Art. 22
Organe d'exécution
1

La CCAF est chargée de l'application du régime des allocations de maternité et d'adoption. Elle a pour tâches principales d'examiner les requêtes, de décider et d'octroyer les allocations.

Art. 23
Subsidiarité [ 8, 9 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 8 du 14.12.2021
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.07.2021
Introduction Al. 1, g; entrée en vigueur au 01.07.2021
Modif. 9 du 20.12.2022
Modification Al. 1, g; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

L'allocation au sens des articles 20 et 21 est subsidiaire aux indemnités :

a.

de l'assurance-chômage ;

b.

de l'assurance-invalidité ;

c.

de l'assurance-accidents ;

d.

de l'assurance militaire ;

e.

de l'assurance-maladie ;

f.

aux prestations versées par les employeurs.

g.

aux allocations au sens des articles 16b à 16x LAPG. Le Conseil d'Etat règle les modalités de coordination.

2

Les règles de surindemnisation de la LPGA [C] sont applicables par analogie.

Art. 23a
Restitution et remise [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Art. 23a; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Les allocations indûment touchées doivent être restituées.

2

Lorsqu'une personne tenue à restituer a cru de bonne foi avoir le droit de toucher la prestation, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation difficile.

3

La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à la CCAF dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution.

4

Le droit de demander la restitution de l'allocation se prescrit par une année à compter du moment où la CCAF a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement des allocations.

5

Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

Art. 24
Financement
1

L'Etat verse à la CCAF, aux conditions prévues par le règlement[G], un montant correspondant aux allocations de maternité ou d'adoption versées.

2

La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, engagés à ce titre, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [H] .

3

L'Etat couvre les frais administratifs engagés par la CCAF.

Chapitre III
Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile
Art. 25
Nature et but [ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 8 du 14.12.2021
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.07.2021
1

Les allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile sont destinées à reconnaître l'action particulière de l'un des parents lorsqu'il doit réduire ou cesser son activité lucrative afin d'aider et soutenir un enfant handicapé.

2

Les allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile peuvent aussi être versées lorsque le parent qui aide ou soutient l'enfant handicapé n'exerce pas une activité lucrative mais qu'il rend vraisemblable qu'il en aurait exercé une si l'enfant avait été en bonne santé.

3

Les allocations cantonales sont subsidiaires aux allocations versées sur la base des articles 16nss LAPG.

Art. 26
Genres et montants [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 4 du 13.12.2017
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2018
1

Ces allocations se composent de :

a.

un montant mensuel fixe destiné à couvrir divers frais non pris en charge par d'autres régimes sociaux, correspondant au montant minimum de l'allocation familiale pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi ;

b.

un montant mensuel variable, déterminé en fonction de l'intensité de l'assistance prodiguée par le parent. Ce montant ne peut excéder 16% du montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse au sens de l'article 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants[D].

Art. 27
Adaptation du montant
1

Le Conseil d'Etat [G] adapte le montant de l'allocation fixe et le montant maximum de l'allocation variable selon les règles fixées par la LAFam [A] pour les montants minimaux des allocations familiales.

Art. 28
Conditions d'octroi [ 1, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 1 du 09.11.2010
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 5 du 11.12.2018
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les allocations sont versées aux familles domiciliées dans le canton de Vaud qui réalisent les conditions cumulatives suivantes :

a.

l'enfant est âgé de moins de 18 ans et bénéficie d'une allocation pour impotent octroyée en application de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (ci-après : LAI) [M] . A défaut d'une telle allocation, l'enfant doit présenter une atteinte à la santé et des limitations fonctionnelles analogues aux exigences de la LAI en matière d'allocation pour impotent ;

b.

la charge d'aide et de soutien supplémentaire provoquée par la dépendance de l'enfant est déterminée par des critères spécifiques, notamment ceux appliqués en matière d'assurance-invalidité fédérale ;

c.

les familles doivent justifier d'un revenu et d'une fortune égaux ou inférieurs :

-

à Fr. 70'000.- selon le revenu imposable au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux [N] pour l'allocation fixe de l'article 26, lettre a) ;

-

aux limites fixées par la loi sur les PC à l'AVS/AI [O] pour l'allocation de l'article 26, lettre b).

2

La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [L] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant et la composition de l'unité économique de référence.

3

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt, au titre de cas de rigueur.

Art. 29
Organe d'exécution
1

L'OAI est chargé de l'application du régime des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile.

2

Il examine les requêtes, décide et octroie les allocations. Il fournit un rapport annuel soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

3

Lorsqu'il statue sur une requête d'une famille où le parent qui soutient l'enfant handicapé n'exerçait pas d'activité lucrative avant la naissance (art. 25, al. 2), l'OAI se fonde sur le préavis d'une commission composée d'un représentant du service en charge des allocations familiales, d'un représentant de Pro Infirmis et d'un représentant de l'office. Le préavis de la commission lie l'office.

4

Le Conseil d'Etat [G] fixe des objectifs de gestion à l'OAI.

Art. 29a
Naissance et extinction du droit à la prestation [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Art. 29a; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Le droit à la prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.

2

Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie, sous réserve de l'alinéa 3.

3

Lorsque l'allocation pour impotent est supprimée, le droit à l'allocation au sens de l'article 25 s'éteint lorsque la suppression a pris effet.

Art. 29b
Restitution et remise [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Art. 29b; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Les prestations indûment touchées doivent être restituées.

2

Lorsqu'une personne tenue à restituer a cru de bonne foi avoir le droit de toucher la prestation, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation difficile.

3

La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à l'OAI dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution.

4

Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'OAI a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement des allocations.

5

Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

Art. 30
Financement
1

Les charges financières relatives à l'application du régime des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile sont inscrites au budget de l'Etat.

2

La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, engagés à ce titre, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [H] .

Chapitre IV
Aides du Fonds cantonal pour la famille
Art. 31
... [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.03.2019

...

Art. 32
... [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 5 du 11.12.2018
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Abrogation Al. 1-4; entrée en vigueur au 01.03.2019

...

Art. 33
... [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1 b; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 5 du 11.12.2018
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2019

...

Titre IV
Organes d'exécution
Art. 34
Surveillance et conventions intercantonales [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Le Conseil d'Etat assure la surveillance de la CCAF. Il peut déléguer cette compétence au département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[P] . Le règlement [G] précise les modalités.

2

Le Conseil d'Etat est autorisé à passer avec d'autres cantons des conventions relatives aux mesures d'exécution de la présente loi.

Art. 35
Caisse cantonale d'allocations familiales (CCAF) [ 4 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 4 du 13.12.2017
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2018
1

La CCAF est un établissement de droit public doté de la personnalité morale. Son siège est à Vevey. Elle est gérée par la Caisse cantonale de compensation AVS conformément à l'article 2, alinéa 1 de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation[Q] .

2

Elle est exemptée de tous les impôts cantonaux et communaux, y compris du droit de timbre, à l'exception :

a.

de l'impôt foncier communal sans défalcation des dettes ;

b.

du droit de mutation sur les transferts immobiliers ;

c.

de l'impôt sur les gains immobiliers.

Art. 36
Affiliation [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

L'Etat et les communes sont affiliés à la CCAF.

2

…

Art. 37
Attributions particulières [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Abrogation Al. 1, b; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

La CCAF a notamment les attributions particulières suivantes :

a.

gérer les allocations familiales des personnes sans activité lucrative ;

b.

...

c.

appliquer le régime des allocations de maternité ou d'adoption ;

d.

fonctionner comme organisme de liaison pour donner les renseignements dans le cadre de l'application des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'Union européenne.

Art. 38
Conseil d'administration [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Abrogation Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

La CCAF est administrée par le Conseil d'administration de la CCAVS institué conformément à la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [Q] .

2

…

3

…

4

…

Art. 39
Tâches du conseil d'administration [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Al. 1,2 b-d; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modification Al. 3,4; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

…

2

Le Conseil d'administration de la CCAVS est notamment chargé de :

a.

prendre toutes les mesures propres à assurer la bonne marche de la CCAF et la réalisation du but poursuivi par la loi ;

b.

...

c.

...

d.

...

3

La CCAF est engagée à l'égard des tiers par deux membres du conseil d'administration de la CCAVS signant conjointement.

4

Le conseil d'administration de la CCAVS soumet ses rapports et comptes annuels à l'approbation du Conseil d'Etat.

5

Il décide de l'emploi et du placement des fonds disponibles.

Art. 40
Gestion [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

…

2

La direction de la CCAVS gère la CCAF conformément aux instructions et sous le contrôle du conseil d'administration de la CCAVS, dont elle exécute les décisions.

Art. 41
Financement des tâches générales [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Les frais d'administration, y compris la rétribution des membres du conseil d'administration de la CCAVS, sont à la charge de la CCAF au prorata avec la CCAVS, dont la comptabilité est indépendante de celle de l'Etat.

2

Toutefois, les frais résultant de l'exécution de tâches générales confiées par la loi soit à la CCAF elle-même, soit au conseil d'administration de la CCAVS, sont à la charge de l'Etat.

Art. 41a
Tâches de contrôle et de surveillance [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Introduction Art. 41a; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 5 du 11.12.2018
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2019
Modification Al. 2, b; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Le département, par le service en charge des assurances sociales[P], surveille et contrôle l'application générale de la loi. Il peut déléguer à la CCAVS tout ou partie des tâches de surveillance et de contrôle.

2

Il est notamment compétent pour :

a.

procéder à la reconnaissance des caisses professionnelles et interprofessionnelles, le cas échéant à la révocation de cette reconnaissance ;

b.

vérifier l'application de la loi par les caisses au sens de l'article 14 LAFam[A] ;

c.

collecter les données nécessaires à la statistique fédérale ;

d.

procéder à la révision des caisses et au contrôle des employeurs.

3

Le règlement [G] précise les modalités y compris celles liées à l'établissement de conventions ou l'octroi de mandats en vue de réaliser la mission de contrôle du département.

4

Le département peut émettre des directives qui portent notamment sur les renseignements attendus au sens de l'alinéa 2.

Art. 41b
Révision des caisses [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 1-4; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Art. 41b; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Chaque caisse de compensation pour allocations familiales doit être révisée au moins une fois par an, soit par le bureau de révision chargé d'effectuer la révision de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales, soit par un organe de révision neutre.

2

La révision doit s'étendre à la comptabilité, à la gestion et à l'application conforme des dispositions légales.

3

Les caisses fournissent au département, au plus tard au le 31 juillet de chaque année :

a.

le rapport de révision de clôture ;

b.

le rapport de droit matériel ;

c.

le rapport d'activité ;

d.

le pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ;

e.

la masse salariale de l'exercice pour les affiliés dans le Canton, ainsi que le nombre et le genre d'allocations versées.

4

Si nécessaire, le département peut requérir, aux frais des caisses, des révisions complémentaires.

Art. 41c
Contrôle des employeurs [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Introduction Art. 41c; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les caisses doivent contrôler périodiquement le respect des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation pour allocations familiales, conformément à l'article 68 LAVS[D].

2

Le rapport de l'organe de révision mentionne si la caisse de compensation pour allocations familiales a effectué le contrôle des employeurs conformément à la législation.

3

Les contrôles des employeurs doivent en particulier porter sur les salaires soumis à l'AVS, sur le prélèvement des cotisations ainsi que sur le paiement des allocations familiales.

Art. 42
Reconnaissance des caisses professionnelles [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Pour être reconnues, les caisses professionnelles de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] doivent être créées par des associations ou groupements professionnels et regrouper dans le Canton de Vaud au moins la majorité des employés d'une profession. Les conditions de reconnaissance des associations ou des groupements professionnels sont fixées par voie réglementaire.

2

La reconnaissance ne peut être révoquée que si les conditions prévues dans la présente loi cessent d'être réalisées ou si les engagements pris ne sont pas respectés et si, après une mise en demeure préalable écrite du département et écoulement du délai imparti à cet effet, la situation n'est pas régularisée.

3

Les caisses professionnelles reconnues ne peuvent pas refuser l'affiliation d'un membre de l'association fondatrice.

4

Les caisses professionnelles sont tenues d'organiser le contrôle paritaire de leur gestion, lorsque le personnel de leurs affiliés participe au financement des allocations et lorsque les associations représentatives des travailleurs concernés le demandent.

Art. 43
Reconnaissance des caisses interprofessionnelles [ 2 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Les caisses interprofessionnelles de compensation pour allocations familiales, au sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] , reconnues dans le canton avant le 1er janvier 2009, restent reconnues. Aucune autre caisse interprofessionnelle ne peut être reconnue.

2

La reconnaissance au sens de l'alinéa 1 ne peut être révoquée que si les conditions prévues dans la présente loi cessent d'être réalisées ou si les engagements pris ne sont pas respectés et si, après une mise en demeure préalable écrite du département et écoulement du délai imparti à cet effet, la situation n'est pas régularisée.

3

Les caisses interprofessionnelles sont tenues d'organiser le contrôle paritaire de leur gestion, lorsque le personnel de leurs affiliés participe au financement des allocations et lorsque les associations représentatives des travailleurs concernés le demandent.

Art. 44
Obligations des caisses de compensation pour allocations familiales pro-fessionnelles et interprofessionnelles reconnues par le canton [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 1 a,f; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 5 du 11.12.2018
Modification Al. 1, g; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 1, h; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les caisses au sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] doivent :

a.

faire homologuer par le département l'adoption et la révision de leurs statuts et règlements, ainsi que le taux de cotisation et les montants des allocations ;

b.

adopter pour les taux de cotisations et d'allocations un barème uniforme pour tous les affiliés ;

c.

tenir une comptabilité indépendante indiquant notamment l'état détaillé des frais généraux et présenter toute garantie de bonne gestion ;

d.

utiliser les cotisations de leurs membres exclusivement à la couverture des prestations, à la couverture des frais d'administration, à la constitution d'une réserve de couverture et à l'alimentation du Fonds de surcompensation prévu à l'article 7 ;

e.

gérer le régime en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ;

f.

fournir au département les données nécessaires à la statistique fédérale selon les modalités prévues par le règlement ;

g.

fournir leurs comptes détaillés, leur bilan ainsi que les données requises aux termes de l'article 41b ;

h.

effectuer le contrôle des employeurs, conformément à l'article 41c.

Art. 45
Obligations des caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les caisses au sens de l'article 14, lettre c) LAFam[A] doivent respecter les dispositions de l'article 44, alinéa 1, lettres c) à h) de la présente loi.

2

Elles doivent s'annoncer auprès du département en charge de l'action sociale[P] en joignant la déclaration de satisfaire aux conditions de l'alinéa 1. L'annonce doit être effectuée au plus tard trois mois avant le début de leur activité.

3

Le département établit une décision de constatation valable tant que les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies. Il peut révoquer sa décision si ces conditions ne sont pas respectées et si, après une mise en demeure préalable écrite du département et écoulement du délai imparti à cet effet, la situation n'est pas régularisée.

Art. 46
Obligation de renseigner [ 2, 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 2 du 11.12.2012
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 5 du 11.12.2018
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 3-4; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les dispositions de la LPGA [C] et celles de la LAVS [D] s'appliquent par analogie à l'obligation de renseigner du bénéficiaire et à la communication des données entre autorités compétentes.

2

Les services de l'administration cantonale, les services communaux, les organes d'exécution, les employeurs et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement à l'OAI, la CCAF et au département les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi et à l'exécution de leurs tâches.

3

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

4

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

Art. 46a
Obligation de collaborer pour l'octroi de prestations cantonales et sanctions [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Al. 1-4; entrée en vigueur au 01.03.2019
Introduction Art. 46a; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

En sus des obligations énumérées à l'article 46, la personne qui sollicite l'aide autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

2

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

3

Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide.

4

Un manque de collaboration du bénéficiaire peut donner lieu à une réduction des prestations financières. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.

Titre V
Voies de droit, restitution et dispositions pénales
Art. 47
Procédure [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2023
Modif. 5 du 11.12.2018
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2019
1

Les dispositions de la LPGA[C], à l'exception des articles 76, alinéa 2 et 78 s'appliquent par analogie aux prestations prévues par la présente loi qui ne relèvent pas de la LAFam[A].

Art. 48
Contravention de droit cantonal
1

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, aura sciemment contrevenu aux dispositions des Titres III et IV de la présente loi, sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[R].

Titre VI
Dispositions finales et transitoires
48a
Dispositions transitoires de la loi du 11 décembre 2012[S]
1

Les familles bénéficiant de l'allocation augmentée au sens de l'article 3, alinéa 1 ter de la loi, pour jeunes en formation et pour lesquelles, du fait de la modification du montant de l'allocation augmentée, le montant total des allocations familiales reçues serait diminué, restent au bénéfice du montant versé précédemment.

48b
Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015
1

Le montant minimum de l'allocation pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi s'élève à 230 francs jusqu'au 31 août 2016. Il est fixé à 250 francs du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018.

2

Le montant minimum de l'allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1bis, de la loi s'élève à 300 francs jusqu'au 31 août 2016. Il est fixé à 330 francs dès le 1er septembre 2016 et à 360 francs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

3

Le montant minimum de l'augmentation des allocations selon l'article 3, alinéa 1ter, de la loi s'élève à 140 francs jusqu'au 31 août 2016. Cette augmentation est fixée à 120 francs à compter du 1er septembre 2016 et à 80 francs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

48c
Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015[T]
1

La charge financière en lien avec les hausses suivantes est supportée par l'Etat pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016 :

a.

hausse de l'allocation pour enfant de 230 à 250 francs ;

b.

hausse de l'allocation de formation professionnelle de 300 à 330 francs ;

c.

baisse de l'allocation augmentée de 140 à 120 francs.

2

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de prise en charge des montants correspondants.

48d
Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015[U]
1

Le montant total des allocations perçues par un ayant droit au 31 décembre 2021 ne sera pas réduit conformément aux nouvelles dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2022, tant et aussi longtemps que le nombre d'enfants de la famille et le type d'allocations versées restent identiques.

Art. 49
Abrogation
1

La loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales est abrogée.

Art. 50
Entrée en vigueur et exécution
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 29.09.2015

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)

Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)

Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 29.09.2015

Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012

Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Règlement du 29.10.2008 concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01.1)

Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 29.09.2015

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)