ARRÊTÉ | 413.063.1 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [A]
arrête
| Art. 1 | |
Il est créé un Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle de Payerne. Le capital initial est constitué par des dons précédemment déposés sur un compte, pour un montant de 6439 fr. 50.
| Art. 2 | |
Le fonds est alimenté par des dons ou des legs.
| Art. 3 | |
Le but du fonds est de fournir des aides financières aux apprentis ou d'acquérir du matériel d'enseignement. Le fonds est notamment affecté:
| a. | à l'aide financière aux apprentis, par exemple: courses d'études, fournitures scolaires; |
| b. | à l'octroi de prix à des apprentis qui ont obtenu d'excellents résultats, ainsi qu'en témoignent leurs notes et leurs classeurs, et qui ont fait un effort particulier pour atteindre ces résultats; |
| c. | à l'octroi de prix à des apprentis en raison de leur attitude particulièrement méritoire et positive; |
| d. | à l'organisation de concours d'apprentis; |
| e. | à l'acquisition de matériel de démonstration et de didactique; |
| f. | à l'acquisition de matériel mis à disposition d'apprentis; |
| g. | à l'encouragement de travaux réalisés par les apprentis et s'insérant dans les programmes d'apprentissage représentant un intérêt pour l'Ecole. |
| Art. 4 | |
Le directeur et un membre du conseil de l'Ecole ont qualité pour engager toute dépense conformément au but défini à l'article 3, jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Pour un montant supérieur, ils requièrent l'autorisation du chef du Service de la formation professionnelle.
| Art. 5 | |
Les montants seront prélevés sur les intérêts et sur le capital.
| Art. 6 | |
Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
| Art. 7 | |
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud