ARRÊTÉ
910.11.3
relatif aux contributions allouées pour les années 2024 à 2025 aux exploitants agricoles qui estivent leur bétail sur France
(A. Pacage)
du 11 septembre 2024

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 33 de la loi sur l'agriculture vaudoise du 7 septembre 2010 (LVLAgr)[A]

vu le règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr)[B]

vu le règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr)[C]

vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture

arrête

Art. 1
Principe
1

Le département en charge de l'agriculture[D], par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture[D], verse aux bénéficiaires une contribution de mise à l'alpage sous forme d'aide individuelle, pour toutes les catégories de bétail bovin estivé sur France dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière au sens de l'article 43 de la loi fédérale sur les douanes (ou "pacage franco-suisse").

Art. 2
Bénéficiaires
1

Les bénéficiaires sont les exploitants agricoles au sens de l'article 12 du règlement sur la promotion de l'économie agricole qui détiennent dans leur exploitation durant l'hiver des animaux qui sont estivés sur les pâturages appartenant au pacage franco-suisse.

2

L'aide est exclusivement allouée aux bénéficiaires de paiements directs au sens de l'ordonnance fédérale y relative (Ordonnance fédérale sur les paiements directs[E]).

Art. 3
Montant [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 1 du 28.01.2026
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

Le montant de l'aide est de Fr. 40.- par pâquier normal. Le montant total des aides individuelles prévues à l'article premier du présent arrêté ne peut dépasser la somme de Fr. 100'000.- par année.

2

Si le plafond budgétaire est atteint, le montant de l'aide est réduit en proportion.

3

Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

Art. 4
Modalités de versement
1

L'aide est allouée pour la durée d'estivage de tous les animaux enregistrés comme "estivés à l'étranger" dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) de l'exploitation du bénéficiaire, sur la base des données de la saison d'alpage de l'exercice annuel précédent.

Art. 5
Demande d'octroi
1

La demande d'octroi de l'aide a lieu conformément à l'article 37 du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[B].

Art. 6
Exécution [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2026
Modif. 1 du 28.01.2026
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2026
1

Le Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 et prend fin le 31 décembre 2029.

Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Règlement du 15.12.2010 sur la promotion de l'économie agricole (BLV 910.11.1)

Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Règlement du 15.12.2010 sur la promotion de l'économie agricole (BLV 910.11.1)