ARRÊTÉ
222.58.1
établissant un contrat-type de travail pour les stages dans les institutions d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire
(ACTT-stages-ajpp)
du 24 mai 2023

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 359 à 360f du Code des obligations [A]

vu l'article 9 de la Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [B]

vu les articles 63, 69 et 71 de la Loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [C]

vu la publication du projet d'arrêté établissant un contrat-type de travail pour les stages dans les institutions d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 14 du 17 février 2023

vu les observations reçues

vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)

arrête

Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.08.2026
Modif. 1 du 24.06.2026
Modification Al. 3, c; entrée en vigueur au 01.08.2026
Introduction Al. 3, d-e; entrée en vigueur au 01.08.2026
1

Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire du Canton de Vaud.

2

Il s'applique à tous les rapports de droit privé de travail entre:

a.

les personnes qui effectuent un stage (ci-après stagiaires) dans une institution d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire, et

b.

leur employeur.

3

Ne sont pas concernés par le présent contrat-type de travail:

a.

les préapprentissages au sens des articles 82 et suivants de la Loi sur la formation professionnelle[D] et 122a et suivants de son règlement d'application[E],

b.

les stages qui doivent obligatoirement être effectués dans le cadre d'un cursus de formation menant à un titre reconnu dans le Canton de Vaud de professionnel de l'enfance et

c.

les stages effectués par les candidat·e·s à l'admission dans un établissement de formation tertiaire, en vue d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle,

d.

les stages d'insertion et de réinsertion professionnelle ou sociale et

e.

les stages d'observation ou de découverte d'une durée de deux semaines au maximum.

Art. 2
Effets
1

Le contenu de ce contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. Il ne peut y être dérogé en défaveur des travailleuses et travailleurs.

2

Le droit fédéral impératif reste réservé.

Chapitre II
Obligations de l'employeur
Art. 3
Salaire minimum (art. 322 et 360a CO)
1

Le salaire minimum brut mensuel est de CHF 600.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures durant les 6 premiers mois de stage. Si l'employeur et le stagiaire signent un contrat d'apprentissage, les mêmes conditions s'appliquent jusqu'au début de dite formation mais au maximum pour 6 mois supplémentaires.

2

En dehors des cas de stages visés à l'alinéa précédent, le salaire minimal prévu par la Convention collective cantonale de travail dans le secteur de l'accueil de jour de l'enfance s'applique.

3

La rémunération minimale décrite aux alinéas 1 et 2 a un caractère impératif au sens de l'article 360a CO[A].

Chapitre III
Autorités
Art. 4
Surveillance et contrôle
1

La Commission tripartite cantonale pour l'exécution des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes est l'organe de surveillance du présent contrat-type de travail et est compétente pour en contrôler le respect.

Art. 5
Sanctions
1

La Direction générale de l'emploi et du marché du travail est compétente pour sanctionner les infractions à l'article 3 du présent contrat-type de travail.

2

Toute infraction à l'article 3 du contrat-type de travail est passible d'une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de CHF 30'000.- au plus.

Art. 6
Juridiction
1

Les instances judiciaires civiles sont compétentes pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type de travail.

Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 7
Applicabilité aux rapports de travail existants
1

Le présent contrat-type de travail est applicable aux rapports de travail existants dès son entrée en vigueur.

Art. 8
Entrée en vigueur et durée de validité [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.08.2026
Modif. 1 du 24.06.2026
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.08.2026
1

Le présent arrêté établissant un contrat-type de travail entre en vigueur le 1er août 2023 et sa durée de validité est de 3 ans.

2

La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 juillet 2031.

Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01.1)

Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01.1)

Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)