ARRÊTÉ | 222.58.1 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 359 à 360f du Code des obligations [A]
vu l'article 9 de la Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [B]
vu les articles 63, 69 et 71 de la Loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [C]
vu la publication du projet d'arrêté établissant un contrat-type de travail pour les stages dans les institutions d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 14 du 17 février 2023
vu les observations reçues
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)
arrête
| Chapitre I | Dispositions générales |
| Art. 1 | Champ d'application [ 1 ] |
Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire du Canton de Vaud.
Il s'applique à tous les rapports de droit privé de travail entre:
| a. | les personnes qui effectuent un stage (ci-après stagiaires) dans une institution d'accueil de jour collectif préscolaire et parascolaire, et |
| b. | leur employeur. |
Ne sont pas concernés par le présent contrat-type de travail:
| a. | les préapprentissages au sens des articles 82 et suivants de la Loi sur la formation professionnelle[D] et 122a et suivants de son règlement d'application[E], |
| b. | les stages qui doivent obligatoirement être effectués dans le cadre d'un cursus de formation menant à un titre reconnu dans le Canton de Vaud de professionnel de l'enfance et |
| c. | les stages effectués par les candidat·e·s à l'admission dans un établissement de formation tertiaire, en vue d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle, |
| d. | les stages d'insertion et de réinsertion professionnelle ou sociale et |
| e. | les stages d'observation ou de découverte d'une durée de deux semaines au maximum. |
| Art. 2 | Effets |
Le contenu de ce contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit. Il ne peut y être dérogé en défaveur des travailleuses et travailleurs.
Le droit fédéral impératif reste réservé.
| Chapitre II | Obligations de l'employeur |
| Art. 3 | Salaire minimum (art. 322 et 360a CO) |
Le salaire minimum brut mensuel est de CHF 600.- pour une durée hebdomadaire de 40 heures durant les 6 premiers mois de stage. Si l'employeur et le stagiaire signent un contrat d'apprentissage, les mêmes conditions s'appliquent jusqu'au début de dite formation mais au maximum pour 6 mois supplémentaires.
En dehors des cas de stages visés à l'alinéa précédent, le salaire minimal prévu par la Convention collective cantonale de travail dans le secteur de l'accueil de jour de l'enfance s'applique.
La rémunération minimale décrite aux alinéas 1 et 2 a un caractère impératif au sens de l'article 360a CO[A].
| Chapitre III | Autorités |
| Art. 4 | Surveillance et contrôle |
La Commission tripartite cantonale pour l'exécution des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes est l'organe de surveillance du présent contrat-type de travail et est compétente pour en contrôler le respect.
| Art. 5 | Sanctions |
La Direction générale de l'emploi et du marché du travail est compétente pour sanctionner les infractions à l'article 3 du présent contrat-type de travail.
Toute infraction à l'article 3 du contrat-type de travail est passible d'une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de CHF 30'000.- au plus.
| Art. 6 | Juridiction |
Les instances judiciaires civiles sont compétentes pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type de travail.
| Chapitre IV | Dispositions finales |
| Art. 7 | Applicabilité aux rapports de travail existants |
Le présent contrat-type de travail est applicable aux rapports de travail existants dès son entrée en vigueur.
| Art. 8 | Entrée en vigueur et durée de validité [ 1 ] |
Le présent arrêté établissant un contrat-type de travail entre en vigueur le 1er août 2023 et sa durée de validité est de 3 ans.
La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 juillet 2031.
Loi fédérale du 08.10.1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, RS 823.20
Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01.1)
Loi fédérale du 08.10.1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, RS 823.20
Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01.1)
Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)
Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220