RÈGLEMENT
172.31.4
sur les commissions du personnel
(RCPers)
du 9 décembre 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 11 et 12 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A]

vu le préavis du Département des finances

arrête

Art. 1
Création
1

Sur l'initiative des collaborateurs, il existe une commission du personnel par département.

2

Chaque service est représenté dans la commission du personnel de département.

3

A la demande d'au moins cent collaborateurs, il est créé une commission du personnel de grand service ou entité administrative de plus de deux cents personnes.

4

Ses membres ne subissent aucune pression ni préjudice du fait de leur charge. Le présent règlement s'applique aux collaborateurs de l'Ordre judiciaire.

Art. 2
Compétences
1

La commission du personnel a pour tâche de :

a.

développer le dialogue entre les parties, savoir le personnel d'une part et le chef de département et/ou le chef de service d'autre part;

b.

promouvoir l'amélioration des conditions de travail;

c.

assister, à sa demande, le collaborateur en cas de litige;

d.

proposer ses bons offices en cas de difficultés relationnelles au travail.

Art. 3
Election
1

Les membres de la commission du personnel sont élus par les collaborateurs au bulletin secret et à la majorité simple des votants.

2

Sont éligibles les collaborateurs de l'entité concernée, à l'exception des chefs de service et d'office.

Art. 4
Organisation
1

La commission du personnel s'organise elle-même; ses membres sont élus pour deux ans renouvelables.

2

Elle élit un bureau composé en principe d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.

Art. 5
Séances
1

La commission du personnel siège au moins quatre fois par an.

2

Un ordre du jour ainsi qu'un procès-verbal de chaque séance sont dressés. Ils sont affichés ou communiqués à l'ensemble du personnel, y compris au chef de service et/ou au chef de département.

Art. 6
Devoir de discrétion
1

Les membres de la commission sont tenus de ne pas divulguer les informations sensibles et celles transmises à titre confidentiel.

Art. 7
Statuts
1

La commission du personnel adopte ses statuts. Après leur adoption, le chef du département les approuvent du point de vue de leur conformité avec les normes de rang supérieur.

2

Les statuts régissent la composition et le fonctionnement interne de la commission du personnel ainsi que le mode d'élection de ses membres.

Art. 8
Décharges
1

Le nombre de décharges annuelles est fixé d'entente entre la commission du personnel et :

a.

le chef de département et les chefs de service pour une commission départementale;

b.

le chef de service dans les autres cas.

2

Il ne peut excéder une journée par mois pour les membres du bureau et une demi-journée par mois pour les autres membres de la commission. En accord avec l'autorité compétente, le nombre de décharges peut être augmenté si les circonstances l'exigent.

3

En cas de litige, le chef du département tranche.

Art. 9
Moyens
1

Les départements et services mettent à la disposition des commissions du personnel les locaux nécessaires à leurs séances.

2

Dans chaque service, la commission du personnel dispose d'un ou de plusieurs emplacements officiels réservés à ses communications. Elle les gère librement.

3

Pour l'exercice de ses activités courantes (fixation de séances, convocation ou diffusion de procès-verbaux), la commission du personnel peut utiliser les moyens de communication habituels, tels que la messagerie électronique, le télécopieur et le téléphone.

Art. 10
Entrée en vigueur
1

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)