ARRÊTÉ | 915.13.1 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [A]
vu le préavis du Département de l'économie [B]
arrête
| Art. 1 | |
Il est créé un fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin.
| Art. 2 | |
Le fonds est constitué par le regroupement des :
| a. | Fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales vaudoises d'agriculture (décision du Conseil d'Etat du 19 mai 1942), destiné à l'octroi de subsides à des jeunes gens qualifiés de ces écoles ne pouvant subvenir complètement à leur entretien durant leur stage (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 73'402.42). |
| b. | Bourse d'étude pour l'école ménagère rurale, instituée par l'arrêté du 11 juillet 1973 organisant les écoles et stations agricoles de Marcelin-sur-Morges, en application de la loi du 25 octobre 1920 sur l'enseignement agricole , article 45 : « Le canton peut allouer des subventions annuelles ou temporaires aux communes, sociétés ou particuliers, pour des institutions contribuant à l'enseignement professionnel agricole de la jeunesse vaudoise, mais ne poursuivant aucun but de lucre » (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 136'712.67). |
| c. | Fonds de l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney « Prix de la Banque Cantonale Vaudoise » (décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 1950), par analogie à la part de l'Ecole d'agriculture de Marcelin qui a été attribuée au fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales d'agriculture, lettre a (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 965.91). |
| Art. 3 | |
Le but du fonds est de financer des actions d'intérêt général non couvertes par le budget de fonctionnement des écoles concernées. Le fonds est notamment affecté à :
| a. | l'aide financière aux élèves; |
| b. | l'acquisition de matériel mis à disposition des élèves et des enseignants; |
| c. | l'encouragement de travaux représentant un intérêt pour l'école; |
| d. | la réalisation d'activités contribuant à favoriser la qualité de l'enseignement; |
| e. | toutes autres actions en faveur des élèves et des enseignants. |
| Art. 4 | |
Le capital de base est constitué de la dotation initiale et des revenus accumulés à ce jour par les éléments constituant du fonds (voir art. 2). Toutefois, il est fixé à Fr. 150'000.-. Sa partie excédentaire par rapport à ce montant, de même que les intérêts produits annuellement, servent au financement des actions décidées.
| Art. 5 | [ 1 ] |
La direction des écoles concernées soumet ses propositions d'engagement de dépenses, conformes au but défini à l'article 3, au service en charge de l'agriculture qui a pouvoir de décision quant au bien-fondé des demandes.
| Art. 6 | |
Le Département des finances est chargé de la gérance administrative de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
| Art. 7 | |
Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud