RÈGLEMENT | 740.21.1 |
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 3, alinéa 2, lettre b), 15 et 20 de la loi du 11 décembre 1990 sur les transports publics [A]
vu le préavis du Département des infrastructures
arrête
| Art. 1 | Objet du règlement |
Le présent règlement fixe les bases de la répartition entre communes de leurs contributions financières aux charges des transports publics en application de :
| a. | l'article 15 de la loi sur les transports publics [A] (ci-après : la loi) pour les lignes de trafic régional, |
| b. | l'article 20 de la loi pour les lignes urbaines en cas de défaut d'entente entre communes. |
| Art. 2 | Calcul de répartition pour les lignes de trafic régional |
Pour les lignes régionales, la répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport en fonction du produit du chiffre de population et du coefficient de qualité de desserte.
| Art. 3 | Coefficient de qualité de desserte |
Le coefficient de qualité de desserte est déterminé de la manière suivante :
| 1. | Offre par chemin de fer de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 1.0; |
| 2. | Offre par chemin de fer de 18 paires de courses par jour ouvré ou moins : coefficient de 0.8; |
| 3. | Offre par autobus de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 0.6; |
| 4. | Offre mixte par chemin de fer avec moins de 4 paires de courses par jour ouvré et par autobus : coefficient de 0.6; |
| 5. | Offre par bateau : coefficient de 0.6; |
| 6. | Offre par autobus de 18 paires de course par jour ouvré ou moins ou par un service d'autobus sur appel : coefficient de 0.4; |
| 7. | Cas particulier de communes avec des zones bâties, situées à moins d'un kilomètre d'un arrêt ferroviaire : le coefficient de la commune voisine desservie est retenu, diminué de 0.2. |
| Art. 4 | Chiffre de population |
Le chiffre de population retenu pour les répartitions est celui de la statistique de population au 31 décembre de l'année précédente, arrêtée par le Département des institutions et des relations extérieures.
| Art. 5 | Entrée en vigueur |
Le Département des infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)