LOI
173.01
d'organisation judiciaire
(LOJV)
du 12 décembre 1979

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I
Dispositions générales
Chapitre I
Ordre judiciaire
Art. 1
Composition
a) Ordre judiciaire
1

L'ordre judiciaire, au sens de la Constitution [A] se compose des autorités et des offices judiciaires.

2

La présente loi règle l'organisation et les attributions des autorités mentionnées à l'article 2.

3

Sont réservées les dispositions des lois spéciales attribuant un pouvoir juridictionnel à d'autres autorités.

Art. 2
b) Autorités judiciaires [ 2, 12, 13, 18, 19, 22, 26, 28, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Al. 1 ch.1; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Al. 1 ch.2 g; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1 ch.2 f; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 18 du 12.11.2001
Introduction Al. 1 ch.1 f; entrée en vigueur au 01.01.2003
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Al. 1 ch.2 h; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 22 du 04.07.2006
Modification Al. 1 g-i; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Al. 1 ch.1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 1 ch.2 i; entrée en vigueur au 01.01.2011
Introduction Al. 1 ch.1 h; entrée en vigueur au 01.01.2011
Abrogation Al. 1 ch.1 c; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 29 du 16.12.2009
Introduction Al. 1 ch.1 hbis; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Les autorités judiciaires sont :

1.

Pour le canton :

a.

le Tribunal cantonal ;

b.

le Tribunal neutre ;

c.

...

d.

le Tribunal des mineurs ;

e.

le Tribunal des baux ;

f.

le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;

g.

le juge d'application des peines ;

h.

le Tribunal des mesures de contrainte ;

hbis.

la Chambre patrimoniale cantonale.

2.

Par arrondissement ou district :

i.

les tribunaux d'arrondissement ;

j.

les justices de paix ;

k.

les tribunaux d'expropriation ;

l.

les tribunaux de prud'hommes.

Art. 3
c) Lois spéciales [ 2, 22, 26, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 22 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Art. 3; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le Tribunal des mineurs, les tribunaux d'expropriation, le Tribunal des baux, les tribunaux de prud'hommes, l'Office du juge d'application des peines et le Tribunal des mesures de contrainte sont organisés par des lois spéciales.

Art. 4
d) Offices judiciaires [ 13, 14, 25 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1 d,2; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 14 du 15.06.1999
Modification Al. 1 d; entrée en vigueur au 01.02.2000
Modif. 25 du 30.10.2007
Abrogation Al. 1 c; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Les offices judiciaires sont :

a.

les greffes des autorités judiciaires ;

b.

les offices des poursuites et faillites ;

c.

...

d.

l'office du registre du commerce.

2

Les offices des poursuites et faillites et du registre du commerce sont organisés par des lois spéciales [B] .

Art. 5
[ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 5; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 6
f) Magistrats judiciaires
1

Sont magistrats judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires et leurs suppléants.

2

La présente loi règle leur statut.

Art. 7
g) Collaborateurs judiciaires [ 8, 13, 14, 19, 21, 24, 25 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 8 du 05.12.1990
Modification Al. 1 h; entrée en vigueur au 01.03.1991
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1 f; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 14 du 15.06.1999
Modification Al. 1 h; entrée en vigueur au 01.02.2000
Abrogation Al. 1 f; entrée en vigueur au 01.02.2000
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Al. 1 g; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1 c-f,h; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 25 du 30.10.2007
Abrogation Al. 1 e; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Sont collaborateurs judiciaires :

a.

le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses collaborateurs ;

b.

...

c.

les collaborateurs des greffes des autorités judiciaires ;

d.

les préposés aux poursuites et faillites et les collaborateurs de leurs offices ;

e.

...

f.

...

g.

...

h.

le préposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.

2

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat peut créer d'autres fonctions judiciaires.

3

Le Tribunal cantonal peut autoriser un magistrat judiciaire à engager un ou plusieurs greffiers ad hoc.

Art. 8
Attributions [ 21, 24, ... ]
a) Tribunal cantonal
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire avec l'assistance du secrétaire général.

2

Il nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire. Il est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

3

Il fixe l'organisation des autorités et offices judiciaires, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

4

Il édicte les tarifs des frais judiciaires [C] , qui sont publiés sous la même forme que les arrêtés.

5

Il adopte le projet de budget.

Art. 9
b) Conseil d'Etat [ 19, 21, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat :

a.

fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des compétences du Grand Conseil, leur rétribution. L'article 108b est réservé ;

b.

arrête le budget et les comptes de l'ordre judiciaire, pour les soumettre au Grand Conseil ;

c.

pourvoit aux locaux de l'ordre judiciaire, sous réserve des obligations des communes ;

d.

assure l'économat de l'ordre judiciaire.

Art. 10
c) Grand Conseil [ 31 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 31 du 08.03.2011
Modification Art. 10; entrée en vigueur au 01.06.2011
1

Le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.

2

Celle-ci est réglée par une loi spéciale [D] .

Art. 11
Siège des autorités et des offices judiciaires [ 13, 19 ]
a) Lieu
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Les autorités judiciaires siègent en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce la juridiction.

2

L'autorité de nomination fixe le siège de chaque autorité judiciaire, qui est en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce sa juridiction.

3

L'autorité de nomination fixe également le siège des offices judiciaires qui est en règle générale le même que celui de l'autorité dont ils relèvent. Le Tribunal cantonal fixe le siège des offices desservant plusieurs districts.

Art. 12
b) Heures d'ouverture [ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 12; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Les heures d'ouverture des guichets au public sont fixées et publiées par le Tribunal cantonal.

Art. 13
Groupements d'offices
1

Le Tribunal cantonal peut réunir en un seul plusieurs greffes, même s'il s'agit d'offices différents.

Art. 14
Direction des offices [ 12, 13, 19, 22, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Art. 14; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 14; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 14; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 22 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement l'organisation et la direction des offices judiciaires.

Art. 15
Recettes, dépenses, comptabilité [ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.

2

Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.

3

La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve des compétences du Contrôle cantonal des finances.

Chapitre II
Magistrats de l'ordre judiciaire
Section I
Elections et nominations
Art. 16
Conditions générales [ 17, 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 17 du 12.11.2001
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 18.01.2002
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 36 du 17.01.2017
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 31abis; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 68, Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.05.2017
1

Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.

2

Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination.

3

Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.

Art. 17
Les magistrats professionnels [ 2, 12, 13, 22, 26, 27, 28, 30 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 22 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 30 du 09.11.2010
Modification Art. 17; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte sont magistrats judiciaires professionnels.

2

Le Tribunal cantonal désigne parmi les autres magistrats ceux qui sont également professionnels.

Art. 18
Incompatibilités [ 23, 27, ... ]
a) Parenté et alliance
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 23 du 19.12.2006
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Ne peuvent appartenir comme magistrats à la même autorité judiciaire :

a.

les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;

b.

une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle ;

c.

les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

2

Ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal :

a.

les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;

b.

une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;

c.

les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

3

Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.

Art. 18a
a bis) Fonctions [ 20, 24, 30, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 20 du 21.09.2004
Introduction Art. 18a; entrée en vigueur au 01.01.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 4-4bis; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 30 du 09.11.2010
Abrogation Al. 4bis; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 36 du 17.01.2017
Modification Al. 4; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 31abis; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 68, Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.05.2017
1

Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

2

Les greffiers, greffiers-substituts et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.

3

Les membres du corps enseignant de l'Université de Lausanne peuvent être magistrats judiciaires.

4

Les collaborateurs de l'Etat de Vaud peuvent être nommés juges assesseurs dans les tribunaux de prud'hommes et au Tribunal des baux ainsi que juges au Tribunal des mineurs.

4bis

5

L'article 15 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est réservé.

Art. 19
b) Activités diverses [ 2, 13, 24, 26, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le nombre de mandats privés qui leur sont confiés.

2

Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent plaider devant la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

3

Art. 20
c) Activités politiques [ 2, 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 20; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Les magistrats judiciaires professionnels ne peuvent assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats judiciaires ne peuvent siéger ni au Grand Conseil, ni au Conseil des Etats, à l'exception des jurés.

Art. 21
d) Récusation
1

Tout magistrat est tenu de se récuser lorsqu'il a déjà été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction.

Art. 22
Cumul de fonctions judiciaires
1

Le Tribunal cantonal peut confier plusieurs charges à un magistrat judiciaire, lorsque celles-ci sont compatibles entre elles.

Art. 23
Autorités compétentes [ 24, 26, 34, ... ]
a) Pour l'élection des juges du Tribunal cantonal
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 34 du 12.11.2013
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2014
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2014
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 36 du 17.01.2017
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 31abis; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 68, Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.05.2017
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et les assesseurs de la Cour des assurances sociales sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil ; ils sont rééligibles.

2

Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période dans la prochaine session du Grand Conseil.

3

Les assesseurs peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 70 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.

Art. 23a
b) Pour l'élection des assesseurs de la Cour de droit administratif et public [ 24, 26 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 23a; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 26 du 06.05.2008
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Le nombre des assesseurs de la Cour de droit administratif et public est au maximum de quarante.

2

Le nombre des assesseurs de la Cour des assurances sociales est au maximum de vingt.

Art. 24
c) Pour la nomination des autres magistrats [ 13, 24, ... ]
ca) Principe
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 24; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Sauf les jurés, les autres magistrats judiciaires sont nommés pour cinq ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de janvier de la première année de chaque législature ; en règle générale, ils entrent en charge le 1er février suivant ; ils sont rééligibles.

2

Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le nouveau magistrat est nommé pour la fin de cette période.

Art. 25
bb) Procédure de nomination [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Sauf pour les charges que le Tribunal cantonal désigne par voie de règlement, toute nomination doit être précédée d'une annonce publique indiquant la charge vacante, les conditions posées aux candidats, le délai d'inscription et, le cas échéant, la classe de salaire.

2

Si cette annonce ne donne pas de résultat satisfaisant, le Tribunal cantonal peut la renouveler ou procéder par voie d'appel.

3

Le Tribunal cantonal ne peut, sans nouvelle annonce publique, nommer un candidat qui ne remplit pas les conditions posées.

Art. 26
Contrôle de l'éligibilité [ 13, 27, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand Conseil pour les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.

2

Sitôt après son élection, le magistrat nouvellement élu produit une déclaration signée par lui constatant qu'il n'est dans aucun cas de parenté ou d'alliance prohibé.

3

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jurés, ni aux assesseurs des tribunaux d'expropriation.

Art. 27
Promesse solennelle
a) Formule
1

Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, tout magistrat judiciaire fait la promesse solennelle, en séance publique, selon la formule suivante: «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud [A] , de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité.»

2

Cette lecture terminée, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets.»

Art. 28
b) Autorités recevant la promesse [ 2, 12, 13, 20, 22, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 28; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 20 du 21.09.2004
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2005
Modif. 22 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil.

2

Les autres magistrats professionnels énumérés à l'article 17 font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.

3

Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

Section II
Rétribution
Art. 29
Fixation de salaire [ 2, 13, 19, 21, 24, 26, 28, 30 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 29; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 4; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2004
Abrogation Al. 5; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 30 du 09.11.2010
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le salaire et la prévoyance des juges cantonaux sont réglés par une loi spéciale [F] .

2

Le Grand Conseil fixe par décret le salaire des magistrats judiciaires professionnels de première instance.

3

Le Conseil d'Etat détermine parmi les autres magistrats ceux qui reçoivent des salaires dans le cadre des échelles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] et ceux qui sont rétribués par indemnités.

4

...

5

...

Art. 30
Application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Art. 30; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Les articles 23, 24 et 25, 28, 30 à 33, 42 et 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'appliquent par analogie aux magistrats autres que les juges cantonaux.

Section III
Surveillance, discipline et renvoi pour justes motifs [ 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification ; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures
Modif. 38 du 24.05.2022
Modification ; entrée en vigueur au 01.01.2023
Art. 31
Surveillance [ 21, 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires, par l'intermédiaire d'une autorité de surveillance. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.

2

Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.

Art. 31a
Autorité [ 24, ... ]
a) Composition
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 31a; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

L'autorité de surveillance est composée de trois juges du Tribunal cantonal.

Art. 31b
b) Compétences [ 24, ... ]
ba) Autorité de surveillance
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 31b; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 36 du 17.01.2017
Introduction Art. 31abis; entrée en vigueur au 01.05.2017
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 68, Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.05.2017
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

L'autorité de surveillance est compétente en matière disciplinaire et de renvoi pour justes motifs au sens de l'article 32a.

2

Elle exerce en outre la surveillance des agents d'affaires brevetés, selon l'article 69 LPAg.

Art. 31c
bb) Tribunal neutre [ 24, 28, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 31c; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le Tribunal neutre statue sur recours contre les décisions de l'autorité de surveillance.

2

Le Tribunal neutre est compétent pour prononcer une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, ainsi qu'à l'égard du procureur général. Le Tribunal neutre statue sans recours.

Art. 32
Sanctions disciplinaires [ ... ]
×
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le magistrat qui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, porte atteinte à la dignité de sa charge ou en enfreint les devoirs, est passible, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles, de l'une des peines disciplinaires suivantes:

1.

le blâme;

2.

l'amende jusqu'à 5'000 francs;

3.

la destitution.

2

Ces peines ne peuvent pas être cumulées. Le blâme et l'amende peuvent toutefois être accompagnés d'un avertissement ou d'une menace de destitution.

Art. 32a
Renvoi pour justes motifs [ 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 32a; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Les magistrats judiciaires peuvent être renvoyés avec effet immédiat pour justes motifs. Sont considérés comme tels toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des fonctions.

Art. 33
Enquête administrative [ 24, ... ]
a) Principe
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 33; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après enquête administrative.

2

La cessation définitive des fonctions du magistrat impliqué met fin de plein droit à la procédure disciplinaire.

Art. 34
b) Prescription [ ... ]
ba) Principe
×
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

La poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de l'acte répréhensible.

2

Si les agissements punissables ont une certaine durée, le délai court du jour où ils ont cessé.

3

Si l'acte disciplinairement répréhensible constitue en outre une infraction pénale, la prescription est celle de l'action pénale.

Art. 35
bb) Interruption [ ... ]
×
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

La prescription est interrompue par tout acte d'instruction notifié au magistrat intéressé ou accompli en sa présence.

2

La prescription interrompue recommence immédiatement à courir.

Art. 36
bc) Suspension [ ... ]
×
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

La prescription est suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale engagée en raison de l'acte disciplinairement répréhensible.

Art. 37
c) Ouverture de l'enquête administrative [ 24, 30, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 37; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 30 du 09.11.2010
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

L'autorité compétente pour ordonner, d'office ou sur dénonciation, l'ouverture d'une enquête administrative est :

a.

à l'égard d'un juge, d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, ou d'un assesseur de la Cour de droit administratif et public ou de la Cour des assurances sociales, le bureau du Grand Conseil ;

b.

à l'égard d'un autre magistrat, l'autorité de surveillance.

Art. 38
d) Suspension des fonctions [ 5, 21, 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 5 du 18.06.1984
Abrogation Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.1985
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 2,4; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-4; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, l'autorité prévue à l'article 37 ci-dessus peut, par mesure préventive, ordonner à un magistrat de suspendre immédiatement son activité.

2

En cas d'ouverture d'une enquête administrative pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.

3

Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le magistrat a droit au paiement du salaire dont il a été le cas échéant privé.

4

Il y a recours au Tribunal neutre contre la décision de l'autorité de surveillance de supprimer totalement ou partiellement le salaire.

Art. 39
e) Enquêteur [ 24, 30, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 39; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 30 du 09.11.2010
Modification Art. 39; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

L'enquête administrative est instruite par un magistrat, un ancien magistrat ou un avocat désigné par le bureau du Grand Conseil si elle est dirigée contre un juge, un juge suppléant du Tribunal cantonal, ou un assesseur de la Cour de droit administratif et public ou de la Cour des assurances sociales ; dans les autres cas, l'autorité de surveillance désigne l'enquêteur.

Art. 40
Procédure [ 24, ... ]
a) Enquête
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. t; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le magistrat impliqué doit être entendu, sauf s'il y renonce par écrit ou s'il ne peut pas être atteint. Il peut être assisté d'un avocat.

2

Il a le droit de consulter le dossier avant la clôture de l'enquête et de requérir des compléments d'instruction.

3

L'enquêteur entend le dénonciateur.

Art. 41
b) Transmission du rapport d'enquête [ 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Ses investigations terminées, l'enquêteur les résume dans un rapport qu'il remet avec son dossier selon le cas au Bureau du Grand Conseil ou à l'autorité de surveillance, à charge d'en notifier un exemplaire au magistrat impliqué.

2

Ce dernier peut consulter le dossier.

3

Le Bureau du Grand Conseil peut transmettre le dossier au Tribunal neutre ou mettre fin à la procédure.

Art. 42
Suite de la procédure [ 24, 30, ... ]
a) D'entrée de cause
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 42; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 30 du 09.11.2010
Modification Art. 42; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le Tribunal neutre, pour les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal et les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales, ou l'autorité de surveillance pour les autres magistrats, décide, sans recours, de :

a.

poursuivre la procédure en vue d'une sanction disciplinaire ;

b.

poursuivre la procédure en vue d'un renvoi pour justes motifs ;

c.

mettre fin à la procédure.

Art. 43
b) Audition et décision [ 24, 27, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 43; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le magistrat impliqué est cité à comparaître devant l'autorité compétente. Il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister d'un avocat.

2

L'autorité statue à huis clos sur le sort de l'enquête et sur les frais.

Art. 44
c) Notification du prononcé [ 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le prononcé motivé est notifié par écrit au magistrat concerné.

Art. 45
d) Recours et révision [ 24, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 45; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation tArt; entrée en vigueur au 01.01.2023
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le prononcé rendu par l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal neutre.

2

La révision peut en être demandée dans le délai de deux ans en invoquant des faits importants ou des moyens de preuve sérieux, que l'autorité compétente ne connaissait pas. Celle-ci ordonne une nouvelle enquête.

3

Si le prononcé est révisé, le magistrat peut agir contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires pour réparation du préjudice subi.

Art. 46
e) Responsabilité civile [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice de leur charge est réglée par une loi spéciale [G] .

2

L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'applique par analogie aux magistrats judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral.

Section IV
Cessation des fonctions
Art. 47
Principe
1

L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire.

Art. 48
Limite d'âge et démission [ 21, 34, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 4; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 34 du 12.11.2013
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2014
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 35 du 10.05.2016
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.09.2016
Modif. 36 du 17.01.2017
Introduction Art. 31abis; entrée en vigueur au 01.05.2017
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2017
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Art. 68, Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.05.2017
1

Pour les magistrats judiciaires affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud en qualité d'assurés, la loi régissant cette caisse fixe:

a.

l'âge de mise à la retraite obligatoire ;

b.

les conditions auxquelles l'autorité de nomination a la faculté de mettre le magistrat à la retraite ;

c.

les conditions auxquelles le magistrat a la faculté de prendre sa retraite.

2

Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sont tenus de résigner leurs fonctions à l'âge de 65 ans révolus. L'article 23, alinéa 3 est réservé.

3

Avec l'accord de l'intéressé, le Tribunal cantonal peut prolonger au-delà de 65 ans les fonctions d'un magistrat nommé par lui. Cette prolongation, valable pour une année et renouvelable, ne peut aller au-delà de 70 ans révolus.

4

L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est applicable par analogie en cas de démission.

Art. 49
[ 21, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Abrogation Art. 49; entrée en vigueur au 01.01.2008
Chapitre III
Collaborateurs de l'ordre judiciaire
Art. 50
Statut [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Art. 50; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] , par les dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales concernant leurs offices.

Art. 51
Surveillance [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires.

2

Il leur donne les directives nécessaires.

Art. 52
Collaborateurs à temps partiel [ 19, 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Art. 52; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat.

2

Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé.

Chapitre IV
Formation professionnelle
Art. 53
Principe [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Art. 53; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en rendre la fréquentation obligatoire.

Art. 54
Stagiaires [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.

2

Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part.

Art. 55
Formation complémentaire [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Art. 55; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge.

Art. 56
Congés prolongés [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Art. 56; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet.

2

Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service.

Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 57
Police de l'audience
a) Force publique
1

Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique.

Art. 58
b) Fauteur de trouble [ 27, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2009
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de cinq mille francs au plus.

2

L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience.

3

4

Le condamné a le droit de recourir selon l'article 64, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) .

Art. 59
c) Infraction commise en audience [ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Art. 59; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procès-verbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au Ministère public.

2

Les dispositions du Code de procédure civile (CPC)[H] et du CPP relatives au faux témoignage sont réservées.

Art. 60
Préséances
1

Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge.

Art. 61
[ 2, 12, 13, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 61; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Art. 61; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 61; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 24 du 12.06.2007
Abrogation Art. 61; entrée en vigueur au 01.01.2008
Art. 62
Suppléants extraordinaires
1

Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement.

2

Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal.

3

Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires.

Art. 63
Magistrat ad hoc
1

Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée.

Art. 64
Remise et conservation des archives [ 21 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2005
1

Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers, registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat est remplacé [I] .

2

Il réglemente la conservation des archives judiciaires.

3

Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat.

Art. 65
[ 4, 12, 13, 15 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 4 du 23.11.1982
Modification Art. 65; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Art. 65; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 15 du 14.12.1999
Abrogation Art. 65; entrée en vigueur au 01.01.2001
Art. 66
[ 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Abrogation Art. 66; entrée en vigueur au 01.01.2008
Titre II
Partie spéciale
Chapitre I
Le Tribunal cantonal
Art. 67
Les cours du Tribunal cantonal [ 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 18 du 12.11.2001
Abrogation Al. 1 k; entrée en vigueur au 01.01.2003
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Al. 1 f; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1 f,k, 2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Abrogation Al. 1 g,j; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 26 du 06.05.2008
Modification Al. 1 m; entrée en vigueur au 01.01.2009
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 1 c,l, 4; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 32 du 29.05.2012
Modification Al. 1 e; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir :

a.

une cour administrative ;

b.

une cour civile ;

c.

une chambre des recours civile ;

d.

une cour des poursuites et faillites ;

e.

une chambre des curatelles ;

f.

une cour constitutionnelle ;

g.

...

h.

une cour d'appel pénale ;

i.

une chambre des recours pénale ;

j.

...

k.

une cour de droit administratif et public ;

l.

une cour d'appel civile ;

m.

une cour des assurances sociales.

2

Une cour peut être subdivisée en sections.

3

4

Les articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LVCPP) [J] , ainsi que l'article 84 de la présente loi sont réservés.

Art. 68
Juges du Tribunal cantonal [ 24, 27, 33, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.07.2007
Modification Al. t,2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 1,3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 33 du 30.10.2012
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.01.2013
Introduction Al. 2bis; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 36 du 17.01.2017
Introduction Art. 31abis; entrée en vigueur au 01.05.2017
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.05.2017
Introduction Al. 1bis, 1ter; entrée en vigueur au 01.05.2017
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Sur proposition du Bureau du Grand Conseil, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil détermine par décret au début de chaque législature le nombre de juges occupant leurs fonctions à temps complet et de juges occupant leurs fonctions à temps partiel (au minimum à mi-temps) pour la durée de la législature. Selon la même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent plein temps.

2

Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe dans le même décret le nombre de juges cantonaux suppléants.

2bis

Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

3

La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante.

4

La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt.

Art. 68a
Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales [ 24, 27 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 68a; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Art. 68a; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et ceux de la Cour des assurances sociales ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

Art. 69
Cour plénière [ 24 ]
a) Attributions
×
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Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1 b-d; entrée en vigueur au 01.01.2008
Introduction Al. 1 e; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

La Cour plénière :

a.

élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ;

b.

répartit les juges entre les cours du Tribunal ;

c.

édicte les règlements du Tribunal cantonal ;

d.

nomme les magistrats professionnels ;

e.

nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative.

Art. 70
b) Président et vice-président [ 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année.

2

Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans consécutifs.

Art. 71
Règlement du Tribunal cantonal [ 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements [K] , dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier.

Art. 72
Attribution des sections [ 24 ]
a) La Cour administrative
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Abrogation Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal [K] , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général.

2

3

Art. 73
b) La Chambre des recours civile [ 24, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire.

2

Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat [L] , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [M] et de la loi sur le notariat [N] contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires.

Art. 74
c) La Cour civile [ 7, 13, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 7 du 27.02.1990
Modification Art. 74; entrée en vigueur au 18.05.1990
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 74; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

2

Elle connaît des actions directes prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)[H] .

3

Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC).

Art. 75
d) La Cour des poursuites et faillites [ 24, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites [O] ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre.

2

Elle statue également sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de créances pécunaires ou en constitution de sûretés.

Art. 76
e) La Chambre des curatelles [ 19, 32 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 32 du 29.05.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.

2

Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix.

Art. 76a
ebis) La Cour constitutionnelle [ 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 76a; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle [P] .

Art. 77
[ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Art. 77; entrée en vigueur au 01.10.2004
Art. 78
[ 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Abrogation Art. 78; entrée en vigueur au 01.01.2008
Art. 79
h) La Cour d'appel pénale [ 28, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Introduction Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 39 du 05.11.2024
Modification Al. 1, a; entrée en vigueur au 01.01.2024
1

La Cour d'appel pénale statue sur :

a.

les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance ;

b.

les demandes de révision.

2

Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.

3

Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

Art. 80
i) La Chambre des recours pénale [ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Art. 80; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

a.

les tribunaux de première instance ;

b.

la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention ;

c.

le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP [J]  ;

d.

le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines.

2

En principe, les membres de la juridiction de recours ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

Art. 81
[ 19, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 81; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 81; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 82
[ 10, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 10 du 27.02.1995
Modification Art. 82; entrée en vigueur au 09.05.1995
Modif. 24 du 12.06.2007
Abrogation Art. 82; entrée en vigueur au 01.01.2008
Art. 83
j) La Cour de droit administratif et public [ 18, 24, 27 ]
ja) En général
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 18 du 12.11.2001
Abrogation Art. 83; entrée en vigueur au 01.01.2003
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 83; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Art. 83; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

La compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la procédure administrative [Q] .

Art. 83a
jb) Composition [ 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Art. 83a; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.

2

Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement.

Art. 83b
k) La Cour des assurances sociales [ 27 ]
ka) En général
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 27 du 28.10.2008
Introduction Art. 83b; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

La compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'article 93 de la loi sur la procédure administrative [Q] .

Art. 83c
kb) Composition [ 27 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 27 du 28.10.2008
Introduction Art. 83c; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.

2

L'article 94 de la loi sur la procédure administrative [Q] est réservé.

3

Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement [R] .

Art. 84
l) La Cour d'appel civile [ 28, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Art. 84; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC[H] .

2

Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Art. 85
m) Attributions spéciales [ 8 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 8 du 05.12.1990
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.1991
1

Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure prévue par la loi spéciale en la matière [S] .

2

Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du bétail [T] .

Chapitre II
Le Tribunal neutre
Art. 86
Organisation [ 20, 24, 27, ... ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 20 du 21.09.2004
Modification Art. 86; entrée en vigueur au 01.01.2005
Modif. 24 du 12.06.2007
Introduction Al. 5-6; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modifications ultérieures de cet article et introductions ultérieures d'autres articles
Modif. 37 du 07.02.2017
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.07.2017
Modif. 38 du 24.05.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.01.2023
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.01.2023
Introduction Art. 125c; entrée en vigueur au 01.01.2023
1

Le Tribunal neutre est constitué par le Grand Conseil, qui nomme au début de chaque législature pour la durée de celle-ci cinq membres et deux suppléants. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable.

2

Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.

3

Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus.

4

Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement.

5

Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif.

6

Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats.

Chapitre III
Les tribunaux d'arrondissement
Art. 87
Arrondissement [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 87; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Le canton est divisé en quatre arrondissements.

2

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements [U] .

Art. 88
Principe et siège [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe.

2

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement [U] .

3

Art. 89
Président [ 13 ]
a) Président d'arrondissement
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 89; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement.

2

Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement.

Art. 90
b) Président itinérant [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun.

2

3

4

Art. 91
c) Premier président [ 13, 24 ]
ca) Désignation
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 91; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.

2

Art. 92
cb) Attributions [ 13, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 1 a,b; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. t,1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Abrogation Al. 2-3; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement.

2

3

Art. 93
Vice-président [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.10.2000
Abrogation Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-présidents.

2

Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.

3

Art. 94
Juges [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 94; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé:

a.

des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales;

b.

des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales;

c.

des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes.

2

Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et fixe leur nombre par arrondissement.

3

Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un autre arrondissement.

Art. 95
Greffe [ 1, 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 1 du 17.09.1980
Modification Art. 95; entrée en vigueur au 01.01.1981
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 95; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences.

2

Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président.

3

Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au greffier.

Art. 96
Chambres [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 96; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes.

2

Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres.

3

A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal pour l'année suivante.

Art. 96a
Attributions [ 13, 28 ]
a) Affaires pénales
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Introduction Art. 96a; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Art. 96a; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé, en tant que tribunal correctionnel, du président et de deux juges, et, en tant que tribunal criminel, du président et de quatre juges (art. 9 et 10 LVCPP [J] ).

Art. 96b
b) Affaires civiles [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Introduction Art. 96b; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges.

2

Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

3

Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Art. 96c
Président [ 13, 28 ]
a) Affaires pénales
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Introduction Art. 96c; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Art. 96c; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 8 LVCPP [J] ).

2

Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales.

Art. 96d
b) Affaires civiles [ 13, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Introduction Art. 96d; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

2

Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Art. 96e
c) Compétence générale [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Introduction Art. 96e; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître.

Chapitre IIIbis
La Chambre patrimoniale cantonale [ 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 29 du 16.12.2009
Introduction ; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 96f
[ 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 29 du 16.12.2009
Introduction Art. 96f; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne.

2

Elle est composée de trois présidents de tribunal d'arrondissement.

3

Le Tribunal cantonal désigne, parmi l'ensemble des présidents des tribunaux d'arrondissement, les magistrats qui composent cette chambre.

Art. 96g
[ 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 29 du 16.12.2009
Introduction Art. 96g; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi.

Chapitre IV
... [ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation ; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 97
[ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 97; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 98
[ 24, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 98; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 99
[ 1, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 1 du 17.09.1980
Modification Art. 99; entrée en vigueur au 01.01.1981
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 99; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 100
[ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 100; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 101
[ 1, 20, 21, 26, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 1 du 17.09.1980
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.1981
Modif. 20 du 21.09.2004
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2005
Modif. 21 du 18.01.2005
Modification Al. 2 b,c,g; entrée en vigueur au 01.05.2005
Modif. 26 du 06.05.2008
Abrogation Al. 2 e; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.01.2009
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 101; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 102
[ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 102; entrée en vigueur au 01.01.2011
Chapitre V
... [ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation ; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 103
[ 3, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 3 du 15.09.1982
Modification Al. 6,7; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 103; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 104
[ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 104; entrée en vigueur au 01.01.2011
Chapitre VI
... [ 12, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification ; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation ; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 105
[ 12, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 105; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 106
[ 12, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 106; entrée en vigueur au 01.01.2011
Chapitre VII
Les justices de paix
Art. 107
Définition [ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 107; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs.

Art. 107a
Principe [ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Introduction Art. 107a; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Il y a une justice de paix par district.

2

Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou réunir plusieurs districts en ressort.

3

La justice de paix siège dans son district.

Art. 108
Président [ 19, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 108; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2008
Abrogation Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le juge de paix préside la justice de paix.

2

Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts.

3

Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances.

4

Art. 108a
Vice-président [ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Introduction Art. 108a; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-juges de paix.

2

Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes.

Art. 108b
Assesseurs [ 19, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Introduction Art. 108b; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district.

Art. 109
Premier juge de paix [ 19, 24 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 109; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 24 du 12.06.2007
Modification Art. 109; entrée en vigueur au 01.01.2008
1

Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant.

2

Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement.

Art. 109a
Greffe [ 19, 27 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Introduction Art. 109a; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 27 du 28.10.2008
Modification Art. 109a; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

Le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie.

Art. 110
Attributions et composition de la justice de paix [ 19, 29, 32 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Introduction Al. 2,3; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 32 du 29.05.2012
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2013
1

La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse . Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal :

1.

pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ;

2.

...

3.

pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures ;

4.

pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC).

2

Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs.

3

La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée.

Chapitre VIII
...
Art. 111
[ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Art. 111; entrée en vigueur au 01.10.2004
Art. 112
[ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Abrogation Art. 112; entrée en vigueur au 01.10.2004
Art. 113
Attributions du juge de paix [ 1, 13, 16, 19, 29 ]
a) Principe
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 1 du 17.09.1980
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.1981
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 113; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 16 du 30.01.2001
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 17.04.2001
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. 1,2; entrée en vigueur au 01.10.2004
Introduction Al. 3; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 29 du 16.12.2009
Modification Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.01.2011
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

1bis

Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative.

2

Art. 114
[ 19, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Al. t; entrée en vigueur au 01.10.2004
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 114; entrée en vigueur au 01.01.2011
Titre III
Dispositions complémentaires sur la compétence et la procédure
Art. 115
[ 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 115; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 116
[ 13, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Art. 116; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 116; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 117
[ 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 117; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 117a
[ 9, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 9 du 21.06.1993
Introduction Art. 117a; entrée en vigueur au 01.09.1993
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 117a; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 117b
[ 9, 11, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 9 du 21.06.1993
Introduction Art. 117b; entrée en vigueur au 01.09.1993
Modif. 11 du 27.02.1995
Modification Al. 1 a; entrée en vigueur au 09.05.1995
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 117b; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 118
[ 28, 29 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.01.2011
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Art. 118; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 119
Entraide judiciaire [ 2, 13, 29 ]
a) En matière civile et de poursuite et faillite
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 2 du 12.05.1982
Modification Art. 119; entrée en vigueur au 01.01.1983
Modif. 13 du 17.05.1999
Modification Al. 2; entrée en vigueur au 01.10.2000
Modif. 29 du 16.12.2009
Abrogation Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.01.2011
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.01.2011
1

2

3

4

Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral, applicable à titre supplétif.

Art. 120
[ 12, 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 12 du 19.06.1995
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 29.08.1995
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 120; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 121
[ 28 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 28 du 19.05.2009
Abrogation Art. 121; entrée en vigueur au 01.01.2011
Art. 122
Règlement d'application
1

Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

Titre IV
Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 123
[ 19 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 19 du 05.12.2001
Modification Art. 123; entrée en vigueur au 01.10.2004
1

Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [V] restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.

Art. 123a
Causes pendantes [ 13 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 13 du 17.05.1999
Introduction Art. 123a; entrée en vigueur au 01.10.2000
1

Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 [W] d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.

Art. 124
Limite d'âge [ 5 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 5 du 18.06.1984
Abrogation Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.1985
1

2

Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions.

Art. 124a
Cour civile [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 6 du 01.03.1989
Introduction Art. 124a; entrée en vigueur au 02.05.1989
1

Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire régissant les contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement [X] peuvent être appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente loi.

2

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une majorité de juges cantonaux.

Art. 124b
Présidents itinérants [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 6 du 01.03.1989
Introduction Art. 124b; entrée en vigueur au 02.05.1989
1

Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut nommer deux présidents itinérants supplémentaires.

Art. 124c
Incompatibilités [ 23 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2014
Modif. 23 du 19.12.2006
Introduction Art. 124c; entrée en vigueur au 01.01.2007
1

Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 125
Modification de la Constitution
1

L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 [Y] .

Art. 125a
Disposition transitoire de la loi du 12.11.2013
1

L'article 23, alinéa 3 de la présente loi est applicable aux assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales ayant atteint l'âge de 65 ans dans les six mois qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 126
Disposition abrogatoire
1

Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 [Z] .

Art. 127
Disposition finale
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

RA 1947 461

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 12.11.2013

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

RA 1947 461

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

RA 1947 461

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.02.2017

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 12.11.2013

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

RA 1947 461

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

RA 1947 461

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

RA 1947 461

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

RA 1947 461

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

RA 1947 461

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

RA 1947 461

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

RA 1947 461

Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

RA 1947 461

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 12.11.2013

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.02.2017

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

RA 1947 461

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

RA 1947 461

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

RA 1947 461

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

RA 1947 461

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

RA 1947 461

RA 1947 461

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)

Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.02.2017