LOI
180.11
sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud
(LEERV)
du 9 janvier 2007

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Principes
Art. 1
Champ d'application
1

La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (ci-après : EERV).

Art. 2
Identité et membres
1

L'identité de l'EERV et la qualité de membre sont définies par des "Principes constitutifs" qui font partie intégrante de son règlement général d'organisation.

Art. 3
Statut
1

L'EERV est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD [B] ).

Chapitre II
Organisation
Section I
Fonctionnement
Art. 4
Principes
1

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'EERV s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

2

L'EERV conforme son organisation et ses modes de fonctionnement à l'usage presbytéro-synodal des Eglises réformées.

3

Les paroisses ont la personnalité morale.

Art. 5
Organes
1

Sur le plan cantonal, les organes de l'EERV sont :

a.

le Synode (organe délibérant) ;

b.

le Conseil synodal élu par le Synode (organe exécutif) ;

c.

l'organe de contrôle financier nommé par le Synode.

Section II
Relations avec l'Etat
Art. 6
Faculté de théologie
1

Lors de l'engagement d'un professeur ordinaire ou associé en section de théologie de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne, la commission de présentation ou d'appel comprend un membre du Conseil synodal.

Art. 7
Synode et Commission de consécration
1

L'Etat est représenté au sein du Synode et de la Commission de consécration.

2

Le Conseil d'Etat nomme ses délégués qui ont qualité de membres à part entière. Leur nombre est de trois pour le Synode et de quatre au plus pour la Commission de consécration.

Art. 8
Consécration et agrégation
1

Une délégation du Conseil d'Etat participe à la consécration et à l'agrégation des ministres. Avec le président du Synode, elle reçoit la prestation de serment des candidats.

Art. 9
Domicile des ministres et usage des cures
1

Les ministres paroissiaux doivent prendre domicile dans la paroisse où ils sont titulaires d'un poste. Le Conseil synodal peut accorder une dérogation.

2

Dans les paroisses qui disposent d'une ou plusieurs cures, le Conseil synodal décide dans quels cas un ministre est tenu d'y résider. Pour les cures propriété de l'Etat, celui-ci est consulté.

Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 10
1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, l'EERV reprend les contrats de travail de toutes les personnes engagées par l'Etat de Vaud pour travailler au sein de l'Eglise évangélique réformée.

2

Les personnes concernées à l'alinéa premier ne subissent aucun préjudice, en particulier salarial, du fait de la reprise de leurs contrats de travail par l'EERV.

3

Durant une période transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] s'applique par analogie, à l'exception des articles 17, 18, 20, 28, 29, 36 à 39, 43, 44, 48, 49, 51, alinéa 2 et 3, 58. Le règlement ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud [C] demeure également applicable aux rapports de travail entre l'EERV et les personnes concernées à l'alinéa premier.

4

Durant cette période transitoire, les personnes concernées à l'alinéa premier demeurent affiliées à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

5

Pour la période transitoire, le Conseil synodal représente l'employeur auprès des collaborateurs de l'EERV.

Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 11
Disposition abrogatoire
1

La loi sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 2 novembre 1999 est abrogée.

Art. 12
Entrée en vigueur
1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 13
Exécution
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 12 ci-dessus.

Il s'agit d'un règlement du Conseil Synodal, disponible auprès du Service des communes et des relations institutionnelles

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

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