LOI
180.21
sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud
(LFéDEC-VD)
du 9 janvier 2007

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Principes
Art. 1
Champ d'application
1

La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).

Art. 2
Statut
1

La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD [A] ).

Art. 3
Membres
1

Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton de Vaud.

2

Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.

Art. 4
Pastorale
1

La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.

Chapitre II
Organisation
Art. 5
Principe
1

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.

Art. 6
Organes
1

Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont :

a.

l'assemblée générale ;

b.

le comité ;

c.

l'organe de contrôle financier.

2

Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.

Art. 7
Election
1

Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.

Art. 8
Associations paroissiales
1

Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.

Chapitre III
Dispositions finales
Art. 9
Disposition abrogatoire
1

La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.

Art. 10
Entrée en vigueur
1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 11
Exécution
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.

Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)