LOI
850.36
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA)
du 10 février 2004

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
But [ 2, 6 ]
×
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Modif. 2 du 19.12.2006
Modification Art. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

La présente loi règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de partenariat enregistré.

Art. 2
Autorité compétente [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le département chargé des affaires sociales[B] (ci-après : le département), par son service chargé du recouvrement et des avances sur pensions alimentaires (ci-après : le service), est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse[A] (ci-après : CCS) et de l'article 2, alinéa 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement[C] (ci-après : OAiR).

Art. 3
Représentation [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le service peut agir en justice, au nom de l'Etat, dans tous les cas nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 4
Définitions [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Par créance découlant du droit de la famille, on entend les contributions d'entretien et les allocations familiales.

2

Par contribution d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs.

3

Par allocations familiales, on entend des prestations en espèces légales, réglementaires et contractuelles destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles comprennent les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle, ainsi que les allocations de naissance et d'adoption.

4

Par requérant, on entend soit la personne créancière soit son représentant légal.

Art. 5
Bénéficiaires [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1, a-b; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues par la présente loi, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR[C] qui :

a.

est domiciliée dans le canton de Vaud et dispose d'un titre de séjour valable ;

b.

ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations qui lui sont dues.

2

La date du dépôt de la demande détermine celle du début de l'aide au recouvrement.

Chapitre II
Régimes d'aide
Art. 6
Prestations [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1, Tiret 3-4; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1, Tiret 5-6; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le service aide les requérants selon les circonstances :

-

en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir;

-

en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale ;

-

en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les contributions d'entretien échues et/ou à venir ;

-

en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les contributions futures et en recouvrant les contributions échues ;

-

en les soutenant dans la préparation de la demande de versement des allocations familiales ;

-

en organisant et en finançant la traduction des titres d'entretien.

Art. 6a
Cessation des prestations [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Art. 6a; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

La cessation de l'aide au recouvrement est régie par l'OAiR[C].

2

Lorsque le droit à la contribution d'entretien est incertain, le service peut refuser ou suspendre le droit au recouvrement.

Art. 7
Médiation [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le service peut, avant d'introduire les démarches judiciaires utiles au recouvrement des contributions d'entretien à l'encontre d'un débiteur défaillant ou en cours de procédure, proposer aux parties une médiation par l'intermédiaire d'un service de médiation indépendant reconnu par lui. Il peut leur impartir un délai pour trouver un arrangement.

2

Les parties informent le service de l'aboutissement de la médiation et des termes de l'accord trouvé ou de son échec.

3

L'Etat prend en charge les deux premières séances de médiation.

Art. 8
Aide au recouvrement, mandat [ 6, 7 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1, a-b; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1bis; entrée en vigueur au 01.05.2023
Abrogation Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modification Al. 3; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modif. 7 du 12.12.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.03.2024
Abrogation Al. 1, a-b; entrée en vigueur au 01.03.2024
1

Le service entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue de permettre l'encaissement des prestations dues à la personne créancière.

a.

...

b.

...

1bis

Il agit en qualité de mandataire de la personne créancière.

2

...

-

...

-

...

3

Il verse à la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité.

Art. 9
Avances sur contributions d'entretien, cession [ 6, 7 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modification Al. 1,2,3,5; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 7; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modif. 7 du 12.12.2023
Introduction Al. 1bis,1ter; entrée en vigueur au 01.03.2024
1

L'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d'avances.

1bis

L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans enfants à charge.

1ter

En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents.

2

L'octroi d'avances à la personne créancière est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la contribution d'entretien future. L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées.

3

Cette cession peut porter également sur les contributions d'entretien échues antérieures à l'acte de cession.

4

Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.

5

L'Etat cessionnaire verse à la personne créancière tout montant récupéré qui excède ses avances, à concurrence de la contribution d'entretien courante.

6

Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances.

7

L'avance peut être refusée ou réduite lorsque :

a.

le titre d'entretien fixe une contribution d'entretien manifestement sans rapport avec les facultés actuelles de la personne débitrice ;

b.

le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due, ou

c.

il apparaît qu'une convention a été conclue dans le seul but d'obtenir une avance de l'Etat.

Art. 9a
Revenu déterminant [ 4, 6 ]
×
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Modif. 4 du 09.11.2010
Introduction Art. 9a; entrée en vigueur au 01.01.2013
Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Pour l'attribution d'avances au sens de l'article 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[D] (LHPS) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

Art. 9b
Cas de rigueur [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Introduction Art. 9b; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

Art. 10
Dépens
1

Les dépens fixés par le juge et obtenus dans le cadre du recouvrement des prestations sont acquis à l'Etat.

Art. 10a
Frais [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Introduction Art. 10a; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions d'entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.

Art. 11
Poursuites pénales [ 1, 6 ]
×
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Modif. 1 du 04.07.2006
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.01.2007
Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1, a-b; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 2-4; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Les autorités ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de l'article 217 du Code pénal[E] sont :

a.

le service ;

b.

les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que le service en charge des curatelles et tutelles professionnelles[B] ;

c.

le service en charge de la protection de la jeunesse.

2

Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à dix mille francs la personne qui :

a.

obtient pour elle-même ou pour autrui des avances indues par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon ;

b.

bénéficiant d'avances pour elle-même ou son enfant aura intentionnellement omis d'indiquer au service des informations essentielles sur le débiteur permettant le recouvrement des avances.

3

Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions légales ou à des décisions fondées sur celles-ci, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.

4

Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions[F].

Art. 12
Obligation de collaboration de la personne créancière [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 2; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

La personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

2

Elle s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions d'entretien aussi longtemps que dure l'aide au recouvrement.

Chapitre III
Restitution et prescription [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification ; entrée en vigueur au 01.05.2023
Art. 13
Restitution [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Modification Al. 1; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 4; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des prestations perçues indûment.

2

La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] .

3

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

4

Le service peut imputer les montants perçus indûment sur les avances futures.

Art. 14
Prescription [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de restitution se prescrit une année après la dévolution de la succession.

2

Si une personne tenue à restitution a induit en erreur le service sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

3

Sont au surplus applicables par analogie les articles 127 à 142 du Code des obligations [H] . L'article 807 du CCS [A] est réservé.

Chapitre IV
Collaboration entre les autorités et avec les tiers [ 6 ]
×
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Modif. 6 du 22.11.2022
Modification ; entrée en vigueur au 01.05.2023
Art. 15
Obligation de renseigner des autorités [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2024
Modif. 6 du 22.11.2022
Modification Al. 1-2; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Les autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales, régionales et communales fournissent gratuitement au service les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

2

Le service fournit aussi gratuitement aux autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales, régionales et communales des renseignements nécessaires à l'ouverture d'un dossier servant à octroyer une aide financière complémentaire à la sienne.

Art. 16
Collaboration intercantonale et internationale
1

Le service collabore avec les autorités compétentes similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.

Art. 16a
Collaboration avec les tiers [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2024
Modif. 6 du 22.11.2022
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Art. 16a; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Le service collabore avec les tiers dans l'application de la présente loi, en particulier :

a.

les caisses de compensation ;

b.

les caisses d'allocations familiales ;

c.

les assurances sociales ou privées octroyant des prestations financières ;

d.

les personnes vivant dans le ménage commun avec une personne qui reçoit ou sollicite des avances ;

e.

les employeurs ou autres débiteurs de prestations périodiques ;

f.

les établissements bancaires ou postaux.

2

Sur demande écrite et motivée, ces derniers sont tenus de fournir, gratuitement, à l'office spécialisé les renseignements écrits et oraux nécessaires à l'application de la présente loi.

3

La collaboration avec les institutions de prévoyance ou de libre passage s'effectue conformément aux articles 13 et 14 OAiR[C].

Art. 16b
Traitement des données [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2024
Modif. 6 du 22.11.2022
Introduction tArt; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Al. 1-3; entrée en vigueur au 01.05.2023
Introduction Art. 16b; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, le service peut traiter des données sur la situation personnelle et financière de la personne débitrice, y compris des données sensibles et profils de la personnalité, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[I] (LPrD).

2

Le Conseil d'Etat détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles, les limites d'accès et les modalités de traitement. 

3

Le Conseil d'Etat règle la conservation et la destruction des données recueillies.

Art. 17
Evaluation
1

Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.

2

Le service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)[J] est chargé, en collaboration avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département.

Chapitre V
Répartition des charges
Art. 18
Participation des communes
1

La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [K] .

Chapitre VI
Recours
Art. 19
Procédure [ 3 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2024
Modif. 3 du 28.10.2008
Modification Art. 19; entrée en vigueur au 01.01.2009
1

La loi sur la procédure administrative [L] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Chapitre VII
Dispositions transitoires et finales
Art. 19a
Disposition transitoire de la loi du 22 novembre 2022 [ 6 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.03.2024
Modif. 6 du 22.11.2022
Introduction Art. 19a; entrée en vigueur au 01.05.2023
1

La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes et aux procédures d'aide en cours.

Art. 20
Entrée en vigueur
1

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Règlement du 30.11.2005 d'application de la loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36.1)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Règlement du 30.11.2005 d'application de la loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36.1)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Règlement du 30.11.2005 d'application de la loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36.1)

Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)

Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Règlement du 30.11.2005 d'application de la loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36.1)