RÈGLEMENT
177.11.4
sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation
(RE-Chav)
du 19 février 2008

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 9, alinéa 6 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv) [A]

arrête

Art. 1
Chambre des avocats [ 1 ]
×
Historique des modifications, en l'état de cette version au 01.01.2016
Modif. 1 du 08.12.2015
Modification Al. 1 a,2; entrée en vigueur au 01.01.2016
1

La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants :

a.

pour l'inscription ou la réinscription au registre cantonal des avocats, au registre des avocats-conseils et au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE : de 100 à 500 francs ;

b.

pour la radiation du registre ou du tableau : de 50 à 500 francs ;

c.

pour l'autorisation de plaider devant les juridictions vaudoises délivrée dans un cas spécial à un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE : 100 francs ;

d.

pour l'examen d'une demande de révision d'une décision prononçant une peine disciplinaire : de 100 à 1'000 francs ;

e.

pour la désignation d'un avocat suppléant en cas de retrait provisoire ou définitif du droit de pratiquer : 100 francs ;

f.

pour la délivrance d'une attestation : de 50 à 150 francs.

2

Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des avocats ou de son président. L'article 59 LPAv[A] est réservé.

Art. 2
1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)